Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00735 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB7O ETRANGER :
M. [C] [P] alias [S] [I]
né le 03 avril 1981 à [Localité 2] au TCHAD
de nationalité Tchadienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [C] [P] alias [S] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 à 11h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [C] [P] alias [S] [I] interjeté par courriel du 23 novembre 2023 à 11h47 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [C] [P] alias [S] [I], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [C] [P] alias [S] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [C] [P] alias [S] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [C] [P] alias [S] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait et sur la vulnérabilité :
M. [C] [P] alias [S] [I] soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en droit et en fait et insuffisamment motivée également sur son état de vulnérabilité en ce qu'elle omet de mentionner des faits essentiels de sa vie privée et familiale alors qu'il a deux enfants français âgés de 12 et 17 ans scolarisés en France à l'égard desquels il exerce son autorité parentale ; par ailleurs la décision ne mentionne pas qu'il a été reconnu avec un taux d'incapacité inférieure à 50 % par la MDPH, qu'il a des douleurs au c'ur et qu'il souffre d'épilepsie outre un suivi par un psychiatre. Ainsi, ses omissions ne permettent pas de vérifier que ces éléments ont été pris en compte avant son placement en rétention.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents qui sont adoptés, qui résultent d'une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et d'une juste appréciation des éléments de preuve, que le juge des libertés et de la détention a écarté ces moyens repris de manière identique devant la présente juridiction.
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait, et sur la vulnérabilité :
M. [C] [P] alias [S] [I] soutient que l'arrêté de placement en rétention contient une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité en indiquant qu'il est épileptique, qu'il a un problème au c'ur et qu'il a été reconnu handicapé à un taux d'incapacité inférieure à 50 % ; il produit une décision prise par la commission des droits et de l'autonomie le 21 mai 2019 qui porte reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 21 mai 2019 au 30 avril 2029, ainsi qu'une ordonnance délivrée le 21 novembre 2023.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs la vulnérabilité et repris devant la cour d'appel. Il est ajouté que l'intéressé ne produit aucune pièce nouvelle à hauteur d'appel.
Il est rappelé qu'en application de l'article R 751 ' 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indépendamment de l'examen de l'état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors du placement en rétention, l'intéressé peut demander à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce qui a été fait en l'espèce par M. [W] ; à l'audience, l'intéressé indique avoir été vu par l'OFFI le 22 novembre 2023 en application de ce texte.
En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté les moyens relatifs à la vulnérabilité est confirmée.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [P] alias [S] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 novembre 2023 à 11h51 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 novembre 2023 à 15h57
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00735 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB7O
M. [C] [P] alias [S] [I] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 23 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [C] [P] alias [S] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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