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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 novembre 2022. 2208919

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208919

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la non-délivrance de l'attestation sollicitée l'empêche de travailler, l'expose à une mesure d'éloignement et la prive de la possibilité de notifier son changement d'adresse à l'autorité administrative ; - la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Toutefois, l'attestation sollicitée constitue une mesure individuelle de police entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. 3. Il ressort des termes de la requête, qu'à la date de l'introduction du présent recours, Mme B réside dans la commune de Saint-Mandé, située dans le département du Val-de-Marne. Il en résulte que seul le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent, en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, pour statuer sur le présent litige. Par suite, les conclusions présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées, en tant qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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