Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
[Adresse 3]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire : M. LE PREFET DU NORD c/ [B] [X]
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GM6H
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 06 Septembre 2024
Demandeur : M. LE PREFET DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
concernant : M. [B] [X]
né le 13 Août 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 28 août 2024 au centre hospitalier de [Localité 5] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.
Ayant refusé de comparaître à l’audience, représenté(e) par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Othilia GRANGERGreffier : Justine GONCALVES
EN L’ABSENCE DE :
Association AGSS DE L UDAF,organisme tutélaire exerçant la mesure de protection judiciaire en l’espèce une tutelle ;
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
Monsieur le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 06 Septembre 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[B] [X] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 28 août 2024, sur décision du représentant de l’Etat (art.L 3213-1 et suivants).
Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 03 Septembre 2024 par le préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord, de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord, les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [B] [X].
Vu le certificat médical initial établi le 28 août 2024 par le Docteur [O] [G] établissant que les troubles mentaux du patient représentent un danger imminent pour la sûreté des personnes ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord portant admission en soins psychiatriques en date du 28 août 2024;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 août 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 août 2024 par le Docteur [Y] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 août 2024 par le Docteur [S] [Z] ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord décidant de la forme de la prise en charge et maintenant en hospitalisation complète [B] [X] en date du 2 septembre 2024 ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 septembre 2024 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts de France, préfet du Nord, du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 03 Septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 3 septembre 2024 par le Docteur [Y] [J] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 septembre 2024 ;
Vu le débat en date du 06 Septembre 2024;
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 06 Septembre 2024 à 09 H 45.
Le certifiat médical établi le 5 septembre 2024 par le Dr [D] [L], psychiatre contre-indique l’audition de [B] [X] en raison de son état de santé, soulignant son défaut de compliance aux soins et son imprévisibilité comportementale. Il y a donc lieu de le dispenser de comparaître à l’audience.
Me Delphine AUDENARD a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour représenter [B] [X].
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition du son conseil de [B] [X]. Le ministère public a conclu le 3 septembre 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Aux termes de l’article L 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
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Attendu qu’il résulte des éléments figurant au dossier de la procédure que [B] [X] a fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat après qu’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ait constaté qu’il présentait “une exhibition redondante avec exaltation, des propos incohérents, un délire de grandeur et mystique et des troubles liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent la sécurité des personnes” ; que les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité et que la prise en charge de [B] [X] devait se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète ; que le certificat des 24 heures établi par le Dr [Y] [J], psychiatre, constatait que le patient présentait une maladie psychotique au long cours pour laquelle il refusait toute prise en charge thérapeutique et dont les troubles se sont exprimés bruyamment tant chez lui que sur la voie publique, et un tableau dissociatif extrêment bruyant avec réelle dangerosité, violences et menaces continues de passage à l’acte physique sur lui et les autres ; que le certificat des 72 heures établi par le Dr [S] [Z], psychiatre, constatait la même symptômatologie et notamment un état agressif et violent de l’intéressé en lien avec l’absence de compliance aux thérapeutiques ; que l’avis motivé daté du 3 septembre 2024 fait état d’un patient souffrant d’une maladie psychotique chronique et grave, difficile à maîtriser et dont l’intensité et la résistance sont réelles, souffrant d’une nouvelle décompensation allant crescendo, totalement réfractaire à toute prise en charge et présentant une dangerosité, une instabilité et un risque de fugue ;
Attendu que le Procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ; que le conseil de [B] [X] n’a soulevé aucune irrégularité dans la procédure et s’en est rapporté quant à la poursuite de la mesure de soins sans consentement ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que la procédure relative à l’admission de [B] [X] en hospitalisation complète est régulière et que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu qu’en conséquence et au regard de ces éléments, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont [B] [X] fait l’objet sous la forme de l’hospitalisation complète sera autorisée ;
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Othilia GRANGER, magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement , statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [B] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier, à M. le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, à l’AGSS de l’UDAF et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ,
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