Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05585 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF3U
[G]
C/
Société TECMAT SERVICE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Septembre 2020
RG : 19/00069
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
APPELANT :
[M] [G]
né le 12 Septembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Elise DETRY de l'AARPI ARCANNE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société TECMAT SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marie-claude CHAUTARD de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Stéphanie DUBOS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Tecmat Service a pour activité la distribution (vente et location) de matériels de travaux publics.
L'effectif de la société Tecmat Service était de 47 salariés au 30 juin 2018.
Elle relève de la convention collective des entreprises de commerce, location et réparation de matériels agricole, travaux publics.
M. [M] [G] a été embauché, à compter du 27 août 2007, par la société Tecmat Service, en contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable comptable et administratif, Niveau V - 1er échelon ' coefficient 315.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [M] [G] était de 3 746,14 euros pour 169 heures, outre la prime d'ancienneté de 320,35 euros et une prime annuelle.
Par lettre remise en main propre en date du 5 juillet 2018, M. [M] [G] a informé la société Tecmat Service de sa décision de démissionner de son poste de responsable comptable et financier, son préavis prenant fin le 20 octobre 2018.
Par courrier du 15 octobre 2018, le conseil de M. [G], considérant que la démission de ce dernier devait être qualifiée de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, a sollicité de l'employeur le paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du travail dissimulé et d'indemnité de rupture.
Se plaignant d'une exécution fautive du contrat de travail et soutenant que la rupture doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi, le 14 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société Tecmat Service au paiement de rappels de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur les droits à retraite, pour exécution déloyale du contrat de travail ou à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité, travail dissimulé, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise sous astreinte des fiches de paie rectificatives, pour les mois de juillet 2015 à juillet 2018, faisant état des heures supplémentaires régularisées ainsi que du solde de tout compte corrigé, et au remboursement des sommes indument prélevées au titre des tickets restaurants.
La société Tecmat Services a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 janvier 2019.
La société Tecmat Service s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de LYON a notamment :
condamné la SAS Tecmat Service à verser à M. [M] [G] les sommes suivantes :
27 049,42 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires ;
2 704,94 euros au titre des congés payés afférents ;
16 993,06 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos compensateurs ;
1 699,30 euros au titre des congés payés afférents ;
rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 4 841,32 euros ;
ordonné à la SAS Tecmat Service de remettre à M. [M] [G] les bulletins de salaires et documents rectificatifs sur la période allant de juillet 2015 à juillet 2018, sous un délai de trois mois à compter de la date du prononcé, sans astreinte ;
dit que la prise d'acte de rupture de M. [M] [G] est injustifiée et doit être requalifiée en démission ;
débouté M. [M] [G] de l'intégralité de ses demandes afférentes ;
débouté M. [M] [G] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
débouté M. [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur ses droits à retraite ;
condamné la SAS Tecmat Service à payer à M. [M] [G] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
débouté la SAS Tecmat Service de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Tecmat Service aux entiers dépens de la présente instance.
Le 14 octobre 2020, M. [M] [G] a fait appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 17 septembre 2020, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail, au travail dissimulé, en réparation du préjudice subi sur ses droits à retraite, en indemnité de licenciement, en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a limité le montant des sommes allouées au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 juin 2021, M. [G] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la reconnaissance de l'exécution déloyale ou à tout le moins du manquement à l'obligation de sécurité, du délit de travail dissimulé, de la réparation du préjudice subi sur les droits à retraites, de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et partiellement débouté de ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires et contreparties obligatoires en repos, de sa demande de remise de bulletins de salaire corrigé sous astreinte et de :
condamner la société Tecmat Service à lui verser la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale contrat du travail ou à tout le moins manquement l'obligation de sécurité ;
condamner la société Tecmat Service à lui verser les sommes suivantes :
à titre principal :
37 470,50 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires outre 3 747,05 euros de congés payés afférents ;
23 964,47 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 2 396,45 euros au titre des congés payés afférents ;
50 366,40 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur les droits à retraite du salarié ;
33 794,52 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
à titre subsidiaire :
27 049,42 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires outre 2 704,94 euros à titre de de congés payés afférents ;
16 993,06 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 1 699,31 euros au titre des congés payés afférents ;
36 379,20 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur les droits à retraite du salarié ;
