Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/
N° RG 24/00660 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4KY
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 26/08/2024
à la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL LEXCO
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
COPIE délivrée
le 26/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 8],
[Adresse 8],
Appartement 2004B
[Localité 7]
Représentée par Maître Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Le Docteur [S] [B]-[U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
L’HOPITAL PRIVE [12]
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fanny PENCHE de la SELARL LEXCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sophie DRUGEON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM)
Société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fanny PENCHE de la SELARL LEXCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sophie DRUGEON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA GIRONDE
en sa qualité de tiers payeur
[Adresse 11]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 12, 13 et 22 mars 2024, Madame [Y] a fait assigner Madame [B]-[U], la SAS HOPITAL PRIVE [12], la MUTUELLE RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner une expertise médicale ;
- condamner l’HOPITAL PRIVE [12] et la MUTUELLE RELYENS MUTUAL INSURANCE au paiement d’une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié à une infection nosocomiale ;
- condamner les mêmes au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rendre la décision opposable à la CPAM.
Madame [Y] expose qu’à la suite du traitement d’un cancer du sein en 2016, elle présentait une asymétrie mammaire importante notamment du côté droit pour laquelle elle a envisagé une chirurgie reconstructrice ; qu’elle a consulté le docteur [B]-[U] qui a réalisé le 18 avril 2018 une mastoplastie bilatérale en dépit des risques relevés par le premier chirurgien ; qu’en raison de douleurs et d’écoulements, elle a subi le 30 avril 2018 des prélèvements qui ont révélé une infection bactérienne pour laquelle elle a été suivie pendant deux mois ; qu’elle a présenté par la suite un état très dépressif ; que l’expertise amiable réalisée par le docteur [A] a confirmé les conséquences physiques mais aussi psychologiques de l’intervention et relevé des éléments conduisant à s’interroger sur la qualité de sa prise en charge ; qu’elle a saisi la CCI le 30 avril 2021, qui a fait réaliser le 29 juin 2022 une expertise collégiale qui a donné lieu à un rapport daté du 11 novembre 2022 au vu duquel la CCI s’est déclarée incompétente ; qu’elle est en désaccord avec les conclusions de ce rapport sur l’évaluation médicale des préjudices ; qu’une nouvelle expertise s’impose pour faire la lumière sur la réalité de ses préjudices ; que l’expertise ordonnée par la CCI n’obéit pas aux mêmes régles que les expertises judiciaires ; que notamment le principe du contradictoire n’est pas obligatoire ; qu’ainsi les pièces soumises aux experts par la compagnie RELYENS ne lui ont jamais été communiquées ; qu’il existe entre les conclusions retenues lors de la première réunion et le rapport définitif des discordances en sa défaveur sur lesquelles elle n’a pu faire d’observations en l’absence de pré rapport ; qu’elle dispose désormais de nouvelles pièces qui mériteraient une discussion médico-légale ; que l’existence d’une infection nosocomiale, non contestée, justifie sa demande de provision.
Appelée à l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions à l'audience de plaidoiries du 08 juillet 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [Y], le 06 juin 2024, par des écritures aux termes desqulles elle maintient ses demandes ;
- Madame [B]-[U], le 1er juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut au débouté de Mme [Y] de ses demandes à son encontre en l’absence de motif légitime et demande sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aux termes d’une expertise offrant les mêmes garanties qu’une expertise judiciaire, les experts ont exclu toute faute de sa part et conclu que le dommage ne tenait pas à la chirurgie pratiquée mais à ses suites infectieuses ; que pourtant Mme [Y] a déposé plainte contre elle le 04 avril 2023 devant le Conseil départemental de l’ordre des médecins de Gironde, l’instance étant pendante ;
- l’HOPITAL PRIVE [12] et la MUTUELLE RELYENS MUTUAL INSURANCE, le 03 juin 2024, par des écritures dans lesquelles ils concluent au débouté de Mme [Y] de sa demande d’expertise et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il soit pris acte de leur proposition de lui verser une provision de 2 000 euros.
Ils font valoir que l’expertise a été réalisée dans le respect des conditions légales de forme et de fond, dans le respect du contradictoire, et avec impartialité ; que la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une nouvelle expertise
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Mme [Y] soutient en l’espèce qu’elle justifie d’un motif légitime dans la mesure où l’expertise ordonnée par la CCI n’obéit pas aux mêmes régles que les expertises judiciaires ; que notamment le principe du contradictoire n’est pas obligatoire ; qu’ainsi les pièces soumises aux experts par la compagnie RELYENS ne lui ont jamais été communiquées ; qu’il existe entre les conclusions retenues lors de la première réunion et le rapport définitif des discordances en sa défaveur sur lesquelles elle n’a pu faire d’observations en l’absence de pré rapport ; qu’elle dispose désormais de nouvelles pièces qui mériteraient une discussion médico-légale.
Les défendeurs opposent cependant à bon droit qu’il n’existe pas de motif légitime à voir ordonner une nouvelle mesure d’instruction lorsque les opérations d’expertise devant la CCI ont offert les mêmes garanties procédurales qu’une expertise judiciaire, la seule circonstance que les conclusions de l’expertise de la CCI soient défavorables ne suffisant pas pour qu’il soit fait droit à la demande. En l’espèce, la CCI a désigné un collège tripartite d’experts (gynécologue, spécialiste en maladies infectieuses et psychiatre) dont la compétence technique ni l’impartialité ne peuvent être mises en doute, à qui elle a confié une mission complète à laquelle les experts ont répondu. Il ressort par ailleurs du rapport que les opérations ont été menées dans le respect du contradictoire prévu par l’article L.1142-12 alinéa 7 du code de la santé publique, Mme [Y] étant assistée quant à elle de son avocat et de son médecin conseil, chacun ayant été mis en mesure de faire valoir ses observations.
L’expertise ordonnée par la CCI offre donc les mêmes garanties procédurales qu’une expertise judiciaire, les griefs soulevés par la demanderesse (notamment l’absence de pré-rapport qui ne relève pas d’une obligation légale imposée aux experts désignés judiciairement) étant inopérants.
Il ressort par ailleurs des pièces et débats que les experts désignés par la CCI ont exclu toute faute de la part du docteur [B] puisqu’ils ont au contraire validé le choix de réaliser une intervention bilatérale et considéré que son résultat était plus que satisfaisant et qu’elle avait apporté une amélioration indiscutable au préjudice esthétique de la patiente, rendant l’argumentation concernant une éventuelle perte de chance inopérante, concluant que “le diagnostic, le choix de l’indication chirurgicale et la réalisation de la technique chirurgicale, et les soins, étaient conformes”, écartant par ailleurs le défaut d’information au vu du courrier du 27 février 2018 lui délivrant une information précise et détaillée, confirmé par le document signé par Mme [Y] le 10 avril 2018.
Cette position a été unaniment validée par tous les professionnels, y compris ceux consultés par Mme [Y], de sorte que la demande d’expertise, s’agissant du docteur [B] [U], est, de plus fort, infondée, la demanderesse ne se prévalant d’aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cette position.
Quant à l’Hôpital [12], tous ont aussi approuvé les conclusions de l’expertise CCI aux termes desquelles le dommage ne tient pas à la chirurgie pratiquée mais à la survenue d’une infection liée/associée aux soins dans les suites de l’intervention. Si la CCI s’est déclarée incompétente, les seuils de compétence n’étant pas atteints, ces conclusions sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Hôpital [12] sans pour autant justifier une nouvelle expertise alors même que la demanderesse ne formule aucune critique sur ce point ni ne produit aucun élément nouveau.
Madame [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande d’expertise.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces et des débats concernant les circonstances du dommage que le préjudice de Mme [Y] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur l’Hôpital [12] de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués notamment par le déficit fonctionnel temporaire de 50 % de Mme [Y] pendant les deux mois de soins ambulatoires, les souffrances, notamment psychologiques, endurées au cours de cette période et le préjudice esthétique temporaire en découlant.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 4 000 euros.
Les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B]-[U] les sommes, non comprises dans les dépens, exposés par elle dans le cadre de l’instance. Mme [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faute pour elle d’avoir adressé la moindre demande préalable à l’Hôpital [12], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Déboute Madame [Y] de sa demande d’expertise ;
Condamne l’HOPITAL PRIVE [12] et la MUTUELLE RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Mme [Y] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié à une infection nosocomiale ;
Déboute Mme [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] à verser à Mme [B]-[U] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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