Texte intégral
C 2
N° RG 21/03723
N° Portalis DBVM-V-B7F-LANS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00246)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 27 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 25 août 2021
Ordonnance de jonction du RG 21/3759 avec le RG 21/3723 rendue le 09 septembre 2021
APPELANTet intimé dans le 21/03759 :
Monsieur [C] [K]
né le 25 Juillet 2001 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE et appelante dans le 21/03759 :
S.A.S. CHARANDIS représentée par son mandataire légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mai 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K], né le 25 juillet 2001, a été embauché le 21 janvier 2019 en qualité d'employé libre-service par la société par actions simplifiée (SAS) Charandis qui exploite l'enseigne Super'U à [Localité 4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Suivant courrier du 1er mars 2019, la société Charandis a notifié à M. [C] [K] la rupture de sa période d'essai avec effet au 15 mars 2019.
Le 16 avril 2019, la société Charandis et M. [C] [K] ont conclu un contrat de professionnalisation à durée déterminée à temps plein avec prise d'effet au 17 avril 2019 et un terme fixé au 17 octobre 2019 moyennant une rémunération mensuelle de 836,69 euros.
M. [C] [K] occupait la fonction d'employé libre-service dans le cadre d'une formation qualifiante au métier d'employé de commerce convenue avec l'organisme de formation Alternance Rhône-Alpes.
Le 23 mai 2019, M. [C] [K] a été victime d'un accident de travail lors de la manipulation d'un transpalette.
Il devait être placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au terme de son contrat.
La caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [C] [K] la prise ne charge de son accident au titre de la législation professionnelle par décision en date du 28 juin 2019.
Par courrier en date du 29 septembre 2019, M. [C] [K] sollicité de la société Charandis l'indemnisation de son préjudice, estimant que l'employeur avait une responsabilité dans la survenance de l'accident du travail.
Par courrier du 1er octobre 2019, la société Charandis a réfuté toute responsabilité, estimant que l'accident avait été causé par un tiers.
Par requête en date du 6 avril 2021, M. [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée et de voir dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement injustifié.
M. [C] [K] a également sollicité des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de formation et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de loyauté.
La SAS Charandis ne s'est pas présentée à l'audience.
Par jugement en date du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble, statuant en bureau de jugement restreint suite à la transformation du bureau de conciliation et d'orientation a':
- dit que la SAS Charandis a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention et exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [C] [K]';
- dit que la SAS Charandis n'a pas manqué à ses obligations de formation';
- condamné la SAS Charandis à payer à M. [C] [K] les sommes suivantes :
- 5 000,00 € net (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention et de l'exécution déloyale du contrat de travail';
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
- 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- attaché l'exécution provisoire à la présente décision ;
- débouté M. [C] [K] de toutes ses autres demandes';
- condamné la SAS Charandis aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 28 juillet 2021 pour la société Charandis et sans date pour M. [C] [K].
Par déclarations en date du 25 août 2021 pour M. [C] [K] et du 26 août 2021 pour la SAS Charandis, les parties ont interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 21/3759 et n° RG 21/3723 sous ce dernier numéro.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, M.'[C]'[K] sollicite de la cour de':
«'Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la SAS Charandis a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention et exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [C] [K];
- Condamné la SAS Charandis à payer à M. [C] [K] les sommes suivantes :
- 5 000,00 € net (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement
- 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné la SAS Charandis aux dépens.
Le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Juger que la SAS Charandis a manqué à ses obligations de formation.
Requalifier le contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée.
En conséquence,
Condamner la SAS Charandis à verser à M. [C] [K] les sommes suivantes :
- 5 000 euros nets de CSG et de CRSD à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de l'absence de formation par son employeur,
- 2 107,71 euros outre 210,77 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire ensuite de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- 1 521,25 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 152,13 euros bruts au titre des congés payés afférents, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
- 10 000 euros nets de CSG et de CRDS pour licenciement nul, à titre principal, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouter la SAS Charandis de l'intégralité de ses demandes.'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la SAS'Charandis sollicite de la cour de':
«'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS'Charandis au paiement d'une somme de 5 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention et exécution déloyale du contrat travail :
Voir la Cour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention et exécution déloyale du contrat travail.
Renvoyer M. [C] [K] devant le Pôle social de Grenoble pour l'indemnisation des conséquences de son accident de travail.
Condamner M. [C] [K] à restituer la somme de 5 000.00 € et ce sous astreinte de 50.00'€ par jour de retard, passé un délai de 2 mois après le prononcé de l'arrêt.
A défaut de prononcé d'une astreinte, dire et juger que les frais de recouvrement forcé seront mis à la charge de M. [C] [K], y compris ceux dus au titre de l'article 10 du décret du'8'mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080
Subsidiairement débouter M. [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention et exécution déloyale du contrat travail.
A titre infiniment subsidiaire, réduire dans de notables proportions le quantum sollicité.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [K] de ses autres demandes':
Rejeter la demande de requalification en un contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes.
A titre subsidiaire :
Juger que M. [C] [K] ne pourrait prétendre qu'à un rappel de salaires de 2 107.71'€ bruts, outre 2107.71 € au titre des congés payés.
Débouter M. [C] [K] de sa demande d'indemnité de licenciement
Constater que la SAS Charandis s'en rapporte à justice s'agissant de l'indemnité de préavis
Débouter M. [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
Débouter M. [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, dire et juger que M. [C] [K] ne pourrait prétendre qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite d'un mois de salaire.
Ordonner la compensation entre les sommes pouvant être accordées à M. [C] [K] avec celles qu'il serait tenu de restituer.
Condamner M. [C] [K] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [C] [K] aux entiers dépens.'»
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 31 mai 2023, a été mise en délibéré au'7'septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur l'exception d'incompétence
Selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas par leur nature, d'un autre contentieux.
L'article L. 451-1 de ce même code énonce que sous réserves des dispositions L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation d'accidents du travail et de maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Et l'article L. 452-1 prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'ils s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le code du travail prévoit à l'article L. 1411-1 que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
L'article L 1411-4 du même code prévoit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le Pôle social du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Par ailleurs, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes généraux de le prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code.
Il en résulte que le salarié ne peut former, devant la juridiction prud'homale, une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
En revanche, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de la demande indemnitaire fondée sur des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité tendant à la réparation de dommages qui ne résulte pas de l'accident du travail.
En l'espèce M. [C] [K], qui fonde sa demande indemnitaire sur des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation de loyauté soutient qu'il sollicite l'indemnisation d'un préjudice distinct de ceux résultant de l'accident du travail en faisant valoir qu'il a été exposé à un risque pour sa sécurité antérieurement à la survenance de l'accident.
S'il invoque les mêmes manquements que ceux développés devant le Pôle social aux fins de voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur, la demande d'indemnisation d'un dommage subi antérieurement à la survenance de l'accident ne relève pas de la compétence de la compétence exclusive du Pôle social.
Dès lors l'exception d'incompétence doit être rejetée.
2 ' Sur la demande indemnitaire au titre de manquements à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique, 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils
sont définis aux'articles L. 1152-1'et'L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article'L. 1142-2-1, 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il convient de rappeler qu'il incombe, en cas de litige, à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
En l'espèce, M. [C] [K] avance que la société Charandis a manqué de définir une politique de prévention des risques, d'évaluer les risques et d'établir un plan de prévention comprenant des mesures de formation et de sensibilisation, de réaliser des actions d'information et de formation à la sécurité et de mettre à sa disposition des équipements de protection individuelle.
D'une première part, la société Charandis produit le document relatif à l'évaluation des risques professionnelles mis à jour en juin 2018 soit dans l'année de l'emploi de M. [K] embauché en janvier 2019 de sorte qu'elle justifie avoir procédé à une évaluation des risques professionnels.
En revanche, le salarié relève à bon droit que ce document ne prévoit de mesures de formation et de sensibilisation des salariés aux risques.
D'une seconde part, la société Charandis ne justifie pas avoir organisé une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche tel que prévu par les dispositions de l'article L 4141-2 du code du travail, ni d'avoir assuré une information sur les risques et une formation adéquate à la sécurité des travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles tel que prévu par l'article R 4541-8 du code du travail, comprenant notamment une information pratique sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles, ni de lui avoir assuré une formation à la conduite de transpalettes en violation des dispositions de l'article R 4323-55 du code du travail.
D'une troisième part, la société Charandis ne justifie pas avoir remis au salarié les équipements individuels de protection pourtant mentionnés dans le document d'évaluation des risques professionnels.
Ces différents manquements de l'employeur à son obligation de prévention caractérisent aussi un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
M. [K], âgé de 17 ans lors de son embauche, justifie d'un préjudice moral dès lors qu'il a travaillé au service de la société Charandis du 21 janvier 2019 au 22 mai 2019 sans avoir bénéficié d'une formation à la sécurité et aux gestes et postures à adopter et sans s'être vu remettre d'équipement individuel de protection.
La société Charandis est donc condamnée à réparer le préjudice moral subi par le salarié du fait des manquements de l'employeur à ses obligations antérieurement à la survenance de l'accident du travail en lui versant une indemnité de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Et, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes que M. [K] a perçues en exécution du jugement entrepris dès lors que le présent arrêt vaut, à lui seul, titre exécutoire pour le recouvrement des sommes réglées en exécution de la décision réformée.
3 ' Sur la demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences
3.1 ' Sur la demande de requalification du contrat
Selon'l'article L.6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L.6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation et à l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec des qualifications recherchées.
L'article L.6325-2 du même code précise que le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
L'article L.6325-3 dispose que l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Il s'ensuit que l'obligation de formation constitue une des conditions d'existence du contrat de professionnalisation, à défaut de laquelle il est requalifié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.
D'une première part, la société Charandis soutient à tort que le salarié n'apporte pas la preuve du manquement reproché à son employeur alors qu'au visa des dispositions de l'article 1353'du code civil, il incombe à l'employeur de justifier des raisons le dispensant d'assurer la formation promise.
D'une seconde part, la société Charandis fait valoir que le salarié avait été initié aux tâches à accomplir dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée rompu le'15'mars'2019. Toutefois, cette période d'emploi antérieure ne saurait la dispenser de l'obligation de formation qu'elle s'est engagée à assurer au salarié en signant un contrat de professionnalisation.
D'une troisième part, il est établi que le contrat de professionnalisation n'a pu s'exécuter que du'17'avril'2019 au 23 mai 2019 alors qu'il était prévu pour une durée de six mois.
Pour autant, la société Charandis n'allègue et encore moins ne prouve avoir confié au salarié des tâches en relation avec la qualification poursuivie, sous la supervision effective d'un tuteur qu'elle devait désigner, ni même avoir désigné ce tuteur ou avoir défini des modalités d'encadrement par ce tuteur.
La société Charandis échoue donc à établir qu'elle a respecté son obligation résultant du contrat de professionnalisation.
Au regard de ce manquement de l'employeur à son obligation d'assurer la formation du salarié, il convient de'requalifier'le'contrat de professionnalisation'en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
3.2 ' Sur la demande en rappel de salaire
La'requalification'de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Il convient ainsi de fixer le montant du salaire de base que M. [K] aurait dû percevoir à la somme de 1'521,25 euros bruts, sur la base du taux horaire correspondant au SMIC.
Le salarié est donc fondé à soutenir qu'il aurait dû percevoir une rémunération de'9'127,50'euros bruts sur la période du 17 avril au 17 octobre 2019.
Il convient de déduire de cette somme, les montants bruts des salaires perçus et des indemnités journalières de la sécurité sociale, conformément aux calculs détaillés par les parties.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Charandis est donc condamnée à lui verser la somme de 2'107,71 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 210,77 euros bruts au titre des congés payés afférents.
3.3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
Le manquement à l'obligation de formation a entraîné un préjudice certain pour le salarié dès lors qu'il a été privé, du 17'avril'2019 au 23 mai 2019, de la possibilité d'acquérir les compétences théoriques et pratiques en vue de la qualification convenue.
Par infirmation du jugement déféré, il convient de condamner la société Charandis à réparer ce préjudice en versant à M. [C] [K] la somme de 1'000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
4 - Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences
4.1 ' Sur la rupture
Compte tenu de la'requalification'du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'absence de poursuite de la relation de travail après le terme du contrat à durée déterminée s'analyse en licenciement.
En effet, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, l'employeur qui ne fournit plus le travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture.
A la date de la rupture le 17 octobre 2019, M. [K] était placé en arrêt de travail pour accident du travail de sorte qu'il est fondé à solliciter l'application des règles relatives à la protection des accidentés du travail.
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Au cas particulier, le contrat de travail a été rompu sans respect du formalisme, ni de l'exigence de motivation d'un licenciement et sans que l'employeur ne justifie d'une faute grave ni de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail.
En conséquence, la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement nul. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
4.2 ' Sur les conséquences de la rupture
D'une première part, en application des articles L 1234-1 du code du travail, M. [K] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de'1'521,25'euros bruts, outre 152,13 euros bruts au titre des congés payés afférents, dont les calculs ne font l'objet d'aucune critique utile par l'employeur.
D'une seconde part, le licenciement étant nul, M. [K] est fondé à obtenir l'indemnité du préjudice né de ce licenciement au moins égale à six mois de salaire par application des dispositions des articles L 1222-13 et L 1235-3-1 du code du travail.
Âgé de 18 ans à la date de la rupture, M. [K] bénéficiait d'un salaire moyen fixé à'1'521,25'euros bruts et d'une ancienneté de moins d'un an.
Aussi, il produit des attestations de ses proches qui décrivent des difficultés qui relèvent des conséquences de l'accident du travail et non pas de la rupture de la relation contractuelle.
Par ailleurs, il justifie de son inscription à Pôle emploi depuis le 18 juillet 2022 et de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé à compter du 31 mai 2022, les autres éléments concernant sa situation subséquente au licenciement étant des éléments médicaux concernant l'accident de travail.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de condamner la société Charandis à payer à M. [K] la somme de 10'000'euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul.
5 ' Sur les frais irrépétibles
La société Charandis, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
En conséquence, sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles engagés est rejetée.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [K] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Foncia Alpes Dauphiné eh beh ! C'est qui, eux ''' la société Charandis à lui payer la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
REJETTE l'exception d'incompétence concernant la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention et exécution déloyale du contrat travail';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- dit que la SAS Charandis a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention et exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [C] [K]';
- condamné la SAS Charandis à payer à M. [C] [K] la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la SAS Charandis aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Charandis à payer à M. [C] [K] la somme de 2'000 euros (deux mille euros) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait des manquements de l'employeur à ses obligations antérieurement à la survenance de l'accident du travail';
DIT que la SAS Charandis a manqué à son obligation de formation du salarié au titre du contrat de professionnalisation';
Je ne sais pas s'il faut (ou pas, du coup) préciser qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes que M. [K] a perçues en exécution du jugement entrepris (...)...
REQUALIFIE le contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée';
DIT que la rupture du contrat le 17 octobre 2019 s'analyse en licenciement nul';
CONDAMNE la SAS Charandis à payer à M. [C] [K]'les sommes suivantes':
- 1'000 euros (mille euros) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de formation,
- 2 107,71 euros (deux mille cent sept euros et soixante-et-onze centimes) bruts à titre de rappel de salaire,
- 210,77 euros (deux cent dix euros et soixante-dix-sept centimes) bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 521,25 euros (mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-cinq centimes) bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 152,13 euros (cent cinquante-deux euros et treize centimes) bruts au titre des congés payés afférents,
- 10'000 euros (dix mille euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
CONDAMNE la SAS Charandis à payer à M. [C] [K]'la somme de 2'000 euros (deux mille euros) nets au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';
DEBOUTE la SAS Charandis de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Charandis aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président