Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Ramy Z..., demeurant à La Saline Les Hauts (La Réunion), Centre Saint-Paul,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit :
1°/ de M. Toussaint A...
Y..., demeurant à La Saline Les Hauts Saint-Paul (La Réunion),
2°/ de Mme Ounamalé X... Ramy Z..., épouse A...
Y..., demeurant à La Saline Les Hauts Saint-Paul (La Réunion),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blondel, avocat de M. Ramy Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A...
Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante et la portée du rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision en retenant que les conclusions de l'expert reposaient sur une application exacte des titres au terrain et sur l'état des lieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Ramy Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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