Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1252/24
N° RG 22/01639 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJQ
OB/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Octobre 2022
(RG 21/00439 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représenté en la personne de Me [V] [B] ès qualites de liquidateur judiciaire de la SAS STAGING
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.R.L. AJILINK [N]-CABOOTER en la personne de Me [N] [P] administrateur judiciaire de la SAS STAGING
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat, assignée le 03.01.23 à personne habilitée
S.A.S. STAGING en liquidation judiciaire
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Août 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Engagée à durée déterminée à compter du 9 novembre 2015 en qualité de chef de produits pour l'enseigne Isambourg, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée, Mme [L] a, par ailleurs, conclu le 1er juillet 2017 un contrat de gérant mandataire avec la société qui exploitait alors l'enseigne et aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Staging (la société).
Mme [L] cumulait les deux activités.
L'activité de la société portait sur l'achat de gros et de vente de biens d'équipement pour la maison.
La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lille du 30 mars 2020 qui a désigné en qualité d'administrateur judiciaire la société Ajilink [N]-Cabooter prise en la personne de M. [N].
L'administrateur judiciaire a notifié le 29 mai 2020 à Mme [L] la rupture de son contrat de gérant mandataire.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 3 juin 2020 qui a nommé en qualité de liquidateur judiciaire la société M.J.S. Partners prise en la personne de M. [B].
Par jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal de commerce, le plan de cession des actifs de la société a été arrêté.
Le 1er juillet 2020, le liquidateur a notifié à l'intéressée la rupture pour motif économique de son contrat de travail de chef de produits.
En mai 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes salariales et indemnitaires sur le fondement, d'une part, de sa qualité de chef de produit et d'autre part, en premier lieu et à titre principal, de la requalification de son contrat de gérant mandataire en contrat de travail et, à titre subsidiaire, sur l'application légale à ce statut des règles du droit de travail.
Par jugement du 26 octobre 2022, la juridiction prud'homale en a débouté la requérante, sauf à ordonner au mandataire liquidateur de lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la rupture intervenue.
Par déclaration du 23 novembre 2022, Mme [L] a fait appel.
Dans ses conclusions d'appelante, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle réitère ses prétentions initiales, y ajoutant une demande nouvelle au titre des charges sociales, et sollicite l'infirmation du jugement ce à quoi s'opposent l'AGS-CGEA de [Localité 8] ainsi que le liquidateur par leurs conclusions respectives des 11 et 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens.
La déclaration d'appel avec assignation n'ayant pu être délivrée notamment au mandataire judiciaire qui l'a refusée au motif que le dossier était clôturé pour fin de mission, l'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1°/ Sur les demandes au titre de la qualité de chef de produits :
Mme [L] réclame le paiement de rappels de salaire, de congés payés et d'indemnité légale de licenciement.
La charge de la preuve du paiement de ces sommes incombe à l'employeur.
Le conseil de prud'hommes a analysé diverses pièces dont il résulte que des virements correspondants ont été opérés au profit de Mme [L] laquelle n'en a pas réfuté l'existence par la production de ses propres relevés bancaires alors que tant l'AGS-CGEA de Lille que le liquidateur l'avait sommée de le faire.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
2°/ Sur la requalification, à titre principal, du contrat de gérant mandataire :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, qu'ayant, d'une part, rappelé les stipulations contractuelles ainsi que le cadre légal dans lequel a exercé Mme [L] et, d'autre part, analysé de nombreuses pièces produites par les parties, le conseil de prud'hommes a écarté la demande en requalification en faisant notamment ressortir que la société ne s'était pas immiscée dans le recrutement et la gestion du personnel du gérant mandataire et ne lui avait pas imposé des conditions de travail.
Les autres pièces qui n'auraient éventuellement pas été analysées par le conseil de prud'hommes ne modifient pas cette analyse.
La société apparaît avoir ainsi cantonné son intervention à la stratégie et à la politique commerciales ainsi qu'à la gestion des stocks et aux rapports avec la clientèle, ce qui est conforme aux prérogatives que lui conféraient la propriété du fonds de commerce et la délégation de sa gestion.
Le jugement sera confirmé.
3°/ Sur le bénéfice, à titre subsidiaire, des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat ainsi qu'à la législation sur le SMIC :
A - Sur le principe :
Mme [L] relève, par son contrat de gérant mandataire, du statut de gérant de succursale à des fins non alimentaires.
Ce statut est prévu par les articles L.7321-1 et suivants du code du travail et repose sur un régime hybride entre le commerçant indépendant et le salarié.
Ce statut était auparavant organisé au sein des articles L.781-1 et suivants du code du travail, l'article 782-1 étant plus précisément relatif au gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail.
Le gérant de succursale, et notamment celui visé à l'article L.781-1 qui exerçait, comme en l'espèce, une activité à des fins non alimentaires, devait ainsi, selon ce texte, bénéficier de l'application 'des dispositions du présent code', ce qui équivalait à étendre l'application d'un droit conçu pour des salariés à des professionnels n'ayant pas cette qualité et qui ne l'acquièrent pas pour autant.
C'est pourquoi la Cour de cassation a, par sa jurisprudence, largement soumis le gérant de succursale à la protection du code du travail.
La recodification s'est faite à droit constant ainsi qu'il résulte notamment de la seconde loi d'habilitation n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, ce qu'a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt de principe (Ass. plén., 9 janvier 2015, n° 13-80.967).
Il s'ensuit que, malgré une différence rédactionnelle entre les articles L.781-1 et L.782-1 d'une part et L.7321-1 et L.7322-1 d'autre part, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure faisant bénéficier le gérant de succursale des règles gouvernant la rupture du contrat de travail (par exemple, Soc., 5 mars 2014, n° 12-27.050 ; Soc., 22 septembre 2015, n° 13-27.742).
Cette solution est acquise et le jugement attaqué qui dit le contraire sera infirmé.
En outre, s'agissant du SMIC, la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de juger que les gérants de succursale avaient droit à cette rémunération minimale, et selon peu important qu'ils exercent au sein d'un commerce de détail alimentaire au sens de l'ancien article L.782-1 ou, comme en l'espèce, à des fins non alimentaire au sens de l'article L.781-1 (par exemple, Soc., 25 février 1998, n° 95-44.096 ; 4 décembre 2001, n° 99-41.265).
La recodification à droit constant impose le maintien de cette solution, et cela peu important le mode de commissionnement ou la base de calcul du bonus.
Le jugement attaqué ne pouvait donc pas dire le contraire.
B - Sur le salaire de référence et l'ancienneté :
S'agissant de l'ancienneté de Mme [L], elle doit s'apprécier à compter de la conclusion de son contrat de gérant mandataire le 1er juillet 2017 jusqu'a l'expiration du délai de préavis légal de deux mois qui court à compter de la rupture du 29 mai 2020, soit jusqu'au 29 juillet 2020 (3 ans et un mois).
Le contrat de mandataire gérant signé en 2017 n'a en effet pas la nature d'un contrat de travail.
Et aucune reprise d'ancienneté n'est indiquée ni dans la lettre d'engagement de gérant mandataire ni dans le contrat de gérant mandataire (pièces n° 13 et 14 de l'appelante).
La difficulté porte sur le salaire de référence.
Mme [L] cumulait en effet deux activités au sein de la société, l'une en qualité de salariée chef de produits pour laquelle elle formule d'ailleurs des demandes et l'autre comme gérant mandataire.
Il n'est en aucun cas soutenu que l'activité de gérant mandataire s'était substituée à celle de chef de produits.
Il n'est, par ailleurs, pas discuté que le cumul d'activités n'excédait pas la durée légale mais aucune indication n'est réellement fournie par les parties sur la répartition du temps de travail.
Il s'en déduit nécessairement que chaque activité correspondait à un temps partiel approximativement égal à 50 %.
Le SMIC s'élevait en 2020 à la somme de 1 539,42 euros pour un temps complet.
Il est acquis aux débats que, pour son activité de gérant mandataire, Mme [L] percevait, au regard des bulletins afférents à la rémunération (notamment sa pièce n° 15), la somme de 764,94 euros par mois laquelle équivaut approximativement à la moitié d'un SMIC dû pour un temps complet.
Il s'en déduit que c'est cette somme qui servira de fondement à la liquidation des droits de Mme [L] laquelle, éligible au SMIC, n'en a donc pas été privée.
C - Sur l'indemnité légale de licenciement :
Conformément à l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité s'élève à la somme de 590 euros [764,94 euros / 4 x 3 ans et un mois].
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
D - Sur le préavis :
La somme due est de 1 529,88 euros (764,94 x 2), outre congés payés afférents et de droit.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
E - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La lettre de rupture du 29 mai 2020 n'énonce pas véritablement de difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 du code du travail et ne motive pas vraiment sur l'incidence au regard de l'emploi de l'intéressée (sa pièce n° 4).
La rupture a, par ailleurs, été notifiée avant le placement en liquidation judiciaire, sans respecter les garanties afférentes au licenciement économique.
Il s'ensuit que la rupture doit être considérée comme imputable à la société.
Au regard notamment de l'ancienneté de l'appelante, de son âge et du salaire de référence, il lui sera accordé la somme de 2 300 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
3°/ Sur la demande au titre du rappel de salaire en application du SMIC et des dommages-intérêts afférents :
Il résulte des développements précédents que Mme [L] a été payée au SMIC à raison de son temps de travail en qualité de gérant mandataire.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande.
4°/ Sur la prise en charge des cotisations sociales à la suite de la mise en demeure du 5 décembre 2022 :
Le 5 décembre 2022, l'appelante a reçu une mise en demeure de l'URSSAF de régler
les cotisations sociales calculées sur les salaires allouées aux employés du magasin dont elle était gérante mandataire.
Soutenant, d'une part, qu'elle n'avait perçu aucun chiffre d'affaires susceptible de lui permettre de prendre en charge ces cotisations et, d'autre part, que c'est la société qui était propriétaire du fonds de commerce, elle en déduit que celle-ci devait prendre en charge les frais liés à l'exploitation du magasin et, partant, les cotisations sociales afférentes.
Elle demande donc la fixation au passif de la somme correspondante soit la somme de 4 263 euros.
A - Sur la recevabilité de la demande :
C'est à tort qu'est soulevée l'irrecevabilité de cette demande pour nouveauté puisque la mise en demeure est postérieure au jugement attaqué de sorte qu'il s'agit d'une demande née de la survenance d'un fait au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
B - Sur le fond :
La requalification en contrat de travail étant exclue, Mme [L] est responsable, en sa qualité de gérant mandataire, du paiement des cotisations sociales à l'égard des salariés placés sous son autorité.
Sa demande de prise en charge sera donc rejetée.
5°/ Sur la garantie de l'AGS-CGEA :
L'AGS-CGEA dénie sa garantie sur le fondement de l'article L.3253-6 du code du travail au motif que celle-ci suppose un contrat de travail lequel n'a pas été reconnu du fait de l'absence de requalification.
Mais il résulte des développements au paragraphe 2°/ A - susvisé que le bénéfice de la protection du code du travail étant très largement ouvert au gérant de succursale, il serait incohérent de l'exclure de ladite garantie, étant en outre relevé que des cotisations à l'assurance chômage apparaissaient sur les bulletins de commissions de Mme [L].
6°/ Sur la délivrance sous astreinte d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et de l'attestation France Travail :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le jugement attaqué ordonne la délivrance de l'attestation Pôle emploi, devenue France Travail.
Malgré son statut, Mme [L] était, en effet, affiliée au régime de sécurité sociale et relève, par conséquent, de l'assurance chômage.
Aucune difficulté ne se présente quant à une immatriculation antérieure à un autre régime.
Aucun bulletin de salaire n'aura, en revanche, à être rectifié ou délivré, Mme [L] n'ayant pas perçu de salaire mais une rémunération selon bulletin mensuel de commissions en lien avec son activité commerciale.
Un bulletin de commission rectifié devra donc être délivré.
S'agissant du certificat de travail, il n'est délivré en principe qu'à un salarié à la rupture du contrat de travail, ce qui, à première vue, exclut Mme [L] de son bénéfice.
Mais tant les développements au paragraphe 2°/ A - précité que la garantie de l'AGS-CGEA ainsi que la nécessité de délivrer l'attestation Pôle emploi commandent de faire droit à la demande au titre du certificat de travail.
La nature de l'affaire ne commande pas le prononcé d'une astreinte.
7°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel :
Il sera équitable d'accorder à l'appelante la somme globale de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, par défaut :
- confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il déboute Mme [L] du surplus de ses demandes présentées à titre subsidiaire au titre de sa qualité de gérant mandataire ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux frais et dépens de l'instance ;
- l'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que Mme [L] bénéficie, au titre de son statut de gérant mandataire, des règles gouvernant la rupture du contrat de travail et de la législation sur le SMIC ;
* fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Staging les créances de Mme [L] aux sommes suivantes :
* 590 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 1 529,88 euros au titre du préavis légal, outre congés payés afférents de 10 % ;
* 2 300 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'imputabilité de la rupture ;
* dit que ces sommes sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 8] qui en assurera le versement entre les mains du liquidateur ;
* précise que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ;
* ordonne à la société M.J.S. Partners prise en la personne de M. [B] de délivrer à Mme [L] un certificat de travail conforme au présent arrêt, outre l'attestation France Travail et un bulletin de commission rectifiés ;
* déclare recevable la demande de Mme [L] relative à la prise en charge des cotisations sociales à la suite de la mise en demeure du 5 décembre 2022 ;
* la rejette sur le fond ;
* déboute également Mme [L] de sa demande au titre de la liquidation des droits sur la base du SMIC à temps complet ;
* fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Staging la créance de Mme [L] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE