Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00687 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMHL
O R D O N N A N C E N° 2024 - 702
du 24 Septembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [N]
né le 30 Mai 1999 à [Localité 8] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Hamdi BACHTLI, avocat choisi.
Appelant,
et en présence de Monsieur [L] [W], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [M] [N],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 septembre 2024 de Monsieur [M] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [M] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 septembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 20 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 22 Septembre 2024 à 12h12 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [M] [N],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [N] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 septembre 2024 à 15h55,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Septembre 2024, par Maître Hamdi BACHTLI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 23h05,
Vu les courriels adressés le 22 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Septembre 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 7], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 h 30 a commencé à 09h51;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [L] [W], interprète, Monsieur [M] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [M] [N] né le 30 Mai 1999 à [Localité 8] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . Je suis arrivé en France en octobre 2021. Oui j'ai de la famille en France, mon oncle. J'ai un enfant mais je ne suis pas marié. J'habite au [Adresse 2] c'est l'adresse de ma conjointe. [Adresse 1] c'est l'adresse de mon oncle . Si vous voulez que je quitte la France je peux quitter aprés avoir récupéré mes affaires. '
L'avocat, Me Hamdi BACHTLI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur parle français puisque présent en France depuis 2021. Son adresse fixe est chez sa compagne qui est présente à l'audience. Adresse stable et fixe au domicile de la mère de l'enfant. Le passeport en cours de validité est à la procédure. Monsieur a la volonté d'exécuter la mesure. Son identité est vérifiée, il présente de réelles garanties de représentation. Le JLD avait tous les éléments pour prononcer l'assignation à résidence. Monsieur m'a sollicité pour déposer une demande de titre de séjour pour naissance de son enfant le 20/08/2024. Monsieur a été placé en garde à vue mais n'est pas poursuivi. Monsieur a dit qu'il voulait rester en France mais ne s'oppose pas à l'exécution de la mesure. Je lui ai expliqué qu'il peut aussi faire les démarches depuis l'Algérie en présentant une demande de regroupement familial
Je m'en remets à mes écritures pour les autres moyens.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de Maître [L] [W], interprète, Monsieur [M] [N] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Septembre 2024, à 23h05, Maître Hamdi BACHTLI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 22 Septembre 2024 notifiée à 12h12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
I- Sur les nullités soulevées in limine litis
- Sur l'absence de notification de la garde à vue supplétive et l'avis au procureur de la République
En vertu de l'article 65 du code de procédure pénale, 'au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.'
En l'espèce, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une garde à vue supplétive, ce d'autant qu'une situation administrative irrégulière n'est pas constitutive d'une infraction. Ainsi l'intégralité des actes relatifs à la mesure en cause font état uniquement de 'l'infraction de violences en réunion' et l'intégralité des auditions ont porté sur ces faits à l'exception de l'audition de 'currculum vitae' du 17 septembre à 08h05 au cours de laquelle Monsieur [N] a simplement précisé sa situation de santé, professionnelle, familiale et administrative ;
La mention erronée de fin de garde à vue 'violences en réunion et infraction à la législation sur les étrangers' est sans conséquence sur l'exercice des droits de l'intéressé.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
- Sur la consultation du FAED
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [N] fait valoir que la procédure est irrégulière en l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier FAED. Il soutient que cette consultation lui a fait grief en 'influençant le préfet' pour son placement en rétention.
ll résulte de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, relatif au fichier des personnes recherchées que les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter le fichier des personnes recherchées.
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
En l'espèce, le procès-verbal du 16 septembre 2024 à 15 heures mentionne que la consultation décadactylaire auprès du fichier automatisé des empreintes digitales a été réalisé par le fonctionnaire [G] [Y], dûment habilité du service de l'identité judiciaire local du commissariat de [Localité 6]. Toutefois, il ressort de rapport de consultation décadactylaire que le fichier FAED a été en réalité consulté par [F] [U], manifestement habilité, tenant les numéros d'identification présent en tête du rapport '[Numéro identifiant 3]-[F]-[U]' ;
Ces éléments permettent de vérifier la réalité de l'habilitation de l'agent ayant réellement opéré la consultation, peu importe que le nom contenu dans le procès verbal de renseignement ne corresponde pas à l'agent ayant effectivement consulté le fichier, de sorte que ce moyen est inopérant.
II- Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
- Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté
L'interessé soutient que l'arrêté de placement en rétention contient une motivation stéréotypée quant à l'état de vulnérabilité alors que l'administration n'est pas sans savoir car cela ressort des éléments de procédure remise par ses soins, que Monsieur [N] a été renversé par un véhicule terrestre à moteur ayant eut des séquelles non prises en compte par le M. le préfet.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Au vu du certificat médical allégué, il est indiqué que l'état de santé de l'intéressé autorise le médecin à le remettre aux forces de l'ordre, qu'il est compatible avec une mesure de garde à vue, sous conditions et que 'la survenue de modifications inquiétantes de l'aspect de cette personne et notamment d'une détérioration de l'état de conscience doit le faire soumettre immédiatement à un nouvel examen médical'. Ceci étant, il n'est pas justifié que les préconisations médicales ne puissent être respectées au centre de rétention et que son état de santé soit actuellement incompatible avec le maintien en rétention administrative. Il ne l'a du reste pas soutenu à l'audience.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
- Sur le défaut d'examen sérieux et l'erreur manifeste d'appréciation
Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
M. [N] reproche au préfet une erreur manifeste d'appréciation de sa situation concernant la menace pour l'ordre public ;
Or, il ressort de la procédure que l'intéressé a été interpellé pour des faits de violence avec arme et qu'il a été signalisé pour des faits de menace de crime contre les personnes faite sous condition en juin dernier, éléments fondant à bon droit le critère de menace pour l'ordre public
Contrairement à ce qui est allégué dans la déclaration d'appel, l'arrêté préfectoral reprend les éléments sur la situation personnelle de l'intéressé, ainsi que sa situation d'hébergement ;
Sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'appelant conteste en réalité son éloignement pour des motifs liés à sa situation familiale.
Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays et la vie privée familiale intense est invoquée ici pour faire obstacle à cet éloignement et non à la rétention.
En dépit d'une adresse déclarée et de la remise de son passeport, il ressort de l'audition de l'intéressé qu'il déclare être 'moitié chez mon oncle moitié chez ma femme, je partage entre mon oncle et ma femme ''; en tout état de cause, il n'envisageait pas, jusqu'à l'audience, un retour dans son pays d'origine,
Il s'en déduit qu'au vu de ces éléments, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement.
La décision du premier juge sera également confirmée sur ce point.
-Sur l'assignation à résidence
L'article L.743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.[...]
Comme indiqué plus haut, en dépit d'une adresse déclarée et de la remise de son passeport, il ressort de l'audition de l'intéressé qu'il déclare être 'moitié chez mon oncle moitié chez ma femme, je partage entre mon oncle et ma femme ', il l'a confirmé lors de l'audience.
En cours de procédure, il a indiqué qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine. A l'audience il n'a pas maintenu cet élément mais a exposé qu'il souhaitait rester notamment car il a une femme et un enfant sur le territoire, de sorte que les conditions pour une assignation à résidence ne sont pas réunies.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 septembre 2024 à 15h12
Le greffier, Le magistrat délégué,