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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-42.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.507

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Vang, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vang, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit 1°/ de M. Claude Y..., demeurant ..., 2°/ de l'AGS-ASSEDIC de l'Aisne, ayant son siège ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale que M. A..., avoué, muni d'un pouvoir spécial a faite le 13 avril 1995 au secrétariat de la cour d'appel d'Amiens, M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Vang s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 7 février 1995; que M. Z..., avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 11 juillet 1995 un mémoire ampliatif ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la société Vang et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vang et M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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