32 061 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, des fiches de paies rectificatives pour les mois de juillet 2015 à juillet 2018 faisant état des heures supplémentaires régularisées ainsi que des documents de fin de contrat afférents ;
dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la SAS Tecmat Service à lui verser les sommes suivantes :
Sur l'indemnité de licenciement
à titre principal (si le salaire de référence inclut l'intégralité des heures supplémentaires) : 16 114,98 euros nets ;
à titre subsidiaire (si le salaire de référence n'inclut pas les 30 minutes par jour sur serveur Windows) : 15 288,35 euros nets ;
à titre encore plus subsidiaire (si le salaire de référence n'inclut aucune heure supplémentaire) : 13 138,59 euros nets ;
sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal : 70 000 euros ;
A titre subsidiaire, :
A titre principal : 59 140,41 euros nets
A titre subsidiaire : 56 106,75 euros nets ;
A titre encore plus subsidiaire : 48 217,37 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
pour le surplus confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tecmat Service à lui verser les sommes de 27 049,22 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires outre 2 704,94 euros de congés payés afférents ; 16 993,06 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 1 699,31 euros au titre des congés payés afférents, 36 379,20 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur les droits à retraite du salarié, 1 700 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des fiches de paie et documents sociaux rectifiés et débouté la défenderesse de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état cause
condamner la SAS Tecmat Service à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
condamner la SAS Tecmat Service à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamner la défenderesse aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 18 mars 2021, la société Tecmat Service demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle a respecté son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et son obligation de sécurité, débouté M. [M] [G] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur ses droits à retraite ;
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [M] [G] les sommes de 27 049,42 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, 2 704,94 euros au titre des congés payés afférent, 16 993,06 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos compensateurs, 1 699,30 euros au titre des congés payés afférents ; ordonné la remise à M. [M] [G] des bulletins de salaires et documents rectificatifs sur la période allant de juillet 2015 à juillet 2018, sous un délai de trois mois à compter de la date du prononcé, sans astreinte ;
débouter M. [M] [G] de l'ensemble de ses demandes (heures supplémentaires et congés payés afférents, contrepartie obligatoire en repos, dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur ses droits à retraite, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, remise de fiches de paie rectificatives, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité)
confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de Monsieur [M] [G] est injustifiée et doit être requalifiée en démission ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [G] de l'intégralité de ses demandes afférentes (indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] [G] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens ;
débouter M. [M] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] [G] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus visées.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la convention de forfait :
Le salarié soutient que :
comme son contrat de travail contient une clause selon laquelle son salaire est « indépendant du temps consacré de fait à l'exercice de ses fonctions » il a été soumis à un forfait sans référence horaire sans pour autant bénéficier du niveau conventionnel requis ;
ses bulletins de paie font état d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, ce forfait hebdomadaire n'ayant fait l'objet d'aucun accord écrit ;
ses horaires de travail ne sont pas mentionnés dans son contrat de travail et n'ont été affichés dans l'entreprise qu'après son départ ;
au regard de sa charge de travail, l'employeur avait conscience des dépassements d'horaire nécessaires ;
par le biais de cette clause, il a été astreint à décompte illégal de son temps de travail.
L'employeur répond que M. [G] était soumis à l'horaire collectif de travail applicable au service administratif 8h-12h00, 13h30 -17h30 (16h30 le vendredi), soit 169 heures comme en justifient ses bulletins de paie.
***
Selon l'article L.212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la durée du travail des salariés ayant la qualité de cadre et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du même code peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit.
La clause du contrat de travail selon laquelle « le salaire est convenu en regard des fonctions et des responsabilités confiées à M. [M] [G] et reste indépendant du temps consacré de fait à l'exercice de ses fonctions » ne soumet pas le salarié à un forfait hebdomadaire.
Les fiches de paie mentionnent un horaire de 169 heures par mois, ce qui correspond à 39 heures par semaine, soit 4 heures supplémentaires par semaine.
Mme [O], sa collègue, témoigne, dans une attestation du 8 avril 2019 que l'horaire imposé par l'entreprise était 8 heures-12 h, 13h30 17h30 (16h30 le vendredi). Mme [Y], embauchée en 2009, témoigne, elle aussi, que l'horaire de travail pour le personnel administratif a toujours été 8 heures-12 h, 13h30 17h30 (16h30 le vendredi).
Cet horaire collectif amène les salariés à effectuer 39 heures par semaine, comme indiqué sur les fiches de paie de M. [G].
Il s'en déduit que M. [G] n'a pas été soumis à une convention de forfait mais à un horaire de 39 heures hebdomadaire.
Sur les heures supplémentaires :
Le salarié soutient avoir été contraint d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires.
Il ajoute que :
il commençait ses journées par une connexion au serveur Windows suivie d'une connexion au serveur Mistral et la terminait par l'utilisation du serveur Windows ;
il convient donc d'ajouter à la durée relevée par le serveur Mistral, 30 minutes par jour ;
l'augmentation du chiffre d'affaire et du volume d'écriture comptables ont eu un impact sur sa charge de travail ;
Mme [N] [B] n'a pas repris l'intégralité des missions qui lui étaient confiées et ne connaît pas l'ensemble des tâches confiées à son prédécesseur ;
Il n'arrivait pas sur son lieu de travail plus tôt ni n'en partait plus tard pour économiser du temps de transport ;
l'analyse des journaux de bord, dont il a déduit 1h30 pour le déjeuner, est probante pour démontrer son temps de travail ;
il n'a jamais fait usage du véhicule professionnel à des fins personnelles ;
la société Tecmat Service ne verse aux débats pas la moindre pièce probante quant aux heures de travail réalisées.
L'employeur réplique que :
l'augmentation de son chiffre d'affaire n'a pas impliqué une augmentation de la charge de travail de M. [G], qui ne traitait que les factures des services généraux ;
la toute première tâche qu'il devait effectuer le matin lors de sa prise de poste est la connexion aux sites des banques de la société afin de procéder aux rapprochements bancaires ;
le salarié a bénéficié de plusieurs augmentations, d'un véhicule de société et d'une carte essence ;
à aucun moment, il ne lui a été demandé de venir plus tôt ou de finir plus tard que l'horaire de travail ;
celui-ci décalait ses horaires pour des raisons personnelles ;
les journaux de bord édités depuis le serveur informatique ne constituent en rien un système de contrôle et de décompte du temps de travail ;
les missions confiées à M. [G] pouvaient être réalisées en 39 heures ainsi qu'en atteste Mme [N] [B] qui a pris sa suite et effectue les mêmes missions ;
les heures supplémentaires effectuées par M. [G] n'étaient pas nécessaires à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées ;
le salarié n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires ;
le salarié cherche à gonfler artificiellement sa charge de travail.
***
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [G] verse aux débats :
le journal de bord système, pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, qui mentionne, pour chaque journée travaillée, une heure de début et une heure fin de connexion au « menu Mistral » ainsi que les heures de connexion, en cours de journée à divers outils (connexion échange données banques, consultation Relevés Journaliers, saisie des écritures, Clients, Consultation des comptes, Virement à des tiers ') ;
un décompte de l'horaire hebdomadaire, établi à partir des horaires de connexion, sur lequel le salarié a ajouté à chaque journée, une demie « forfait windows » et déduit une heure et demie de pause déjeuner, totalisé son horaire hebdomadaire, déduit 39 heures et mentionné le nombre d'heures supplémentaires résiduelles, ventilées suivant la majoration applicable.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur d'y répondre, or, la société Tecmat Service ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Elle verse aux débats :
les chiffres d'affaires clients de 2015 à 2020 ;
une attestation, en date du 24 septembre 2019, de Mme [U] [Y], secrétaire SAV depuis le 8 juillet 2008, qui témoigne qu'elle « réalise la totalité des factures du service après-vente de la société Tecmat... chaque service enregistre l'intégralité des factures d'achat qui le concerne » ;
une attestation, en date du 17 mars 2021, de Mme [N] [B], qui a pris la suite de M. [G] et n'a donc pas travaillé avec lui, qui affirme ne pas faire d'heures supplémentaires et donne son point de vue sur la façon de travailler de M. [G], estimant qu'il « perdait beaucoup de temps », exprimant ainsi une opinion ;
les journaux de bord de Mme [B] à compter du mois d'octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier et février 2019, qui mettent en évidence un début de journée entre 8h et 9h00 et une fin de journée entre 17 heures et 18 heures ;
le récapitulatif des horaire de travail de cette salariée, qui mettent en évidence que son horaire dépasse parfois 39 heures et d'autre fois est inférieur à 39 heures ;
des bulletins de paie de M. [G] depuis 2010, ce qui met en évidence les augmentations dont a bénéficié le salarié, ce qui est sans incidence sur l'obligation de payer les heures supplémentaires ;
les factures et le détail des consommations de l'ensemble des cartes Total de la société, ainsi qu'un tableau récapitulant les lieux, jours et heures, auxquels l'intéressé a fait des pleins d'essence du véhicule de service, d'où il ressort que ces pleins ont été faits à proximité de son domicile le weekend ou jours fériés ou à [Localité 6], commune où est située la société Tecmat, pendant le temps de travail ;
l'attestation de Mme [O], qui affirme que M. [G], pour des raisons personnelles, venait un peu plus tôt le matin et partait un peu plus tard le soir.
Les heures de connexion du salarié à l'outil « menu Mistral » étaient accessibles à l'employeur de sorte qu'il n'a pas pu lui échapper que M. [G] arrivait plus tôt et partait plus tard que l'horaire collectif. L'horaire de travail de Mme [B] ne renseigne pas sur celui de M. [G].
En laissant ainsi le salarié débuter et terminer sa journée de travail au-delà des horaires collectifs, l'employeur lui a implicitement donné son accord pour l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Ainsi, les horaires de connexion au menu Mistral renseignent sur l'horaire de début et de fin de la journée de M. [G] et la durée du temps de travail effectif, le salarié ayant déduit une pause méridienne. Il n'y a pas lieu de rajouter 30 minutes à chaque journée. Les éléments apportés par l'employeur sont insuffisants à établir que l'horaire de travail de M. [G] a été différent de celui qui ressort du calcul de ce dernier.
Dès lors, le jugement, qui a retenu comme base de calcul du temps de travail du salarié, les relevés de connexion au Menu Mistral, déduction faite d'une pause méridienne, et condamné l'employeur au paiement d'un arriéré d'heures supplémentaires sera confirmé.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Le salarié fait valoir que le contingent annuel est selon la convention collective, égal à 180 heures. Il détaille le nombre d'heure réalisé, chaque année, selon qu'est retenue ou non une demie heure par jour supplémentaire réalisées sur le serveur Windows.
L'employeur répond que le salarié ne justifie pas avoir réalisé des heures supplémentaires.
***
Aux termes de l'article L.3121-30, alinéas 1 et 2 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. ».
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. (Soc. 1er mars 2023, pourvoi n°21-12.068, F-B).
L'employeur se borne à contester que le salarié a réalisé des heures supplémentaires, sans faire d'observation sur le dépassement du contingent annuel.
Les premiers juges qui ont attribué au salarié des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ont, à juste titre, alloué une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, sur la base du temps de travail réalisé tel qu'il résulte des relevés « menu Mistral », le contingent annuel ayant été dépassé chaque année.
Le jugement sera confirmé.
Sur les droits à retraite
Le salarié fait valoir que le défaut de paiement des heures supplémentaires, pendant toute la relation contractuelle, réduit le salaire de référence pris en compte dans le calcul de ses droits à retraite et le prive d'une chance d'obtenir une pension de retraite plus conséquente.
L'employeur réplique que :
dans l'hypothèse où des heures supplémentaires seraient accordées au salarié, les cotisations qui seraient versées à ce titre feraient disparaitre le préjudice ;
la réparation de la perte d'une chance ne peut être équivalente à l'avantage qu'aurait procuré cette chance ;
un préjudice hypothétique ne peut donner lieu à réparation.
***
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
En l'espèce, il a été fait droit à la demande subsidiaire de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Le salarié ne conteste pas que la somme allouée, en brut, sera soumise à cotisations. Ainsi, le préjudice sur les droits à retraire sera réparé.
Le salarié fait état d'un préjudice, qu'il n'établit pas, qui aurait débuté dès son embauche.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité :
Le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté le droit au repos eu égard au sous-effectif chronique ; qu'en 2018, la durée moyenne de travail hebdomadaire s'élevait à 47 heures et 36 minutes et de ce qu'il a alerté, à de nombreuses reprises, sur ce manque de moyens matériels et humains ; qu'il a été placé en situation de souffrance ; que la société Tecmat Service n'a pas non plus respecté ses obligations en terme de surveillance médicale puisqu'au cours des 11 années de relations contractuelles, il ne s'est présenté à la médecine du travail que trois fois.
Il estime qu'au regard de la surcharge de travail et du rappel de salaire accordé, les premiers juges auraient dû faire droit à la demande de dommages-intérêts.
La société Tecmat Services réplique que le salarié n'apporte aucun élément permettant de justifier de sa situation de souffrance, ni de mal-être de l'équipe, ni du sous-effectif. Elle ajoute que M. [G] était chargé de prendre les rendez-vous auprès de la médecine du travail pour l'ensemble des salariés, y compris lui-même et qu'il ne peut donc lui reprocher un manquement.
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
La charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne incombe à l'employeur.
L'article R. 4624-16 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 dispose qu'en principe « le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire ».
