Cour de cassation, 05 avril 1995. 94-60.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.296
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'EDF-GDF Service Corse, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant à Ajaccio, Résidence Les Cannes, Immeuble Monte d'Oro, bâtiment B, avenue de Verdun,
2 / du syndicat de la Fédération nationale des syndicats du personnel des industriels de l'énergie électrique, nucléaire et gazière (CGT), dont le siège est ...,
3 / du syndicat de la Fédération Gaz-Electricité (CFDT), dont le siège social est ...,
4 / du syndicat de la Fédération nationale des syndicats des industries de l'Energie Electrique et du Gaz (CGT-FO), dont le siège social est ...,
5 / du syndicat de la Fédération nationale des syndicats du personnel de l'Electricité et du Gaz (CFTC), dont le siège social est ...,
6 / du syndicat de l'Union nationale des cadres et de la maîtrise (UNCM.CFE/CGC), dont le siège social est ...,
7 / de M. Claude E..., demeurant au siège social de l'Etablissement, ..., adresse personnelle : Immeuble "U Palazzu", Résidence Forcioli Conti Ajaccio (Corse),
8 / de M. Pierre X..., demeurant au siège social de l'Etablissement, ..., adresse personnelle : Parc Berthault, Immeuble Les Dragonniers, bâtiment C à Ajaccio (Corse),
9 / de M. C... Léonard, faisant élection de domicile au siège de l'Etablissement ... adresse personnelle : Villa les Anémones, boulevard Benoit Danest à Bastia (Corse),
10 / de M. B... Michel, demeurant au siège social de l'établissement, ..., adresse personnelle : lieudit Chioso Vecchio, Route d'Afa, Appietto à Mezzavia (Corse),
11 / de M. Thierry Z..., demeurant au siège social de l'établissement, ..., adresse personnelle : Résidence Les Hauts des Sanguinaires, bâtiment B, Route des Sanguinaires à Ajaccio (Corse),
12 / de M. Alain A..., demeurant au siège social de l'établissement, ..., adresse personnelle : Cité EDF, Pavillon n 9, lieudit Vazzio, ancienne Route de Sartene à Ajaccio (Corse),
13 / de M. D... Paul, demeurant au siège social de l'établissement, ..., adresse personnelle : Cité EDF, Pavillon n 2 à Lucciana (Corse), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'EDF-GDF Service Corse, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de la loi de démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983 ;
Attendu, selon ce texte, que les représentants des salariés au conseil d'administration sont élus par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu ;
que, dès lors, les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs ;
Attendu que pour ordonner l'inscription sur la liste des électeurs au conseil d'administration d'EDF-GDF de M. E... et de six autres personnes, le tribunal d'instance a retenu que seule la circulaire du 17 février 1984, texte par définition d'une force moindre que la loi qu'elle est censée interpréter et non modifier, prive du droit de vote certains salariés en rajoutant à la loi du 26 juillet 1983 des critères qui ne sont définis par aucun texte légal et comporte une contradiction évidente entre la volonté affichée d'éviter l'exclusion de certaines catégories de salariés et le critère d'exclusion énoncé ensuite ;
qu'en conséquence l'exclusion des listes électorales des personnes visées dans la requête n'est pas justifiée dès lors qu'il n'est pas démontré que ces salariés, au demeurant difficilement assimilables à l'employeur dans une entreprise impersonnelle et d'une taille si importante telle qu'EDF-GDF, ne remplissent pas les conditions d'électorat posées par la loi, même en détenant une délégation de l'employeur à un titre ou à un autre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'électorat ne peut être reconnu à des salariés détenant des pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, quelle que soit l'institution représentative en cause, le tribunal d'instance, qui n'a pas précisé les pouvoirs des intéressés, a violé le texte susvisé et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Ajaccio, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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