Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-45.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.768
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Voilerie Soubeyrat, ZA Brachay à Culoz (Ain),
en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Belley (section industrie), au profit de Mme X... Marcelle, demeurant à Dommartin-le-Franc (Haute-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belley, 23 octobre 1989), que Mme X..., embauchée par la société Soubeyrat par contrat à durée indéterminée en qualité de couturière à compter du 1er avril 1987, a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 mars 1989, le licenciement prenant effet le 31 mars ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, alors que le départ volontaire de Mme X... de l'entreprise, malgré l'opposition de son employeur ou de son supérieur hiérarchique s'analyse comme un refus volontaire de travail et, au sens de la jurisprudence caractérise la faute grave, même si le motif invoqué postérieurement peut apparaître légitime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Mais attendu qu'ayant constaté les circonstances familiales exceptionnelles qui avaient motivé l'absence de Mme X..., le conseil de prud'hommes a pu décider qu'elle n'avait pas commis de faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore au jugement d'avoir dit que la salariée avait droit à un solde de congés payés, alors que cette dernière avait déjà pris pour la période 1988-1989 les quatre jours de congés payés qui lui ont été alloués et qu'il lui appartenait de prouver qu'elle n'en avait pas bénéficié ;
Mais attendu que le juge du fond a relevé que l'employeur n'apportait aucune preuve de ses dires selon lesquels la salariée avait pris les quatre jours de congés payés litigieux ; qu'il a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Voilerie Soubeyrat, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai
mil neuf cent quatre vingt onze.
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