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Tribunal Administratif d'Amiens, 04 décembre 2023. 2202526

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2202526

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 24 août 2022, M A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022, par lequel le directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire rétroactivement à compter du 31 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au SDIS de l'Oise de le réintégrer en qualité de sapeur-pompier volontaire ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Oise une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature au profit de son signataire ; - il méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - il méconnait les articles 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire de telle sorte que le SDIS de l'Oise aurait dû lui notifier un arrêté de suspension de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 en raison de son statut vaccinal ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir, dès lors que le SDIS de l'Oise a fait application de la procédure prévue par l'article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure alors qu'il aurait dû prendre un arrêté de suspension de fonctions en application des dispositions de la loi du 5 août 2021 ; - il est dépourvu de base légale. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2022, M. B déclare se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service d'incendie et de secours de l'Oise. Fait à Amiens, le 4 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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