En cas d'absence de visite médicale périodique, il appartient au salarié de justifier de l'existence d'un préjudice.
M. [G] n'établit pas que les démissions de salariés au sein de la société Tecmat Service étaient en lien avec les conditions de travail dégradées ni le préjudice consécutif au défaut, non contesté, de visite médicale périodique.
La société Tecmat n'établit pas avoir respecté le plafond de la durée hebdomadaire de travail, ce dont il est résulté un préjudice pour le salarié.
Le jugement, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts, sera infirmé et la société Tecmat condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié fait valoir que, pendant plus de 10 ans, la société Tecmat Service n'a ni rémunéré ni déclaré de nombreuses heures supplémentaires ; que la répétition et l'importance des sommes dissimulées permet d'établir le caractère intentionnel de l'infraction.
La société Tecmat Service répond que le salarié n'a pas réalisé d'heures supplémentaires et, à titre subsidiaire, qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence des relevés de connexion sur lequel M. [G] s'appuie car elle lui avait confiée le rôle d'administrateur du service Mistral ; qu'elle n'avait donc pas connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires.
***
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.
Le jugement sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient qu'il a été contraint de démissionner au regard des manquements répétés de l'employeur ; qu'il existait un litige quant au paiement du salaire ; que le 26 juin 2018, il a indiqué lors de l'entretien annuel, une charge de travail en hausse et un turn-over excessif ; qu'il a démissionné six jours après ce constat ; que la gravité des manquements est établie par le montant du rappel de salaire et la violation des durées maximales du travail. Il en déduit que la démission a un caractère équivoque.
Il observe qu'au regard de la gravité de ces manquements, il était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail ; que cette prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur objecte que la lettre de démission, donnée sans réserve, ne comportait aucun grief ; que le salarié a attendu le 13 septembre puis le 15 octobre 2018 pour solliciter de manière officielle et chiffrée une régularisation de ses heures de travail ; que la situation présente un caractère ancien. Il ajoute que M. [G] ne justifie d'aucun différend antérieur ou contemporain à la démission.
***
La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
M. [G] a démissionné par courrier du 5 juillet 2018, dénué d'équivoque ainsi libellé « par ce courrier, je vous informe de ma décision de quitter le poste de responsable administratif et financier que j'occupe depuis le 27 août 2007. Je respecterai le préavis de départ prévu par la convention collective, la fin de mon contrat sera effective le 20 octobre 2018 ».
Le 26 juin 2018, il avait inscrit à la rubrique « commentaire du collaborateur » du compte-rendu d'entretien d'appréciation « turn over excessif, ambiance morose malgré résultats exceptionnels ; contrôle fiscal quitus gestion', charge de travail en hausse (turn over CA...) manque de moyen - demande de revalorisation salariale (blocage depuis + 4 ans) ».
La demande de revalorisation salariale avait été mentionnée en 2016 et en 2017. L'absence de suite favorable à cette demande n'a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle.
Les commentaires de M. [G], lors de son entretien d'évaluation, antérieurs de quelques jours à la démission, ne la rendent pas équivoque.
Le 13 septembre 2018, il a adressé un nouveau courrier à son employeur ainsi libellé « je fais suite à mon courrier du 5 juillet 2018, que vous accusé réception le 6 juillet et au terme duquel je vous informais de ma démission. Comme vous le savez, j'ai pris la décision de vous notifier ma démission suite, notamment, au refus systématique de m'accorder une augmentation de salaire depuis ces 5 dernières années. Aussi, je me permets de revenir vers vous, suite à mes échanges avec mon conseiller juridique, afin de comprendre pourquoi mon salaire de base a été bloqué de juin 2013 à mai 2018. En outre, comme vous le savez, aucune heure supplémentaire ne m'a été payée depuis le début de mon contrat de travail. Je tiens dès lors à m'assurer que le nécessaire sera fait à l'occasion de mon solde de tout compte afin que notre relation de travail puisse prendre fin dans les meilleures conditions. »
Ce courrier est postérieur à la démission de plus de deux mois : il n'est donc ni antérieur ni contemporain à la démission.
Enfin, le salarié a exécuté son préavis, de sorte que les manquements n'ont pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement, qui a rejeté la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement et les demandes subséquentes, sera confirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Tecmat Service, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Tecmat Service à payer à M. [G], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Tecmat Service à payer à M. [M] [G] la somme de 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Tecmat Service aux dépens d'appel ;
REJETTE la demande de distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Tecmat Service à payer à M. [M] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE