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Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-41.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.696

Date de décision :

29 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brigade canine roannaise (BCR), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Georges X..., demeurant ... Assis, 03100 Montluçon, 2°/ de la société Hyparlo continent, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration orale faite le 14 mars 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Riom, par un avocat qu'elle avait régulièrement mandaté, la société Brigade canine roannaise s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 30 janvier 1995 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, remis le 11 mai 1995, n'est pas signé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la société Brigade canine roannaise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brigade canine roannaise à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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