Texte intégral
MINUTE N° 23/880
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03957 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVKP
Décision déférée à la Cour : 18 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4598 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [L], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 6 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à M. [G] [U] un indu d'un montant de 48 790,80 euros correspondant à des prestations versées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
L'indu est motivé par le fait que M. [U] a résidé 155 jours en France en 2017 et qu'il ne remplit pas la condition de résidence pour prétendre à la prise en charge de ses frais de santé par l'assurance maladie.
Par courrier du 4 décembre 2018, M. [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête déposée au greffe le 4 mars 2019, M. [U] a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 18 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- débouté M. [G] [U] de toutes ses demandes,
- dit qu'à défaut pour M. [G] [U] de remplir la condition de résidence fixée par l'article R 515-6 du code de la sécurité sociale, la somme de 48 790,80 euros au titre des dépenses de santé pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 était indue,
- condamné M. [G] [U] à reverser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 49 790,80 euros,
- condamné M. [G] [U] aux entiers frais et dépens de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que M. [U] a séjourné en France pendant une durée de 155 jours en 2017, soit moins de 6 mois, et que si son premier séjour au Sénégal, initialement prévu jusqu'au 6 mai 2017, a été prolongé en raison de son hospitalisation en urgence intervenue le 1er mai 2017 suivi d'une convalescence d'un mois, il a cependant fait le choix d'effectuer un deuxième séjour à l'étranger dès le mois d'octobre 2017 et jusqu'au 2 février 2018, de sorte que la condition de résidence habituelle en France n'est pas remplie.
M. [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 31 août 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 octobre 2023.
Par conclusions du 2 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- donner acte de la contestation par M. [U] dès à présent de toutes les allégations adverses en tant qu'elles ne sont pas expressément reconnues dans les écrits de M. [U],
- constater que M. [U] a son foyer permanent sur le territoire français,
- constater que M. [U] a son séjour principal sur le territoire français,
- constater que l'éloignement du territoire métropolitain de M. [U] entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 relève de circonstances conjoncturelles et d'un cas de force majeure,
en conséquence,
- infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de rejet du recours amiable de M. [U] réceptionné le 5/12/2018,
- infirmer la décision de notification de payer du 6/11/2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demandant à M. [U] de rembourser la somme de 48 790.80 €,
en tout état de cause,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile au profit de Maître Auer.
M. [U] fait valoir qu'il est titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à résider en France et qu'il suit un traitement lourd par dyalise dans un établissement de soins publics. Il explique qu'il s'est rendu au Sénégal le 4 février 2017 et que son retour, initialement prévu le 6 mai 2017, est finalement intervenu le 3 juin 2017 en raison de son hospitalisation d'urgence à [Localité 5]. M. [U] indique qu'il est par la suite retourné au Sénégal du 2 octobre 2017 au 2 février 2018.
L'appelant soutient que la condition de résidence mentionnée à l'article R 115-6 du code de la sécurité sociale peut être remplie selon deux modalités alternatives, soit l'assuré a son foyer permanent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre mer, soit l'assuré a le lieu de son séjour principal en France métropolitaine ou dans un département d'outre mer.
M. [U] affirme qu'il remplit les deux conditions dans la mesure où il dispose d'un foyer à [Localité 4] qui présente un caractère permanent et que le lieu de son séjour principal est situé en France.
S'agissant de son lieu de séjour principal, il soutient qu'à l'occasion de son premier séjour au Sénégal, son retour en France a été retardé d'un mois en raison d'une urgence médicale constitutive d'un cas de force majeure qui ne traduit pas une absence prolongée du territoire français mais un simple éloignement du territoire pour des raisons conjoncturelles au sens de la circulaire n°DSS/2A/2B/3/2008/245 du 22 juillet 2008. Il ajoute que son deuxième voyage au Sénégal était également dû à des circonstances exceptionnelles et conjoncturelles, ses six enfant et son épouse alors malade résidant au Sénégal.
L'appelant précise que sans l'urgence médicale de son premier séjour, il aurait cumulé les 180 jours de présence effective et satisfait la condition de séjour principal posée par l'article R.115-6 du code de la sécurité sociale.
Il indique que le défenseur des droits dans une décision 2019-207 du 5 septembre 2019 intime aux organismes d'examiner la condition de stabilité de la résidence avec souplesse, et en considération des critères alternatifs que sont le foyer et le lieu de séjour principal.
Par conclusions du 26 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- dire et juger que M. [G] [U] ne remplissait pas la condition de résidence fixée par les textes et qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations en nature,
- confirmer l'indu de 48 790,80 euros sur les remboursements des dépenses de santé qui n'étaient pas dus pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 août 2021 par le tribunal judiciaire,
- dire que M. [G] [U] est redevable envers la caisse primaire de la somme de 48 790,80 euros,
- condamner M. [G] [U] à payer à la caisse primaire la somme de 48 790,80 euros,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [U] aux entiers frais et dépens.
La CPAM fait valoir qu'après un contrôle, il est apparu que M. [U] n'avait séjourné que 155 jours en France sur l'année civile 2017 et qu'il ne remplissait pas la condition de résidence sur le territoire français d'au moins 6 mois dans l'année civile prévue par l'article R 111-2 du code de la sécurité sociale.
L'intimée indique que M. [U] fait référence à l'article R 115-6 du code de la sécurité sociale, applicable du 18 mars 2007 au 1er janvier 2016, devenu R 111-2 du même code en application de l'article 1er du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015.
S'agissant de la référence à la circulaire du 22 juillet 2008, la caisse soutient qu'une circulaire n'a pas de valeur normative par elle-même et que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence de résidence sur le territoire français pendant au moins 6 mois dans l'année civile ne permet pas de caractériser une résidence effective et stable en France, peu importe que l'éloignement soit lié à des circonstances conjoncturelles tenant à des problèmes de santé.
La caisse ajoute que la signature d'un contrat de location ne signifie pas qu'on réside en permanence dans les lieux visés par le contrat.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur le bien-fondé de l'indu :
Il résulte de l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que « pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L.160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. »
Il se déduit des dispositions précitées que la condition de résidence mentionnée à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale peut être remplie selon deux modalités alternatives : avoir son foyer permanent sur le territoire français ou y avoir le lieu de son séjour principal.
Sur le foyer permanent :
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département ou territoire d'outre-mer ait un caractère permanent.
Le foyer est une notion objective et concrète qui doit être appréhendée à partir d'un faisceau d'indices de toute nature économique, juridique, familiale, sociale voire affective et qui atteste de la présence permanente et continue en France.
Peuvent ainsi constituer des indices permettant la qualification d'un foyer permanent en France, la personne qui exerce une activité professionnelle exclusivement en France, déclare fiscalement ses revenus en France, dont les enfants fréquentent avec assiduité un établissement scolaire en France ou a un engagement reconnu et stable dans des activités associatives de toute nature.
Pour démontrer la permanence de son foyer en France, M. [U] verse aux débats diverses pièces qui établissent :
- qu'il est titulaire d'un titre de séjour qui l'autorise à travailler en France,
- qu'il est locataire d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4],
- qu'il a déclaré ses revenus de l'année 2019 à l'administration fiscale française.
Cependant, ces seuls éléments sont insuffisants à établir que pour la période considérée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, M. [U] avait en France son foyer permanent, au sens des dispositions précitées.
En effet, s'il est établi que M. [U] résidait en France pendant certaines périodes de l'année, au cours desquelles il recevait des soins, il n'est pas démontré que sa résidence était occupée de façon stable et régulière tout au long de l'année, ni qu'elle correspondait à ses principaux centres d'intérêts, alors qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle sur le territoire français et que son épouse et ses six enfants résident au Sénégal.
Par conséquent, M. [U] ne justifie pas avoir son foyer permanent sur le territoire français au sens de l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le lieu de séjour principal :
M. [U] se prévaut de la circulaire du 22 juillet 2008 du directeur de la sécurité sociale qui rappelle au chapitre 5.2 : « En cas de constat d'une durée de présence en France légèrement inférieure au seuil de 6 mois, il est recommandé avant de supprimer le droit aux prestations de procéder à un examen attentif notamment sur les années précédentes de la situation du demandeur afin de s'assurer que cette durée traduit effectivement une absence prolongée du territoire français et non un simple éloignement du territoire pour des circonstances conjoncturelles. De manière générale, si le contrôle de la résidence effective et stable en France est un objectif important, il convient d'exercer ce contrôle avec discernement en prenant systématiquement en compte la situation individuelle de chaque assuré. »
Néanmoins, non seulement la durée de résidence en France n'est pas légèrement inférieure aux six mois requis, puisqu'elle se limite à 155 jours en 2017, mais en outre le certificat médical du 31 mai 2017, faisant état d'une impossibilité de voyager en raison d'une hospitalisation au Sénégal le 1er mai 2017 suivie d'une convalescence d'un mois, n'est pas de nature à écarter la condition de résidence stable et régulière en France d'au moins six mois exigée par les textes applicables (Cass. 2 Civ., 24 novembre 2016, n 15-26.768).
S'agissant de la décision 2019-207 rendue le 5 septembre 2019 par le défenseur des droits qui recommande que la condition de stabilité de la résidence soit appréciée avec souplesse et en considération des deux critères alternatifs que sont le foyer et le lieu de leur séjour principal, il s'agit d'un avis purement consultatif qui ne lie pas la cour. Par ailleurs, cette recommandation ne saurait prévaloir sur le respect des dispositions légales et réglementaires.
M. [U] n'ayant séjourné que 155 jours en France au cours de l'année 2017, la cour retient que le lieu de son séjour principal n'était pas fixé en France.
Il résulte de ce qui précède que M. [U] ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier des prestations d'assurance maladie au titre de l'année 2017, de sorte qu'il convient de valider la notification d'indu pour son entier montant et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] à reverser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 49 790,80 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur de cour, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel et il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens d'appel,
DEBOUTE M. [G] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,