Cour de cassation, 21 août 1991. 90-86.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.450
Date de décision :
21 août 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
DENYS D...,
L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI (6ème chambre), en date du 11 septembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Olivier A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré A... tenu de réparer l'entier dommage subi par les consorts Z... du fait du décès de Christian Deloge, survenu le 26 juillet 1988 ; "aux motifs que "Daniel B..., pilotant un poids lourd qui suivait la R. 18, avait vu, du haut de la cabine de son camion, le déroulement de l'accident ; que selon Devin, la collision s'était effectivement produite sur la voie de circulation de la voiture, à environ 80 mètres devant lui, au moment où la R. 18, qui avait entrepris de le dépasser, avait terminé sa manoeuvre ; que ces témoignages étaient confortés par les constatations matérielles effectuées sur les lieux qui, au vu des débris retrouvés sur la chaussée, permettaient de situer le point de choc présumé dans le couloir de circulation de la R. 18 ; que la saisie des bandes de chronotachygraphe ayant révélé que le poids lourd impliqué circulait à environ 100 km/h au moment de l'accident, une expertise était ordonnée pour rechercher les causes exactes de l'accident ; que d'après l'expert, le chauffeur du poids lourd, dont la remorque n'était pas chargée, au vu de la manoeuvre de dépassement entreprise par le véhicule R. 18, avait brusquement freiné et ce freinage beaucoup trop puissant par rapport à la semi-remorque vide avait provoqué la mise en portefeuille de l'ensemble routier qui avait été projeté sur la voie de circulation réservée aux véhicules arrivant en sens inverse" ; (...)
""que la contravention de circulation sur la partie gauche de la
chaussée n'est pas caractérisée, la projection subite de l'engin sur cette partie de la chaussée étant liée à l'excès de vitesse et au défaut de maîtrise ; (...) il convient de relever qu'il résulte tant des témoignages concordants, précédemment analysés, que des constatations matérielles effectuées que la collision est intervenue sur la voie de circulation réservée à la voiture qui avait terminé la manoeuvre de dépassement qu'elle avait entreprise ; que la collision trouve donc sa seule origine dans la vitesse, totalement inadaptée aux circonstances, pratiquée par A... qui, en qualité de professionnel de la route, ne pouvait ignorer les conséquences d'un freinage brusque opéré sur un chargement à vide ; que par son inconscience, A... qui d s'est mis, à raison de sa vitesse excessive, dans l'impossibilité de réagir avec efficacité aux obstacles prévisibles et qui est venu percuter une voiture tenant régulièrement sa droite, sera en conséquence déclaré tenu de réparer l'entier dommage des ayants droit de Deloge" ; "alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions d'appel de A... qui faisait valoir que le freinage énergique de l'ensemble routier, et l'embardée consécutive de celui-ci, avaient pour origine le dépassement dangereux opéré par le véhicule venant en sens inverse et conduit par M. Z... qui, selon le témoignage de M. B..., a pour achever sa manoeuvre, chevauché la ligne continue, ce dont il résultait que l'automobiliste avait commis une faute en relation avec ses dommages, faute qui -à tout le moins- devait justifier un partage de responsabilité sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile de Christian Z... qui, ayant dépassé un camion, avait regagné sa droite, et le véhicule articulé conduit par Olivier A..., qui circulait en sens inverse ; que Christian Deloge et sa passagère Séverine Y... ont été, le premier tué, la seconde blessée ; Attendu que, sur les poursuites exercées contre Olivier A... et sur les constitutions de partie civile des ayants droit de Christian Deloge, le prévenu et son assureur l'UAP ont soutenu que l'automobiliste avait, en effectuant un dépassement dangereux, commis une faute justifiant un partage de responsabilité ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges d'appel retiennent que la collision a pour seule origine la vitesse excessive du véhicule articulé, dont le conducteur s'est mis dans l'impossibilité de réagir avec efficacité aux obstacles prévisibles et est venu percuter, à la suite d'un brusque freinage, une voiture tenant régulièrement sa droite ; Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux conclusions
prétendument délaissées et d'où il résulte qu'aucune faute ayant contribué à la réalisation du dommage n'a été prouvée à la charge de Christian Deloge, la cour d'appel n'a pas encouru le d grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui condamne A... et l'UAP à indemniser entièrement Melle Y..., passagère de M. Z..., a omis de statuer sur l'action récursoire formée par les demandeurs à l'encontre des ayants droit de ce dernier ; "alors que dans leurs écritures d'appel, A... et l'UAP faisaient valoir que la responsabilité de M. Z... était engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et également sur la base de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, l'automobiliste ne s'exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui en sa qualité de gardien, ce qui était de nature à justifier l'action récursoire des demandeurs, de sorte qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce chef de demande, la cour d'appel qui, par ailleurs, n'a relevé aucune circonstance de nature à établir un cas de force majeure dans lequel se serait trouvé M. Z... au moment de l'accident, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les demandeurs reprochent en vain à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur leur action récursoire dirigée contre les ayants droit de Christian Deloge et tendant à se voir garantir par lesdits ayants droit des condamnations qui seraient prononcées contre eux-mêmes au profit de Séverine Y..., partie civile, dès lors que la juridiction pénale est incompétente pour se prononcer sur une telle action en garantie ; qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Milleville, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. de C... de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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