Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01918 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR2N
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2023, à 16h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Octave Dumont du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [E] [K] se disant [O] [L] [D]
né le 14 Octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
Se disant né le 14 octobre 2004
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Samia Amrane, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2023, à 16h01, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrégulière la décision de placement au centre de rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et contrôle et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mai 2023 à 18h28 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 mai 2023 , à 23h28 , par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours
- de M. [E] [K] se disant [O] [L] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par des moyens qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête en deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [K] se disant [O] [L] [D], y ajoutant que s'il est soutenu à juste titre que l'arrêté portant obligation de quitter la territoire n'a pas été annulé, il n'en demeure pas moins que dans sa décision du 19 avril 2023 le tribunal administratif de Paris a fondé l'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois sur le fait que l'obligation de quitter le territoire en date du 16 juin 2022 a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'à cette date les documents d'identité produits démontrent que l'intéressé était mineur. Étant rappelé, qu'il incombe au juge judiciaire d'apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention, il se déduit des éléments précités, que la décision n'a pas de fondement légal, étant précisé au surplus que ce moyen ne pouvait être soulevé devant le premier juge le 14 avril 2023 lors de l'audience aux fins de première prolongation puisque la décision du juge administratif n'avait pas encore été rendue, et que l'authenticité des documents d'identité fournis par M. [E] [K] se disant [O] [L] [D] tels que transmis aux autorités consulaires guinéennes n'a pas été remise en cause.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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