Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03061 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LT
Ordonnance de référé (N° 22/00383)
rendue le 14 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [L] [K] [Z] [C]
né le 24 mars 1950 à [Localité 5]
Madame [E] [B] épouse [C]
née le 25 septembre 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune,
INTIMÉE
La SARL Concept Metal Design
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon Spriet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 10 septembre 2018, M. et Mme [C] ont confié à la SARL Concept Metal Design, désignée ci-après CMD, un marché de modification du hall d'entrée et d'un patio de l'immeuble dont ils sont propriétaires au [Adresse 1] à [Localité 3], à savoir l'installation d'un escalier métallique en colimaçon et d'une passerelle d'accès à l'appartement, pour un montant de 21 825,84 euros. La maîtrise d''uvre a été confiée à M. [W] [N].
Une première facture d'acompte de 6 190,88 euros a été payée le 27 septembre 2018 et une seconde de 4 176,29 euros le 6 juin 2018.
Se plaignant de non-conformités, M. et Mme [C] ont fait intervenir le cabinet PROJEX, bureau d'études afin d'examiner les travaux réalisés par la société CMD, qui a constaté que « l'assemblage n'était pas valide et qu'il y avait un risque de rupture locale de la maçonnerie ».
Par courriers recommandés des 22 août et 10 septembre 2019, M. [W] [N] a mis en demeure la société CMD d'exécuter les travaux conformément au contrat conclu.
Par acte d'huissier du 27 février 2020, M. et Mme [C] ont fait assigner la société CMD à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d'ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [H] [Y] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 28 juillet 2022.
Une réunion s'est déroulée entre les parties sur le chantier le 4 octobre 2022,
Par courrier recommandé du 15 novembre 2022 avec accusé de réception signé le 1er décembre 2022, M. et Mme [C], par le biais de leur conseil, ont mis en demeure la société CMD de réaliser les travaux conformément aux préconisations de l'expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, M. et Mme [C] ont fait assigner la société CMD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
Les accueillir en leur action en les déclarant recevables et bien fondés,
Condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, la SARL CMD d'avoir à réaliser les travaux conformément aux préconisations de l'expert judiciaire M. [Y] telles que reprises dans son rapport,
Condamner à titre provisionnel, en réparation du préjudice de jouissance relatif à la non utilisation de l'escalier depuis le 28 septembre 2019 à raison d'une somme de 2 euros par jour soit du 22 août 2019 au 31 décembre 2022 soit la somme de 2 450 euros ;
Condamner la société CMD au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre l'intégralité des dépens exposés en ce compris le coût des constats d'huissier de justice nécessaires pour les besoins de la cause et les frais d'expertise à ce jour exposés ainsi que les dépens de la présente instance,
Rappeler à la société CMD le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :
Débouté M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamné M. et Mme [C] aux dépens de la présent instance,
Condamné M. et Mme [C] à payer à la société CMD la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 4 juillet 2023, M. et Mme [C] ont interjeté appel de l'ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 1217 et 1221 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, de :
Infirmer la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 14 juin 2023 en ses dispositions énonçant :
Débouté M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamné M. et Mme [C] aux dépens de la présent instance,
Condamné M. et Mme [C] à payer à la société CMD la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et pendant une durée de 60 jours, la société CMD d'avoir à réaliser les travaux conformément aux préconisations de l'expert judiciaire [Y] telles que reprises dans son rapport, à savoir :
« La modification structurelle de la passerelle car il n'est pas envisageable de se servir de la solive bois. La maçonnerie de cloisonnement devra être exclue comme point d'ancrage. Le dimensionnement des attaches devra nécessairement être assorti de plusieurs essais d'arrachement sur site pour que l'entreprise en charge des travaux puisse statuer sur des valeurs de calcul pour les chevilles à scellement chimique et réaliser une note de calcul justificative. Le principe des pattes existant génère potentiellement des efforts dans les points de fixation. A charge de l'entreprise qui effectuera les travaux d'étudier un système de fixation prenant en compte ces efforts'/' Il devra être envisagé le renfort de pattes de fixation (CF schéma de principe page 21/45 du rapport de la société BA BAT, sapiteur pour information). De s'assurer du calage correct de l'IPE 100 et des fers de passerelle ; des essais d'arrachement concernant les ancrages de chevilles à scellement chimique ; de garantir les liaisons soudées susceptibles d'être affectées par les sollicitations parasites de flexion».
Condamner, à titre provisionnel, la société CMD, au profit M. et Mme [C], en réparation du préjudice de jouissance subi par ces derniers au titre de l'absence d'utilisation de l'escalier depuis le 28 septembre 2019, à payer une somme de 2 euros par jour, soit du 22 Août 2019 au 31 décembre 2022 la somme de 2 450 euros, sauf mémoire après le 31 Décembre 2022.
Débouter la société CMD de l'intégralité de ses moyens et prétentions contraires aux présentes.
Condamner la société CMD outre à l'intégralité des dépens exposés en première instance en ce compris les frais d'expertise ainsi que les dépens de la présente instance, à payer à M. et Mme [C] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de nature à prendre en compte, avec les honoraires versés à leurs conseils, le coût des constats d'Huissier de Justice nécessaires pour les besoins de la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, la société CDM demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
confirmer l'ordonnance entreprise du 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en l'ensemble de ses dispositions,
Par conséquent,
débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes et de leur appel,
infirmer l'ordonnance du 14 juin 2023 en ce qu'elle a dit ne pas avoir lieu à statuer sur les demandes de CMD :
Enjoindre M. et Mme [C] à signer l'attestation de non-poursuite, jointe en pièce n°3 des présentes, sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Enjoindre M. et Mme [C] d'apporter la preuve qu'ils disposent toujours des marches en orme en nombre suffisant pour que CMD puisse terminer ses travaux,
Condamner M. et Mme [C] à verser sur compte séquestre ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignation la totalité du reste du montant du marché, soit la somme de 10 814,51 euros HT soit 11 355,24 euros TTC ;
Statuant à nouveau :
Enjoindre M et Mme [C] à signer l'attestation de non-poursuite, jointe en pièce n°3 des présentes, sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Enjoindre M. et Mme [C] à produire un plan afin d'indiquer ce qu'ils souhaitent comme garde-corps,
Enjoindre M. et Mme [C] d'apporter la preuve qu'ils disposent toujours des marches en orme en nombre suffisant pour que CMD puisse terminer ses travaux,
Condamner M. et Mme [C] à verser sur compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation la totalité du reste du montant du marché, soit la somme de 10 814,51 euros HT soit 11 355,24 euros TTC.
Dans tous les cas,
Condamner à payer à la société CMD une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur le référé injonction
M. et Mme [C] font valoir que la société CMD est tenue à une obligation de résultat et le simple fait que les travaux ne soient pas achevés constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme par sa condamnation sous astreinte. Ils affirment que l'expert a souligné un défaut de mise en 'uvre des fixations de l'escalier et de la plateforme, que ceci altère la solidité et la stabilité de l'ouvrage et qu'ainsi, il est bien démontré le caractère non contestable de l'obligation dont est tenue la société CMD. Ils précisent que la société CMD n'a fait aucun plan, n'a pas respecté le cahier des charges, n'a pas sollicité l'avis d'un bureau d'études et n'a pas respecté la norme NFP 03-011 de décembre 2000. Ils soutiennent que l'expert propose une solution technique claire et ils reprennent la formulation de l'expert : « La modification structurelle de la passerelle car il n'est pas envisageable de se servir de la solive bois. La maçonnerie de cloisonnement devra être exclue comme point d'ancrage. Le dimensionnement des attaches devra nécessairement être assorti de plusieurs essais d'arrachement sur site pour que l'entreprise en charge des travaux puisse statuer sur des valeurs de calcul pour les chevilles à scellement chimique et réaliser une note de calcul justificative. Le principe des pattes existant génère potentiellement des efforts dans les points de fixation. A charge de l'entreprise qui effectuera les travaux d'étudier un système de fixation prenant en compte ces efforts'/' Il devra être envisagé le renfort de pattes de fixation (CF schéma de principe page 21/45 du rapport de la société BA BAT, sapiteur pour information). De s'assurer du calage correct de l'IPE 100 et des fers de passerelle ; des essais d'arrachement concernant les ancrages de chevilles à scellement chimique ; de garantir les liaisons soudées susceptibles d'être affectées par les sollicitations parasites de flexion ». M. et Mme [C] affirment qu'il appartient à la société CMD de concevoir le projet, faire les calculs et les plans.
Ils indiquent également avoir subi un préjudice de jouissance puisque l'escalier ne peut être utilisé en l'état.
La société CMD soutient que les conditions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ne sont pas réunies aux motifs qu'aucun dommage imminent ni aucun trouble manifestement illicite n'est démontré. Elle précise que les travaux n'ont pas pu être achevés en raison de la procédure judiciaire en cours, que M. et Mme [C] peuvent utiliser l'escalier et la passerelle d'accès à leur logement. Elle fait également valoir que les conditions d'application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas réunies en ce qu'il existe une obligation sérieusement contestable, à savoir la question de l'installation d'un garde-corps non conforme aux normes et de l'« attestation de non poursuite » réclamée aux maîtres d'ouvrage. Elle ajoute que l'expert judiciaire n'a préconisé aucune reprise technique spécifique puisqu'il lui a laissé le soin de proposer son propre mode réparatoire et ainsi elle ne peut être condamnée à une obligation de faire sans qu'il soit précisé le contenu de cette obligation. Elle précise également qu'une autre contestation sérieuse porte sur l'absence totale d'intervention et de positionnement de l'architecte, M. [W] [N]. Elle indique, à ce titre, qu'elle n'a reçu aucun avis sur la nécessité de procéder aux essais d'arrachement.
***
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, l'existence d'un trouble imminent est à exclure puisque l'expert indique : « les requérants peuvent emprunter l'escalier et la passerelle d'accès à leur logement » et souligne « qu'en l'état l'escalier hélicoïdal comme la plateforme sont utilisables et utilisés quotidiennement ». De même, le simple fait de ne pas voir achever les travaux ne constitue pas en l'espèce un trouble manifestement illicite car, d'une part, les travaux ont été arrêtés en raison de la procédure judiciaire diligentée par M. et Mme [C] et, d'autre part, la société CMD a terminé les travaux à l'exception du garde-corps et du revêtement des marches et palier en bois d'orme. Ainsi, l'essentiel des travaux, à savoir l'escalier en colimaçon et la passerelle ont été terminés.
S'agissant de l'obligation non sérieusement contestable, condition requise en application de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, il ressort du rapport de l'expert que :
« l'escalier hélicoïdal présente une flexibilité importante lorsqu'on circule dessus » ;
« le mur de la cage d'escalier, le long de l'escalier, est en réalité une cloison maçonnée en briques plâtrière » ;
« Les platines en extrémité de limons sont décalées du mur car une solive en bois du plancher d'origine a été conservée, les platines sont donc chevillées dans le mur avec un montage en écartement. Compte tenu de l'écartement, les deux tiges inférieures doivent être négligées pour la reprise des efforts de cisaillement. Les deux tiges supérieures sont scellées au travers de la solive bois » ;
« Un fer IPE 100 a été ajouté dans un deuxième temps sous le palier. Ce fer est en appui dans les deux murs latéraux. Compte tenu de la première remarque, nous considérons que c'est cet IPE qui reprend l'intégralité des charges de la passerelle sur ce côté (') Les platines ont été allongées pour que les chevilles soient éloignées du bord de la maçonnerie (ouvertures supérieure). Cette disposition est bonne, cependant aucun essai d'arrachement n'a été réalisé sur site. Il est donc difficile de pouvoir justifier les chevilles utilisées » ;
« En extrémité du palier côté escalier, la passerelle est en appui sur la solive bois conservée par une tige scellée sans prendre appui sur l'IPE 100 » ;
« Le tube support du palier côté droit est également fixé en partie intermédiaire par des tiges scellées au travers de la solive bois conservée avec un montage en écartement » ;
« La liaison entre la passerelle principale et les fers de la passerelle secondaire est effectuée par des soudures réalisées sur site. Bien que la longueur du cordon soit suffisante au vu des charges à reprendre, il faut se méfier des efforts parasites de flexion qui pourraient fragiliser cette soudure » ;
« Les liaisons entre les murs et l'escalier se font par des pattes fixées par des tiges scellées dans la maçonnerie. Aucun essai d'arrachement n'a été effectué. Il est donc difficile de pouvoir justifier » ;
« Compte tenu des déplacements important de l'escalier, il n'est pas impossible que la patte exerce un effet pied de biche sur la tige, cet effet ne pouvant s'annuler que par les jeux de l'assemblage, ce qui n'est pas acceptable ».
L'expert souligne que :
« le fût de l'escalier a pu être justifié pour quatre personnes,
la charge de l'exploitation sur la plateforme n'a été limitée,
les fixations dans la maçonnerie de cloisonnement sont à exclure comme points d'ancrage,
absence d'essai d'arrachement des fixations dans le mur pour pouvoir valider les ancrages de chevilles à scellement chimique ».
Il conclut que : « les désordres affectent les fixations de l'escalier et de la plateforme » et que « l'origine est due à une absence de note de calcul et plans préliminaires à la réalisation de la plateforme, et notamment de sa fixation, et ce également devant l'absence de relevés des existants au préalable ».
Ainsi, les travaux réalisés par la société CMD ne sont pas conformes aux règles de l'art puisque l'escalier présente une flexibilité importante et que l'expert a constaté des erreurs de fixation de la structure de l'escalier et la plateforme. La société CMD est tenue à une obligation de résultat et ne peut se défausser en affirmant que les travaux n'étaient pas terminés en ce que, comme l'expert, l'a souligné, les seuls travaux restant à achever étaient ceux relatifs au garde-corps et au revêtement des marches et palier en bois d'orme. Il n'existe donc pas de contestation sérieuse quant au principe de l'obligation de mettre en conformité l'escalier et la passerelle.
S'agissant des travaux préconisés par l'expert, celui-ci indique que la structure de la passerelle doit être modifiée car il n'est pas envisageable de se servir de la solive bois. Si la société CMD affirme que la passerelle ne se sert pas de la solive bois, l'expert a bien constaté cela au niveau de l'extrémité du palier côté escalier (pages 34 et 35 du rapport). De même contrairement aux affirmations de la société CMD, la maçonnerie de cloisonnement n'a pas été exclue puisque l'expert a constaté que « les liaisons entre les murs et l'escalier se font par des pattes fixées par des tiges scellées dans la maçonnerie ».
L'expert préconise également d'assortir le dimensionnement des attaches par plusieurs essais d'attachement. A ce titre, la société CMD affirme, sans le justifier, qu'aucun professionnel n'est en mesure de réaliser ces essais sur un mur aussi âgé. Néanmoins, la société CMD, tenue à une obligation de sécurité, doit prendre toutes les mesures nécessaires, même si un architecte a également été mandaté, pour assurer la sécurité de son ouvrage. Il appartient à la société CMD de faire réaliser ces essais d'attachement.
En revanche, les autres demandes de M. et Mme [C] qui reprennent les termes de l'expert à savoir : « Le principe des pattes existant génère potentiellement des efforts dans les points de fixation. A charge de l'entreprise qui effectuera les travaux d'étudier un système de fixation prenant en compte ces efforts'/' Il devra être envisagé le renfort de pattes de fixation (CF schéma de principe page 21/45 du rapport de la société BA BAT, sapiteur pour information). De s'assurer du calage correct de l'IPE 100 et des fers de passerelle. De garantir les liaisons soudées susceptibles d'être affectées par les sollicitations parasites de flexion » ne sont pas des préconisations claires et précises de travaux.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et condamner la société CMD à réaliser les travaux conformément aux préconisations de l'expert judiciaire [Y], à savoir :
« La modification structurelle de la passerelle car il n'est pas envisageable de se servir de la solive bois. La maçonnerie de cloisonnement devra être exclue comme point d'ancrage. Le dimensionnement des attaches devra nécessairement être assorti de plusieurs essais d'arrachement sur site pour que l'entreprise en charge des travaux puisse statuer sur des valeurs de calcul pour les chevilles à scellement chimique et réaliser une note de calcul justificative. Des essais d'arrachement concernant les ancrages de chevilles à scellement chimique » devront être réalisés.
En revanche, la demande quant à l'obligation de faire formulée ainsi : « Le principe des pattes existant génère potentiellement des efforts dans les points de fixation. A charge de l'entreprise qui effectuera les travaux d'étudier un système de fixation prenant en compte ces efforts'/' Il devra être envisagé le renfort de pattes de fixation (CF schéma de principe page 21/45 du rapport de la société BA BAT, sapiteur pour information). De s'assurer du calage correct de l'IPE 100 et des fers de passerelle ; des essais d'arrachement concernant les ancrages de chevilles à scellement chimique » sera rejetée.
2) Sur la demande de provision
Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, M. et Mme [C] affirment qu'ils n'ont pas pu utiliser l'escalier et la passerelle depuis le 28 septembre 2019. Or, l'expert a souligné que celui-ci était utilisé quotidiennement. L'obligation de payer cette indemnité étant sérieusement contestable, la demande de provision sera rejetée.
3) Sur les demandes de la SARL Concept Metal Design
Sur l'attestation de non-poursuite
La société CMD demande qu'il soit enjoint à M. et Mme [C] de signer l'attestation de non-poursuite quant au non-respect de la norme NFP 012 s'agissant du garde-corps, sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Elle fait valoir que si pour les garde-corps installés à l'intérieur d'un logement privé, il n'est pas obligatoire d'appliquer la norme NFP 012, il est demandé de notifier cette non application.
M. et Mme [C] font valoir qu'il n'est pas nécessaire de signer cette attestation dans la mesure où ils ont réalisé cette notification.
***
La norme NFP 012 ne vise pas les garde-corps et rampes situés à l'intérieur des logements et ne donnant pas sur l'extérieur, si le maître de l'ouvrage le notifie.
Elle précise : « une telle notification doit être faite en toute connaissance des spécifications de la norme et des risques qu'elle a pour but de prévenir ».
Ainsi, le simple fait d'indiquer que le garde-corps doit être installé à l'intérieur d'un logement privé ne suffit pas à caractériser la notification de la non application de la norme NFP 012 au garde-corps installé. En l'absence de notification signée par M. et Mme [C] et apportée aux débats, il y a lieu de les enjoindre à signer cette attestation requise par la société CMD. En revanche, la demande d'assortir cette injonction d'une astreinte n'est étayée par aucun moyen et sera rejetée.
Sur la demande « de plan afin d'indiquer ce qu'ils souhaitent comme garde-corps »
La société CMD demande qu'il soit enjoint à M. et Mme [C] de produire un plan afin d'indiquer ce qu'ils souhaitent comme garde-corps.
M. et [C] contestent cette demande et font valoir que les garde-corps doivent être conformes au contrat initial.
Il ressort du contrat liant les parties que les garde-corps qui doivent être installés sont bien décrits dans la clause 6.2.1.4. Il appartient à la société CMD de concevoir des garde-corps conformes aux stipulations contractuelles.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande d'enjoindre à M. et Mme [C] d'apporter la preuve qu'ils disposent toujours des marches en orme en nombre suffisant pour que la société CMD puisse terminer ses travaux
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Cette demande n'est étayée par aucun moyen et sera rejetée.
Sur la demande de condamner M. et Mme [C] à verser sur compte séquestre ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignation la totalité du reste du montant du marché, la somme de 10 814,51 euros HT soit 11 355,24 euros TTC
La société CDM affirme craindre de ne pas être payée en totalité une fois les travaux terminés en raison des procédures diligentées.
M. et Mme [C] contestent cette demande et font valoir qu'ils n'ont jamais été défaillants dans le paiement des acomptes et qu'ils n'ont reçu aucune mise en demeure de payer le solde du marché.
Les craintes évoquées par la société CMD ne sont étayées par aucune pièce. En application de l'article 9 du code de procédure civile, cette demande sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera infirmée.
La société CMD sera condamnée aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel.
La société CMD sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l'ordonnance rendue le14 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Concept Metal Design à réaliser les travaux conformément aux préconisations de l'expert judiciaire [Y], à savoir :
« La modification structurelle de la passerelle car il n'est pas envisageable de se servir de la solive bois. La maçonnerie de cloisonnement devra être exclue comme point d'ancrage. Le dimensionnement des attaches devra nécessairement être assorti de plusieurs essais d'arrachement sur site pour que l'entreprise en charge des travaux puisse statuer sur des valeurs de calcul pour les chevilles à scellement chimique et réaliser une note de calcul justificative. Des essais d'arrachement concernant les ancrages de chevilles à scellement chimique » devront être réalisés,
DEBOUTE M. et Mme [C] de leur demande d'enjoindre la SARL Concept Metal Design à réaliser les travaux formulés ainsi : « Le principe des pattes existant génère potentiellement des efforts dans les points de fixation. A charge de l'entreprise qui effectuera les travaux d'étudier un système de fixation prenant en compte ces efforts'/' Il devra être envisagé le renfort de pattes de fixation (CF schéma de principe page 21/45 du rapport de la société BA BAT, sapiteur pour information). De s'assurer du calage correct de l'IPE 100 et des fers de passerelle ; des essais d'arrachement concernant les ancrages de chevilles à scellement chimique » ;
DEBOUTE M. et Mme [C] de leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance ;
ENJOINT M et Mme [C] à signer l'attestation de non-poursuite relative à la non-application de la norme NFP 012 pour l'installation du garde-corps ;
DEBOUTE la SARL Concept Metal Design de sa demande d'assortir l'injonction de signer l'attestation de non-poursuite d'une astreinte,
DEBOUTE la SARL Concept Metal Design de sa demande d'enjoindre à M. et Mme [C] de produire un plan afin d'indiquer ce qu'ils souhaitent comme garde-corps,
DEBOUTE la SARL Concept Metal Design de sa demande d'enjoindre à M. et Mme [C] d'apporter la preuve qu'ils disposent toujours des marches en orme en nombre suffisant pour que la société CMD puisse terminer ses travaux,
DEBOUTE la SARL Concept Metal Design de sa demande de condamner M et Mme [C] à verser sur compte séquestre ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignation la totalité du reste du montant du marché, soit la somme de 10 814,51 euros HT soit 11 355,24 euros TTC,
CONDAMNE la SARL Concept Metal Design aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE la SARL Concept Metal Design à payer à M. et Mme [C] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille