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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-26.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.461

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10222 F Pourvoi n° P 17-26.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société DLH conseil, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme W... D..., domiciliée appartement [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DLH conseil, de Me Balat, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DLH conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DLH conseil à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société DLH conseil Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la société DLH Conseil n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, d'AVOIR en conséquence dit que le licenciement de Mme D... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société DLH Conseil à payer à la salariée une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le 1ER août 2012, l'EURL DHL Conseil a proposé à Mme W... D... une mutation à l'agence de [...] du fait de la centralisation de l'activité au siège principal ; Mme W... D... ayant refusé la modification de son contrat de travail, a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement le 24 septembre 2012 ; Mme W... D... a été licenciée pour motif économique le 15 octobre 2012 (arrêt p.2) ; ( ) la société DHL Conseil prouve qu'elle a entendu sauvegarder sa compétitivité en maîtrisant et en réduisant ses charges notamment locatives, ainsi qu'en optimisant ses moyens par le regroupement de ses salariés sur un même site (arrêt p.9) ; ( ) il est constant que la société DLH Conseil n'a pas proposé à Mme D... le moindre reclassement et notamment de poste de téléprospectrice à [...] ; qu'elle s'est contentée d'affirmer qu'elle avait effectué des recherches sans plus de détails ; qu'or l'employeur doit proposer tous les postes disponibles de la même catégorie au salarié, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé puisque la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que par ailleurs, aucune proposition d'aménagement n'a été faite à la salariée, notamment de travail à domicile en télétravail du fait de la fermeture du site de Grenoble ; 1°- ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'a pas à proposer au salarié le poste que celui-ci a explicitement refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'en l'espèce, comme le constate l'arrêt attaqué, Mme D... qui occupait un poste de téléprospectrice à Grenoble a refusé, par courrier du 14 septembre 2012, sa mutation à [...] que lui avait proposée la société DLH Conseil en application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'en jugeant cependant que la société DLH Conseil avait failli à son obligation de reclassement faute de lui avoir proposé ce même poste de téléprospectrice à [...] et dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-4 du Code du travail ; 2°- ALORS QU'en tout état de cause, l'employeur ne manque pas à son obligation de reclassement quand il tient compte du refus clair et non équivoque du salarié de sa mutation au sein d'un établissement en raison de son éloignement géographique ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué admet que le regroupement des activités et des salariés sur le seul site de [...] était justifié par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de la salariée, qui refusait de travailler à [...], devenu le seul site de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°- ALORS de surcroît que dans le cadre de son obligation de reclassement liée à un licenciement pour motif économique, l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié l'aménagement de son poste en télétravail ; que dans le cadre de son pouvoir de direction, il reste libre de fixer les modalités d'organisation de travail qu'il juge utiles au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en reprochant à la société DLH Conseil de ne pas avoir fait une proposition d'aménagement à Mme D..., notamment de travail à domicile en télétravail, du fait de la fermeture du site de Grenoble, tout en admettant de surcroît que le regroupement des salariés sur un même site était justifié par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

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Cour de cassation 2019-03-06 | Jurisprudence Berlioz