Cour de cassation, 19 février 1998. 95-81.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.679
Date de décision :
19 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CHANE Y...
X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1995, qui, pour publication interdite d'actes de procédure, l'a condamné à 25 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2,5 , de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;
qu'ainsi, l'action publique est éteinte ;
Attendu que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce, en l'absence de constitution de partie civile ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens qui sont relatifs à la citation et à la peine, le pourvoi étant devenu sans objet ;
Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE par l'amnistie ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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