Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E34
N° MINUTE :
Requête du :
10 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Elise DEBIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.A.R.C.D.S.F.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [K], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame DELARUE, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 21 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E34
DEBATS
A l’audience du 25 juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exerçant la profession de chirurgien-dentiste, Monsieur [U] [P] a été affilié auprès de la Caisse Autonome de Retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (ci-après désignée la CARCDSF ou la Caisse) depuis le 1er juillet 1975.
Par courrier du 13 mars 2023, Monsieur [P] a saisi la Commission de recours amiable de la CARCDSF afin de contester deux décisions de la Caisse :
- d’une part, l’application de majorations de retard consécutivement au retard de paiement des cotisations des années 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
- d’autre part, la liquidation de ses droits à retraite au 1er avril 2021.
Par deux décisions en date du 16 mars 2023 notifiées à Monsieur [P] le 11 avril 2023, la Commission de recours amiable de la CARCDSF a :
- accordé une remise partielle des majorations de retard, ramenant le montant total dû à 4.747,71 euros ;
- refusé de faire droit à la demande de rétroactivité des droits à retraite au 1er janvier 2016.
Par une première requête en date du 6 juin 2023 enregistrée le 12 juin 2023, Monsieur [P] a saisi le Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation du refus partiel de remise des majorations de retard.
Par jugement rendu le 6 novembre 2023, le juge de proximité a ordonné la transmission du dossier au Bureau d’Ordre Civil du Tribunal judiciaire de Paris pour attribution au Pôle social de ce même Tribunal.
Cette première requête a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-04523.
Par une seconde requête adressée le 11 juin 2023 et enregistrée le 15 juin 2023 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [P] a saisi cette juridiction d’une contestation du refus de faire droit à la demande de rétrocativité des droits à retraite au 1er janvier 2016.
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-02057.
Les deux affaires ont été retenues et plaidées à l’audience du 25 juin 2024, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées et ont oralement réitéré les termes de leurs conclusions respectives établies pour cette audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 25 juin 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 26 septembre 2024, puis prorogé au 21 novembre 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
La recevabilité des requêtes de Monsieur [P] n’est pas contestée.
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Deux dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : un dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 23-02057 et un second enregistré sous le numéro de répertoire général 24-04523.
Les parties sollicitent de concert la jonction des deux procédures.
Les procédures impliquant les mêmes parties et ayant des objets connexes, il convient d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-04523 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-02057.
1) Sur la demande de rétroactivité des droits à la retraite de Monsieur [P] au 1er janvier 2016 en lieu et place du 1er avril 2021
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
L’article R 643-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que “l’allocation est liquidée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance de l’allocation est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.”
En outre, les statuts généraux de la CARCDSF dans leur version applicable prévoient en leur article 18 que “l’allocation est liquidée sur demande de l’intéressé. La liquidation n’intervient que si l’adhérent est à jour de ses cotisations, soit qu’il les ait effectivement acquittées, soit qu’il en ait été régulièrement exonéré, pendant toutes les années de cotisations obligatoires ou d’exercice professionnel, et ce jusqu’à la date d’entrée en jouissance de sa retraite.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] a connu de très nombreux retards dans le paiement de ses cotisations obligatoires des années 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, ce qui n’a pas permis la liquidation de ses droits à retraite avant le 1er avril 2021.
La Caisse a considéré que Monsieur [U] [P] avait formulé sa première demande de liquidation le 30 novembre 2022, de telle sorte qu’il était éligible à une pension de retraite à compter du 1er janvier 2023 selon l’article R 643-6 du Code de la Sécurité Sociale précité.
Elle a cependant décidé de liquider les droits de Monsieur [P] au 1er avril 2021, soit le premier jour du trimestre civil suivant le réglement de son arriéré de cotisations, celles-ci ayant été soldées en mars 2021.
Monsieur [P] considère pour sa part que la Caisse avait parfaitement intégré son projet de retraite dès le 14 septembre 2018 selon ses écritures, et qu’il avait explicité sa demande de retraite dès l’année 2019 selon ses déclarations d’audience.
Monsieur [U] [P] invoque ses très nombreux problèmes de santé depuis 2012, et surtout depuis 2016, qui expliquent qu’il n’a pas pu honorer de rendez-vous physique auprès de ses interlocuteurs de la Caisse afin de finaliser son projet de cumul emploi-retraite.
Toutefois, ainsi que le requérant le déclare lui-même dans ses écritures, la demande de retraite remplie par Monsieur [P] le 30 novembre 2022 constitue la “formalisation de ce qu’il est à jour de ses cotisations et qu’il peut enfin prendre sa retraite” selon ses propres termes.
Les demandes antérieures du requérant tendant à l’obtention de rendez-vous pour évoquer les possibilités de liquidation de sa retraite, à compter de décembre 2017 (notamment son courrier du 14 décembre 2017) ne peuvent être assimilées à des demandes de liquidation de sa retraite, d’autant plus que Monsieur [P] n’a pas pu honorer ces rendez-vous en raison de ses problèmes de santé.
En conséquence, la demande de rétroactivité des droits à la retraite de Monsieur [P] au 1er janvier 2016 en lieu et place du 1er avril 2021 sera rejetée.
2) Sur la demande de réparation de dommage causé à Monsieur [P] du fait d’une atteinte au droit de propriété protégé par le premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du fait du défaut d’information de la CARCDSF
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
En premier lieu, l’atteinte alléguée au droit de propriété de Monsieur [P] est infondée et procède d’une méconnaissance manifeste de la corrélation entre la poursuite de l’activité libérale du praticien et son obligation de cotiser.
En deuxième lieu, le manquement allégué de la Caisse à son obligation d’information n’est pas suffisamment caractérisé, cette obligation se limitant à devoir répondre à des demandes précises dans des délais convenables, et non à se substituer totalement à l’assuré afin d’optimiser ses droits à la retraite.
Il convient d’ajouter que la Caisse a justement pris en compte les problèmes de santé invoqués par l’assuré, puisqu’elle a fait rétroagir la date de liquidation de sa pension de retraite, par mesure de bienveillance, au 1er avril 2021 - compte tenu du fait que pour la première fois depuis 2014, Monsieur [P] était à jour du paiement de ses cotisations en mars 2021 - en lieu et place du 1er janvier 2023, cette dernière date correspondant à la date réglementaire conformément à l’article R 643-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans ces conditions, en l’absence de demande claire et formalisée de Monsieur [P] avant le 30 novembre 2022, il ne peut être fait grief à la Caisse d’un manquement à son obligation d’information.
En troisième lieu, Monsieur [P] prétend au visa de l’article L 351-1 du Code de la Sécurité Sociale que le refus d’ouverture de ses droits à retraite par la Caisse, alors que dès le 1er janvier 2016, il disposait de l’intégralité des trimestres nécessaires à la liquidation de ses droits, constitue une violation de la mission première de la Caisse, qui est de garantir une pension de retraite à tous ses affiliés.
Toutefois, l’article L 351-1 du Code de la Sécurité Sociale sur lequel Monsieur [P] se fonde dispose que “l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L 161-17-2.”
Or, comme il a déjà été précisé, Monsieur [P] ne justifie pas avoir explicitement demandé la liquidation de ses droits à retraite avant le 30 novembre 2022.
En outre, à cette dernière date, il a opté pour le cumul emploi-retraite et la poursuite de son activité libérale.
Dès lors, Monsieur [P] ne démontre ni la faute alléguée de la Caisse, ni un quelconque préjudice résultant d’une telle faute.
En conséquence, les demandes de réparation de Monsieur [P] à hauteur de 25.000 euros de dommages et intérêts seront rejetées.
3) Sur la demande de remise totale des majorations de retard afférentes à la période s’étant écoulée de 2012 à 2016
Vu les dispositions de l’article R 243-16 du Code de la Sécurité Sociale;
Il est constant que Monsieur [P] s’est abstenu de transmettre à la CARCDSF ses déclarations de revenus pendant plus de huit années malgré les demandes de l’organisme, ce qui a entraîné des taxations d’office. Ce n’est qu’à compter du mois d’avril 2020 que Monsieur [P] a procédé à la déclaration de ses revenus depuis 2012.
En outre, la Commission de recours amiable de la CARCDSF a d’ores-et-déjà pris en compte la situation de Monsieur [P] dans sa décision de remise partielle des majorations de retard, et a fondé son appréciation sur la combinaison entre le montant de ses revenus pour une année donnée et le temps écoulé entre l’appel des cotisations initial et le règlement effectif des dites cotisations.
Dès lors, le Tribunal considère que le maintien partiel de majorations de retard tel que confirmé par la Commission de recours amiable dans sa décision du 16 mars 2023 apparaît, compte tenu de ces circonstances, suffisamment justifié.
En conséquence, la demande de remise totale des majorations de retard sera rejetée.
Monsieur [U] [P], qui succombe dans l’intégralité de ses demandes principales, sera débouté de ses demandes financières subséquentes s’agissant du paiement d’arriérés de pension dus entre le 1er janvier 2016 et le 1er avril 2021 avec intérêts au taux de 2% et sous le bénéfice d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, de sa demande de condamnation de la Caisse à lui verser 25.000 euros de dommages et intérêts, et de sa demande de condamnation de la Caisse à lui verser 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [P], qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, sera condamné aux dépens.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-04353 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-02057 ;
DECLARE Monsieur [U] [P] recevable en ses recours ;
DEBOUTE Monsieur [U] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E34
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [P]
Défendeur : C.A.R.C.D.S.F.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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