Cour de cassation, 21 mars 1995. 92-19.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.606
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Rezki X..., demeurant à Paris (19e), ...,
2 / M. Boualem X..., demeurant à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean Y..., demeurant à Paris (20e), ...,
2 / de Mme Manuela, Mercédès Z..., épouse Y..., demeurant à Paris (19e), ...,
3 / la société Cabinet Socofinord, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (3e), 66, boulervard de Sébastopol,
4 / la société J. Milliet BBC, dont le siège social est sis à Paris (12e), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. X... de leur désistement envers la société Socofinord et la société Milliet BBC ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que, par pourvoi n M 92-19.606 déposé le 22 septembre 1992, MM. Rezki et Boualem X... (les consorts X...) ont demandé la cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris dans un litige les opposant aux époux Y... ;
Mais attendu que les consorts X... ayant déjà formé un pourvoi le 27 juillet 1992, enregistré sous le n R 92-17.494, contre la même décision, le présent pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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