Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/01935
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01935
Date de décision :
2 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 JUILLET 2025
Minute N°636/2025
N° RG 25/01935 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHXX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 juin 2025 à 14h53
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ministère public absent à l'audience
INTIMÉ :
1) M. X se disant [U] [W]
Né le 19 septembre 1977 à [Localité 2] (Congo), de nationalité congolaise
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 02 juillet 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2025 à 14h53 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'illégalité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [W] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 juillet 2025 à 14h11 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'ordonnance du 1er juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
- Me Christiane DIOP en sa plaidoirie ;
- M. X se disant [U] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU le 03 juillet 2025 l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 30 juin 2025, rendue en audience publique à 14h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'illégalité du placement en rétention et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [U].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er juillet 2025 à 14h11, Madame le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision, sollicitant par ailleurs l'effet suspensif de son recours.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la cour a conféré à cet appel un effet suspensif.
Moyens des parties :
Le ministère public soutient qu'en considérant, au visa de l'article L741-1 du CESEDA, que la préfecture, dans son arrêté de placement en rétention administrative, en ne mentionnant aucun élément sur la situation personnelle de Monsieur [U] [W] et notamment sur ses garanties de représentation, en concluant à une absence de motivation en fait pour déclarer illégal ledit arrêté et prononcer la mainlevée de la mesure, le juge de première instance a fait référence, sans la nommer, à la légalité interne de l'acte administratif. Il rappelle les dispositions des articles L741-6 et L741-1 du CESEDA, qui prévoient que l'autorité administrative peut placer en rétention lorsqu'un étranger ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le ministère public fait valoir que le préfet d'Eure-et-Loir, dans son arrêté du 25 juin 2025, a repris plusieurs des éléments prévus à l'article L612-3 du CESEDA, pour motiver sa décision au regard de l'absence des garanties de représentation, en indiquant notamment que l'intéressé ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et que ce dernier a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, en produisant à l'appui l'audition administrative de Monsieur [W]. Il affirme en outre que la préfecture a motivé le risque de soustraction, au regard de la menace à l'ordre public, en relevant certaines des condamnations dont l'intéressé a pu faire l'objet, ainsi que l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de celui-ci. Le ministère public rappelle par ailleurs, que l'autorité administrative n'est pas tenue de faire état dans sa décision, de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Monsieur [W] sollicite, par la voie de son conseil à l'audience, la confirmation de l'ordonnance entreprise. Son conseil soulève l'existence d'une attestation d'hébergement et ainsi d'une adresse stable et effective, pouvant justifier l'assignation à résidence de Monsieur [W] et fait valoir que ce dernier ne présente pas une menace à l'ordre public.
Réponse aux moyens :
En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient ainsi d'apprécier la motivation de l'arrêté de placement en rétention du 5 décembre 2024 au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a justifié sa décision de placement en rétention administrative en visant les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et en relevant en l'espèce que Monsieur [W] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 25 mars 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre, que le comportement de ce dernier représente une menace à l'ordre public, compte tenu d'une condamnation récente prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 19 juillet 2023, pour des faits de violences sur un fonctionnaire de police suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, de récidive de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et récidive d'escroquerie.
Ainsi, dans la mesure où l'arrêté du 25 juin 2025 vise les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et fonde, comme cela est autorisé par la loi, la décision de placement en rétention sur la menace à l'ordre public en s'appuyant sur des éléments de faits, justifiés en procédure, le moyen tiré du défaut de motivation ne pouvait être relevé par le premier juge.
En outre, si le premier juge a reproché à la préfecture d'Eure-et-Loir de n'avoir mentionné aucun élément sur sa situation personnelle et notamment ses garanties de représentation, la cour constate au contraire, que l'arrêté de placement en rétention du 25 juin 2025, indique que Monsieur [W] a évoqué l'existence d'une compagne sans en préciser l'identité, a affirmé résider à [Localité 1] sans toutefois en mentionner l'adresse exacte, et ce sur les déclarations de l'intéressé lors de son audition administrative. Dans ces conditions, la préfecture ne pouvait pas mentionner davantage d'éléments que ceux mentionnés par Monsieur [W] lui-même, lors de son audition administrative.
Au regard de ces éléments, la préfecture d'Eure-et-Loir a motivé sa décision, n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence et les arguments de Monsieur [W] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives.
Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que la préfecture a saisi les autorités consulaires du Congo d'une demande de reconnaissance dès le 5 juin 2025, soit antérieurement à la levée d'écrou et au placement en rétention de l'intéressé.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête en prolongation de la préfecture d'Eure-et-Loir.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel de Madame le procureur de la République recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le tribunal judicaire d'Orléans ayant constaté l'illégalité du placement en rétention et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [U] pour une durée de vingt-six jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au Mme le Procureur de la République d'Orléans, à M. X se disant [U] [W] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 juillet 2025 :
M. X se disant [U] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Mme le procureur du tribunal judiciaire d'Orléans, par courriel,
M.le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique