Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-18.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.282
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de ParisVie (UAP), dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt n° 254 rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de la SCEA Huneault vergers d'Armor, dont le siège est à Saint-Dolay (Morbihan),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP, de Me Blondel, avocat de la SCEA Huneault Vergers d'Armor, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCEA Huneault les Vergers d'Armor (la SCEA), qui exploite des vergers à pommes, les a assurés cumulativement contre le grêle auprès de la caisse mutuelle de réassurance agricole de Loire-atlantique (CMRA) et de l'Union des assurances de Paris (UAP) ; que, par lettre recommandée du 29 juin 1987 adressée au représentant de l'UAP qui en a accusé réception, la SCEA a déclaré que ces vergers avaient été endommagés par un orage de grêle survenu entre les 26 et 28 juin précédents ; qu'elle a fait une autre déclaration à la CMRA ; que les assureurs ont refusé de prendre en charge ce sinistre en invoquant la tardiveté de la déclaration et son caractère mensonger sur la date du sinistre ; que la SCEA a d'abord assigné la CMRA en paiement d'une indemnité ; que par arrêt du 8 juin 1988 la cour d'appel de Rennes a accueilli cette demande, l'UAP étant intervenue volontairement à l'instance pour s'associer à l'argumentation de la CMRA ; que les pourvois formés contre cet arrêt par les assureurs ont été rejetés par arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 6 mars 1990 ; que la SCEA, qui avait également assigné l'UAP a obtenu, par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 6 juin 1989, condamnation de cet assureur à lui payer un complément d'indemnité ;
Attendu que l'UAP fait grief à ce dernier arrêt, de première part, d'avoir retenu qu'une déclaration complémentaire avait été adressée par la SCEA le 3 juillet 1987 dans le bref délai prévu par l'article 15 du contrat d'assurance alors que, cette déclaration ayant été adressée le 7 juillet seulement, la cour d'appel, en se fondant sur une date erronée, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-1 du Code des assurances ; alors que, de deuxième et troisième parts, il n'aurait pas été répondu aux moyens, invoquant le caractère mensonger de la déclaration, pris des termes de celle-ci ainsi que d'une reconnaissance ultérieure de ce caractère par l'assuré, l'arrêt
étant ainsi dépourvu de base légale au regard de l'article L. 113-8 du même code ; alors
que, de quatrième et cinquième parts, les juges du second degré auraient violé l'article 1351 du Code civil en retenant que la contestation élevée par l'assureur sur la date du sinistre se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 8 juin 1988, bien que les causes des demandes de l'assuré, fussent différentes, et que la question à juger n'eut pas été la même que dans la précédente instance ;
Mais attendu, d'abord, sur les deuxième et troisième branches, que, par conclusions rectificatives du 15 avril 1989, l'UAP a renoncé à tout moyen de déchéance pour déclaration mensongère, ce qu'a constaté l'arrêt attaqué ; que cet assureur est donc irrecevable à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a relevé qu'une première déclaration avait été faite par lettre recommandée du 29 juin 1987 pour un sinistre situé entre le 26 et 28 juin de la même année ; que le représentant de l'UAP en avait accusé réception et qu'un expert dépêché sur les lieux le 5 juillet suivant, avait situé dans son rapport, le sinistre au 26 juin 1987 ; que la SCEA avait adressé par écrit, à un représentant qualifié de l'UAP, sa déclaration de sinistre dans les quatre jours de celui-ci et avait fait ensuite connaître dans le bref délai stipulé à l'article 15 du contrat d'assurance les renseignements complémentaires relatifs à la date du sinistre, à la désignation des parcelles endommagées et à la nature de la récolte ;
Attendu que, dès lors qu'elle a estimé que la déclaration du 29 juin 1987 avait été faite dans le délai de quatre jours prévu, en matière d'assurances contre le grêle, par l'article L. 123-1 du Code des assurances, la cour d'appel a par là-même considéré que le sinistre était survenu à la date indiquée dans ladite déclaration ; qu'elle en a exactement déduit que l'UAP ne pouvait prétendre que la SCEA était déchue de sa garantie ; que par ces motifs elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, ne peut être accueilli en ses autres branches ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la SCEA la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UAPVie à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la SCEA Huneault vergers d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne l'UAP à payer à la SCEA une somme de six mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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