Berlioz.ai

Cour d'appel, 21 novembre 2024. 21/02921

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02921

Date de décision :

21 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024 N° RG 21/02921 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDZ3 [H] [N] [P] épouse [D] [E] [A] [D] c/ [U] [F] (Décédé) [C] [M] [W] [J] [K] [S] [V] [F] NEE [R] S.A.R.L. MAG MOTORS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE ( RG : 16/00245) suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021 APPELANTS : [H] [N] [P] épouse [D] née le 26 Octobre 1978 à [Localité 6] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX [E] [A] [D] né le 14 Septembre 1975 à [Localité 12] (93) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [U] [F] décédé le 26.01.2018 de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] [C] [M] exploitant sous l'enseigne Garage [C] [M] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] [V] [F] NEE [R] née le 19 Janvier 1955 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 10] Héritière de Monsieur [U] [F] Représentés par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE [W] [J] né le 11 Avril 1947 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX [K] [S] exerçant sous l'enseigne 'Garage [S] [K]' de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. MAG MOTORS Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est [Adresse 13], immatriculée au Registre du Commerce de TOULOUSE sous le numéro 414942656, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jacques BOUDY, Président M. Rémi FIGEROU, Conseiller Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 3 août 2012, la société Mag Motors a vendu à M. [W] [J] un véhicule de marque Kia Sorento immatriculé [Immatriculation 8] de type Shilton 2,5 CRDI, mis en circulation le 5 septembre 2007. Le 11 novembre 2013, M. [J] a vendu le véhicule à M. [U] [F]. Le 22 mars 2014, M. [F] a vendu le véhicule Kia Sorento affichant 69 300 kilométres au compteur à M. [E] [D] et à Mme [H] [P] épouse [D] moyennant un prix de 11 000 euros. A la suite d'une panne de leur véhicule survenue le 1er janvier 2015, M.et Mme [D] ont confié le véhicule à M. [S], agissant sous l'enseigne 'garage [S] [K]'. Par actes du 18 février 2016, M.et Mme [D] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Libourne M. [F] d'une part aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés et le remboursement du prix et M. [M] d'autre part, sur le fondement de la théorie de l'apparence, arguant de ce que M. [M] se serait présenté comme un professionnel propriétaire du véhicule. Par actes des 22 et 28 septembre 2016, M. [F] et M. [M] ont appelé en la cause M. [J] et M. [S] aux fins d'obtenir leur condamnation à les relever indemnes de toute condamnation. Par acte du 26 octobre 2016, M. [J] a appelé à la cause la société Mag Motors aux fins de la condamner à le relever indemne de toute condamnation. Par ordonnance du 2 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 2 avril 2019. Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Libourne : - a débouté les époux [D] de toutes leurs demandes, - a mis hors de cause la société Mag Motors, M. [J] et M. [M], - a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, - a condamné solidairement les époux [D] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mag Motors la somme de 1 000 euros, à M. [M] la somme de 1 800 euros, et à M. [J] la somme de 1 800 euros, - les a condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. M.et Mme [D] ont relevé appel du jugement le 20 mai 2021 Par ordonnance du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux, saisi par les époux [D], a notamment ordonné la jonction au fond de l'incident afférent à la demande de nouvelle expertise judiciaire et a ordonné la mise hors de cause de la société Mag Motors. Par arrêt du 25 mars 2022, la cour d'appel, saisie d'une requête en déféré par les époux [D], a : - déclaré irrecevable ladite requête en ce qu'elle porte sur la décision du conseiller de la mise en état ayant rejeté une demande d'expertise judiciaire, - infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société Mag Motors, statuant à nouveau dans cette limite, - dit que le conseiller de la mise en état n'avait pas le pouvoir de statuer sur la demande de mise hors de cause de la société Mag Motors et renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir, - confirmé l'ordonnance déférée pour le surplus, y ajoutant, - a condamné les époux [D] à payer la somme de 800 euros à Mme [F] et à M. [M], ensemble, ainsi qu'à M. [S] et à la société Mag Motors, - a condamné ces derniers aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, M.et Mme [D] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1153 à 1154 anciens du code civil, et 455 à 458 du code de procédure civile, de : in limine litis, - déclarer irrecevables les conclusions de M. [C] [M] et de Mme [V] [F] née [R], avant dire droit, - ordonner une nouvelle expertise judiciaire du véhicule litigieux en désignant tel nouvel expert qu'il plaira, à l'exclusion de M. [G], pour lui confier la mission classique en la matière et en présence de toutes les parties, pour notamment : - examiner le véhicule en cause, - vérifier l'existence des désordres allégués, notamment au niveau du clapet de décharge de la pompe à huile du moteur, - dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, les causes, l'importance, et la date d'apparition, - dire, le cas échéant, si la défaillance du clapet de pompe à huile du moteur était déjà en germe lors de la vente du 22 mars 2014, - dire si l'intervention de la société Mag Motors, lors du remplacement du moteur, a pu avoir une incidence sur la défaillance du clapet de pompe à huile du moteur, - dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, - donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés, - fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, - ordonner que les frais de consignation pour mesure d'expertise seront mis à leur charge en leur qualité de demandeurs à la mesure, pour dire droit, - infirmer dans son intégralité le jugement dont appel, et, statuant à nouveau, - prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 mars 2014 portant sur le véhicule litigieux qu'ils ont acquis, - condamner in solidum Mme [F] née [R] et M. [M] à rembourser le prix d'achat de 11 000 euros, - condamner ces derniers in solidum à leur rembourser le coût de la prestation de M. [M], s'élevant à 1 500 euros, - les condamner in solidum à leur payer la somme de 1 925,10 euros au titre des frais directement occasionnés par la vente litigieuse, - les condamner in solidum à leur payer la somme de 40 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance, depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à l'arrêt à intervenir, - les condamner in solidum à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner in solidum Mme [F], M. [M], M. [J], M. [S] et la Sarl Mag Motors à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles pour l'instance d'appel, - condamner in solidum Mme [F] et M. [M] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [G], - condamner in solidum Mme [F], M. [M], M. [J], M. [S] et la Sarl Mag Motors aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de : à titre principal in limine litis, - déclarer irrecevable la demande de M. [F] tendant à l'entendre condamner à le garantir et à le relever indemne de toute condamnation, pour prescription de la demande, engagée plus de deux ans après la première apparition du désordre, qui est en date du 1er juin 2014, - déclarer irrecevable la demande de M. [M] tendant à l'entendre condamner à le garantir et à le relever indemne de toute condamnation : - pour défaut de qualité à agir de celui-ci qui n'est pas l'acquéreur du véhicule allégué de vice caché est n'est donc pas titulaire de l'action rédhibitoire, - pour prescription de la demande, engagée plus de deux ans après la première apparition du désordre le 1er juin 2014, - et compte tenu de l'irrecevabilité de la demande de M. [F], - la rejeter, à titre subsidiaire au fond, - confirmer le jugement en ce qu'il a homologué les conclusions de M. [G], expert judiciaire, et déclaré M. [J] purement et simplement hors de cause, - rejeter toute demande financière qui viendrait à être formée contre lui, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux dépens dont distraction au profit de la Scp Lexavoué Bordeaux, avocat, qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2021, M. [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - constater que les époux [D] ne formulent aucune demande à son encontre, - homologuer en tous points le rapport d'expertise judiciaire de M. [G], - débouter M. [M] et M. [F] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles seraient dirigées contre lui, - le mettre hors de cause, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, M. [M], exploitant sous l'enseigne garage [M], et Mme [F] née [R], héritière de M. [U] [F], demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641, 1643 et suivants et 1240 du code civil, et 559 du code de procédure civile, de : à titre principal, - homologuer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 2 avril 2019, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - mis hors de cause M. [M], - débouté les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamné ces derniers au paiement de l'ensemble des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [M] la seule somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y faisant droit, - mettre M. [M] purement et simplement hors de cause, - débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, statuant à nouveau, - débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Mme [F], - débouter ces derniers de leur demande relative à l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire, - les condamner solidairement à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi du fait de leur acharnement de procédure, - les condamner solidairement à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi pour la même raison, - les condamner solidairement à payer à M. [M] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [M] et M. [J] et considérer que le véhicule est affecté d'un vice caché, - condamner in solidum M. [J] et M. [S] à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, en tout état de cause, - condamner solidairement les époux [D] à payer à M. [M] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente procédure outre les entiers dépens d'appel, - les condamner solidairement à payer à Mme [F] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente procédure outre les entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, la société Mag Motors demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil, de : à titre principal, - juger irrecevable la demande de condamnation solidaire à son encontre avec les autres défendeurs à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger irrecevable la demande de condamnation solidaire à son encontre avec les autres défendeurs aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire en cause d'appel, -juger qu'aucune demande n'est formulée contre elle, en conséquence, - la mettre hors de cause, - débouter les appelants et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle, - condamner les appelants et subsidiairement toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - condamner les appelants et subsidiairement toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [M] et de Mme [F] née [R]. M.et Mme [D] soutiennent que les conclusions de M. [M] et de Mme [F] notifiées le 16 septembre 2024 sont irrecevables en ce qu'elles ne comportent pas l'intégralité des mentions obligatoires prévues par les articles 960 et 961 du code de procédure civile. **** Selon les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige ' les conclusions des parties ...ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture..'. L'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile dispose quant à lui que 'la constitution d'avocat indique...si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance'. L'examen de l'en-tête des conclusions de M. [M] et de Mme [F], notifiées le 16 septembre 2024, révèle qu'il comporte seulement, concernant M. [M], son nom, son prénom et sa profession. Or, M. [M], exerçant en son nom personnel sous l'enseigne 'garage [C] [M]', est une personne physique et dès lors l'en-tête des conclusions aurait dû comporter outre son nom et sa profession, mention de son domicile, de sa nationalité, et de ses date et lieu de naissance. Toutefois, il est constant qu'en cas de pluralité de parties, les actes accomplis par l'un des cointéressés ne nuisent point aux autres. L'irrecevabilité des conclusions prises au nom d'une partie, prononcée en application de l'article 961 du code de procédure civile, n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions prises dans le même acte au nom d'une autre partie (Civ. 2ème , 19 février 2009, N°08-12.144 et 08-12.233 publiés). En conséquence, les conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 au nom de M. [M] seront déclarées irrecevables en l'absence des mentions relatives à son domicile, à sa nationalité, à ses date et lieu de naissance, mais seront en revanche déclarées recevables au nom de Mme [F] venant aux droits de M. [U] [F]. II- Sur la demande avant-dire droit d'une nouvelle expertise judiciaire. M.et Mme [D] soutiennent que le rapport d'expertise est inexact et présente des contradictions avec celui réalisé par M.de [L], expert amiable, qu'une nouvelle expertise judiciaire apparaît nécessaire afin de résoudre le litige. M. [M] et Mme [F] font notamment valoir que l'expert judiciaire a effectué sa mission de façon impartiale et objective, en essayant de trouver des hypothèses pour expliquer l'origine de la casse du moteur. **** La lecture du rapport d'expertise judiciaire révèle que l'expert a répondu à tous les chefs de mission qui lui étaient confiés, qu'il a également répondu aux dires des parties et rédigé un rapport d'expertise circonstancié. Il est rappelé que le rapport d'expertise ne lie pas le juge, et qu'il est loisible aux parties de présenter devant le tribunal et la cour d'appel d'autres éléments, ce qui est le cas en l'espèce, pour leur permetre d'apprécier le litige qui leur est soumis. De surcroît, l'expert judiciaire mentionne en page 10 de son rapport d'expertise que 'le moteur est resté stocké à l'extérieur depuis janvier 2015. En outre, nous avons constaté que les composants démontés lors des opérations d'expertise amiable étaient restés ouverts et non protégés correctement pour certains (injecteurs)'. Dès lors, les conditions de conservation des pièces du moteur ne permettent pas en tout état de cause l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire. En conséquence, il convient de débouter M.et Mme [D] de leur demande avant-dire droit de nouvelle expertise judiciaire. III- Sur la mise hors de cause de la société MAG MOTORS. Le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la société MAG MOTORS. Si les appelants ont saisi la cour d'appel d'un appel de l'ensemble des chefs du jugement critiqué et y ont intimé notamment la société MAG MOTORS, ils n'ont aux termes de leurs conclusions d'appelants formulé aucune demande à son encontre et aucun appel incident n'a davantage été formulé à son égard aux termes des conclusions des intimés. Dès lors, le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société MAG MOTORS sera confirmé. IV- Sur la demande de résolution de la vente intervenue le 22 mars 2014 du véhicule Kia Sorento immatriculé [Immatriculation 8]. Les appelants soutiennent que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché affectant la pompe à huile du moteur, et plus précisément son clapet de décharge au jour de l'achat de celui-ci. Ils exposent qu'à la suite d'un problème de serrage de la vis du clapet de décharge de la pompe à huile lors de sa fabrication dans les usines Kia, celle-ci s'est desserrée progressivement lors de l'utilisation du véhicule dans le temps, réduisant ainsi la pression d'huile à néant le premier janvier 2015 et laissant alors le voyant continuellement allumé. Ils ajoutent que ce vice rend le véhicule impropre à sa destination dans la mesure où son moteur hors d'usage lui interdit de rouler, que M. [F] et M. [M], son garagiste et porte-fort de la vente avaient nécessairement , compte-tenu de l'allumage du voyant dès le 27 mai 2014, soit juste après la vente du 22 mars 2014, déjà vu le témoin d'alerte de pression d'huile s'allumer. Ils sollicitent la condamnation de Mme [F] qui vient à la succession de M. [F] et de M. [M] in solidum sur le fondement de la théorie de l'apparence, en ce que ce-dernier s'est présenté à eux comme le propriétaire et vendeur du véhicule litigieux. M. [M] et Mme [F] rappellent d'abord que M. [M] n'a en aucun cas été le vendeur de l'opération mais n'en a réalisé que l'entretien. Ils font notamment valoir que le rapport d'expertise révèle que seul le défaut d'huile a pu générer une telle casse, sans qu'aucune raison technique ne puisse être trouvée à ce défaut. L'interprétation des conclusions du rapport permet par ailleurs de déduire que le desserrage du bouchon du clapet de décharge de la pompe à huile, élément nécessaire au fonctionnement du véhicule, a été réalisé volontairement. Ils ajoutent que l'expert exclut la responsabilité de M. [M] dans le litige. **** Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du caractère caché du vice, de son antériorité à la vente et d'établir qu'il rend impropre l'objet de ladite vente à l'usage auquel il est destiné. Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert constate que les désordres suivants affectent le véhicule: - 'bouchon de maintien du clapet de limiteur de pression d'huile dévissé et tombé dans le carter inférieur du moteur, - présence de limailles dans la crépine d'aspiration de la pompe et dans le fond du carter' (pièce 14 [D]). L'expert ajoute que 'le seul constat certain de dommage observé sur le véhicule est la présence de limaille dans la crépine d'aspiration de la pompe à huile. Cette limaille est très certainement issue d'une usure avancée des coussinets de bielle ou arbre d'équilibrage. Un manque d'huile peut être à l'origine de ce défaut mais pas la perte du bouchon et du limiteur de pression car les composants du haut moteur auraient été endommagés. Les causes de cette usure peuvent être consécutives à un niveau bas d'huile ou de fortes sollicitations moteur froid' (page 9 rapport d'expertise judiciaire). M.et Mme [D] contestent les conclusions du rapport d'expertise judiciaire en faisant valoir celles de l'expertise amiable réalisée à la demande de leur assureur par M.de [L] qui conclut que l'origine des désordres constatés est la conséquence d'une anomalie de montage, en l'espèce un problème de serrage de la vis du clapet de décharge de la pompe à huile lors de sa fabrication dans les usines Kia (pièce 13 [D]). Cependant, si effectivement l'expert judiciaire s'interroge, sans trouver de réponse, sur la perte du bouchon du clapet de limiteur de pression d'huile, il exclut clairement l'hypothèse technique du desserrage du bouchon comme origine des pertes de pression d'huile en soulignant notamment 'comment expliquer un fonctionnement sur une longue durée sans pression d'huile, et sans avoir de traces d'usure prononcées'' et l'objective en relevant que si la perte du bouchon du limiteur de pression avait été la cause de la perte d'huile et consécutivement de la présence de limaille de fer dans la pompe à huile, les composants du haut moteur auraient été endommagés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'expert notant au contraire 'l'absence d'usure anormale ou traces de frottement ou de chocs dans le haut moteur' (page 10 rapport d'expertise). A l'inverse, l'expert amiable ne donne aucun élément permettant d'étayer ses affirmations selon lesquelles le bouchon de maintien du clapet de limiteur de pression d'huile aurait été mal serré dans les usines Kia. Dès lors, les conclusions de l'expert judiciaire sur ce point seront retenues. L'expert poursuit en indiquant que 'seule une usure avancée des coussinets de bielle du bas moteur a été constatée qui témoigne d'un fonctionnement avec un niveau d'huile très bas et/ou fortes sollicitations, moteur froid' (page 10 rapport d'expertise). L'expert relève 'l'utilisation intense du véhicule pendant les deux semaines précédant l'incident: 9700 kms ont été effectués en seulement 15 jours...l'usure avancée des coussinets empêche très rapidement toute utilisation normale du véhicule avec détérioration irréversible du moteur'. Il ajoute 'je n'ai pas d'élément me permettant d'affirmer qune personne étant intervenue sur le véhicule soit à l'origine des dommages. En revanche, lorsque l'alarme de pression d'huile s'allume, le véhicule doit être arrêté en urgence. Or, M. [D] a roulé au moins 1,3 km avec le voyant allumé... A l'issue de l'expertise, seules les limailles dans le carter moteur témoignent d'une usure dans le bas moteur dont l'explication vient soit d'un niveau d'huile très bas dans le moteur ou alors par de fortes sollicitations par le moteur froid. Or, la limaille n'a pu être générée qu'après la dernière vidange du 3 décembre 2014. Il n'y a eu aucune autre intervention connue sur le moteur ensuite, à l'exception de l'utilisation du véhicule par M. [D], intense dans les deux semaines précédant l'incident' M. [D] affirme sans en justifier que le voyant de pression d'huile se serait allumé le premier juin 2014 et qu'il l'aurait signalé à M. [M]. Bien au contraire, l'expert judiciaire précise quant à lui que 'M. [D] a indiqué que l'alarme de pression d'huile s'était allumée, sans préciser s'il s'agissait d'un défaut fugitif ou permanent. Toutes les opérations ont été réalisées conformément aux règles de l'art, et le bouchon plus le clapet limiteur de pression n'était pas desserré à ce moment-là car d'autres symptômes seraient apparus, en particulier l'alarme de pression d'huile qui doit finir par s'allumer en permanence. Or, M. [D] a parcouru plusieurs milliers de kilomètres sans signaler cette anomalie. Par ailleurs, M. [D] a roulé avec le témoin d'alarme de pression d'huile au moins pendant 1, 3 km, ce qui a eu pour effet d'aggraver les dégâts dans le bas moteur. Enfin, s'il a constaté ce témoin allumé en mai 2014, c'est qu'il a roulé avec cette anomalie, car il n'a fait appel à un réparateur que pour une panne de batterie'. Le rapport d'expertise judiciaire est en effet corroboré sur ce point par la fiche d'intervention du garage [Localité 11], en date du 27 mai 2014 intervenu à la demande de l'assureur de M. [D], qui mentionne 'panne, voyants OK', ce qui contredit l'affirmation de M. [D] selon laquelle le voyant de défaut de pression d'huile se serait allumé également en mai 2014 (pièce 4 [M]/[F]). Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [D] a roulé avec le témoin d'alarme de pression d'huile pendant plus d'un kilomètre, ce qui peut très rapidement, comme c'est le cas en l'espèce, entraîner la destruction du moteur par défaut de lubrification, Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de dire que la limaille dans le carter était présente au moment de la vente en mars 2014. Sur ce point, l'expert judiciaire conclut 'je n'ai pas d'élément me permettant d'affirmer qu'une personne étant intervenue sur le véhicule soit à l'origine des dommages. En revanche, lorsque l'alarme de pression d'huile s'allume, le véhicule doit être arrêté en urgence. Or, M. [D] a roulé au moins 1, 3 km avec le voyant allumé... A l'issue de l'expertise, seules les limailles dans le carter moteur témoignent d'une usure dans le bas moteur dont l'explication vient soit d'un niveau d'huile très bas dans le moteur ou alors par de fortes sollicittions par le moteur froid. Or, la limaille n'a pu être générée qu'après la dernière vidange du 3 décembre 2014. Il n'y a eu aucune autre intervention connue sur le moteur ensuite, à l'exception de l'utilisation du véhicule par M. [D], intense dans les deux semaines précédant l'incident'. Il en ressort qu'entre le 3 décembre 2014 et le 1er janvier 2015, aucune anomalie de pression d'huile n'a été constatée et que le véhicule a par ailleurs parcouru 20 000 km en seulement 20 jours, que la casse du moteur est consécutive à un niveau d'huile très bas voire nul, et qu'aucun élément ne permet de conclure à une anomalie de montage. M.et Mme [D] échouent par conséquence à démontrer la preuve du caractère caché du vice affectant le véhicule, et encore moins bien sûr de son antériorité à la vente. Le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes formées sur le fondement des vices cachés sera confirmé. V- Sur les mesures accessoires. Le jugement sera conformé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M.et Mme [D], parties perdantes, supporteront solidairement les dépens de la procédure d'appel, et seront condamnés solidairement à verser à Mme [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [I] [S] exerçant sous l'enseigne Garage [S] [K], à M. [W] [J] dont distraction au profit de la SCP Lexavoué Avocat et à la société Mag Motors la somme de 1000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procéduree civile. M.et Mme [D] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 au nom de M. [C] [M]; Déclare recevables les conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 au nom de Mme [V] [F] née [R]; Déboute M. [E] [D] et Mme [H] [P] épouse [D] de leur demande avant-dire droit de nouvelle expertise judiciaire; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [E] [D] et Mme [H] [P] épouse [D] aux dépens de la procédure d'appel; Condamne M. [E] [D] et Mme [H] [P] épouse [D] à payer à: - Mme [V] [R] épouse [F], la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - M. [I] [S] exerçant sous l'enseigne Garage [S] [K], la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - M. [W] [J], la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Lexavoué avocat, - la société Mag Motors,la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [E] [D] et Mme [H] [P] épouse [D] de leur demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-21 | Jurisprudence Berlioz