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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-29.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-29.026

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° B 17-29.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. N... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Y... L..., épouse D..., domiciliée [...] , [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1892 du code précité, et l'article 1315, devenu 1353 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 26 novembre 2004, M. T... a reconnu avoir emprunté à I... L..., depuis décédée, la somme de 20 000 euros, qu'il s'est engagé à lui rembourser par mensualités de 166,66 euros pendant dix ans et, en cas de décès de celle-ci, à payer entre les mains de sa fille, Mme Y... L... ; que, soutenant que M. T... avait cessé tout versement depuis le mois d'août 2005, Mme Y... L... l'a assigné en paiement d'une certaine somme ; Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir constaté que, de décembre 2008 à janvier 2010, Mme Y... L... avait crédité les comptes personnel et professionnel de M. T... de diverses sommes, l'arrêt énonce que les chèques qu'il a remis à celle-ci, entre avril 2011 et janvier 2012, peuvent trouver leur cause dans les versements reçus de cette dernière à charge de restitution, de sorte qu'ils sont entachés d'équivoque et ne sauraient être considérés comme probants du remboursement de l'emprunt souscrit auprès de I... L... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme Y... L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. T.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. T... à payer à Mme L... les sommes de 18.166,74 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 1134 du code civil, le contrat fait la loi des parties ; que selon l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ; que la preuve d'un paiement, qui est un fait, peut être faite par tous moyens ; que le défendeur produit 4 chèques tous à l'ordre de Mme Y... L... épouse D... pour les montants suivants : -5000 € en date du 26 avril 2011, sur le compte de Q... T... ; -5000 € en date du 28 juin 2011, tiré sur le compte de Q... T... ; -1000 € en date du 9 novembre 2011, tiré sur son compte professionnel (EURL) -7000 € en date du 5 janvier 2012, tiré sur son compte professionnel (EURL) ; que la demanderesse justifie toutefois que le remboursement de l'emprunt se faisait au moyen de quittances pré-imprimées signées de deux parties, ; qu'elle justifie d'autre part des remises suivantes à partir de son compte bancaire : -au profit de M. N... T... : 9 chèques entre le 28 décembre 2008 et le 25 mars 2009 pour un montant cumulé de 7060 € et 3 virements entre août 2008 et mars 2009 pour un montant cumulé de 6223 € - et de l'EURL « Salon K... X... », 3 chèques en date des 18 février 2009, 25 mars 2009 et 6 janvier 2010 pour un montant cumulé de 6210 € ; que l'existence d'une relation sentimentale entre les parties ne constitue pas en soi une cause de remise de fonds par Mme Y... L... à M. N... T... ; que les remboursements allégués par M. N... T... peuvent trouver leur cause dans les versements reçus de Mme Y... L... épouse D... à charge de restitution et sont par conséquent entachés d'équivoque ; qu'ils ne sauraient dès lors être considérés comme probants du remboursement de l'emprunt souscrit auprès de Mme I... L... ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande ; que les intérêts courent au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure en application de l'article 1153 du code civil soit le 23 juin 2014 ; 1°) ALORS QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la preuve du prêt litigieux était apportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, a violé les articles 1315, 1341 et 1892 (anciens) du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ; qu'en l'espèce, en retenant que « les remboursements allégués par M. N... T... peuvent trouver leur cause dans les versements reçus de Mme Y... L... épouse D... à charge de restitution », la cour d'appel s'est fondée sur une simple hypothèse et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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