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Cour de cassation, 21 février 1995. 94-60.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.145

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de Nice, ayant siège à la Bourse du Travail, 4, place Saint-François à Nice (Alpes-Maritimes), domicilié en sa qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Nice (élections professionnelles), au profit de la société anonyme Entreprise H. Reinier, ayant établissement ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise H. Reinier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Nice fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'inscription de M. X... sur les listes électorales de la société Entreprise H. Reinier pour les élections de délégués du personnel du 30 septembre 1993, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté par l'employeur que ce salarié est affecté à l'équipe dite "opération M", que la situation irrégulière des membres du personnel étant alléguée, cette contestation rendait indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépens afférents à cette mesure étant à la charge de l'Etat ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui n'a pas répondu aux conclusions, a violé l'article 22 de la loi n 85-10 du 3 janvier 1985 ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve et de l'opportunité d'une mesure d'instruction par le juge du fond ; que le moyen, en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 423-13, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'Union locale des syndicats CGT de Nice de sa demande d'inscription de treize salariés sur les listes électorales pour les mêmes élections, le jugement attaqué a retenu qu'en signant le protocole d'accord préélectoral après avoir constaté que les noms des treize personnes ne figuraient pas sur les listes, le syndicat avait nécessairement acquiescé à leur absence d'inscription ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le protocole d'accord préélectoral ne comportait que l'effectif global de l'établissement, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ; Attendu pour débouter l'Union locale des syndicats CGT de Nice de sa demande d'inscription de douze de ces salariés, licenciés à l'occasion d'une grève, sur les listes électorales pour les mêmes élections, le tribunal d'instance a énoncé que les intéressés ne faisaient plus partie du personnel de l'entreprise nonobstant les décisions rendues par le conseil de prud'homme de Nice, le 22 février 1993, décisions qui ne sont pas assorties de l'exécution provisoire et ne sont pas exécutoires de plein droit en application de l'article R. 516-37 du Code du travail, que l'employeur persiste à ne pas les réintégrer, et que ce refus persistant devait se traduire, le cas échéant, en l'allocation de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes avait ordonné la pousuite du contrat de travail, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'inscription sur les listes électorales des douze salariés licenciés à l'occasion d'une grève et de renégociation du protocole d'accord préélectoral, le jugement rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nice, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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