Texte intégral
N° RG 23/01925 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMFZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21400927
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 23 Octobre 2018
APPELANTE :
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [U] a été engagée au sein de la société [Adresse 7] en qualité d'assistance de caisse à compter du 15 novembre 2004.
Elle a déclaré deux maladies professionnelles auprès de la [6] (la caisse) : une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche et du coude droit.
Après avoir soumis le dossier pour avis au [8] ([10]) de Normandie qui n'a pas retenu de lien entre la pathologie et le travail habituel de Mme [U], la caisse a notifié à cette dernière, le 9 avril 2014, un refus de prise en charge des pathologies déclarées.
Mme [U] a saisi la commission de recours amiable (la [9]) de la caisse qui, en sa séance du 21 août 2014, a confirmé la décision de refus.
Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen en contestation de cette décision.
Par jugement du 6 octobre 2017, le tribunal a :
- dit qu'il n'y avait pas eu de décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies de Mme [U],
- désigné, en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le [10],
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Par avis notifié le 15 mai 2018, le [10] a rendu un avis favorable pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit mais défavorable pour l'épicondylite gauche.
Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal a :
- dit que l'épicondylite droite dont était atteinte Mme [U] devait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, mais pas l'épicondylite gauche,
- débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a relevé appel de cette décision le 12 décembre 2018.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative le 9 juin 2021 et a été réinscrite au rôle de la cour le 23 mai 2023.
Par conclusions remises le 12 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- écarter la péremption d'instance soulevée par la caisse,
- infirmer le jugement du 23 octobre 2018, sauf en ce qu'il a dit que l'épicondylite droite dont elle était atteinte devait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
En conséquence,
- dire que l'épicondylite gauche dont elle est atteinte doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- faire droit à sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 19 111,95 euros correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 11 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- constater que la péremption de l'instance est acquise depuis le 1er janvier 2021,
A titre subsidiaire,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé,
- rejeter la demande de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'épicondylite gauche dont est atteinte Mme [U],
En tout état de cause,
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] au paiement des entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Il convient de rappeler que le décret du 29 octobre 2018 a abrogé l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale qui prévoyait la péremption d'instance en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction.
En outre, l'appelante est mal fondée à invoquer le bénéfice de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, qui prévoit à nouveau une dérogation au droit commun concernant la péremption, dès lors que cette disposition est applicable devant la juridiction de première instance et que l'article R. 142-12-1 du même code ne rend pas l'article R. 142-10-10 applicable devant la cour d'appel.
Il en résulte qu'en appel le droit commun de l'article 386 du code de procédure civile est applicable depuis le 1er janvier 2019 et qu'à défaut de disposition spéciale subordonnant l'application de ce texte à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge.
Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
En l'espèce, Mme [U] a relevé appel le 12 décembre 2018 et a été convoquée par le greffe, une première fois, le 9 juin 2021, date à laquelle le dossier a fait l'objet d'une décision de radiation administrative.
Il se déduit de ces constatations que l'instance est périmée, faute de diligence accomplie durant plus de deux ans à compter du 1er janvier 2019 et à défaut de fixation de l'affaire dans ce délai mais également de convocation des parties durant ce dernier, celle-ci n'étant intervenue que postérieurement à l'écoulement dudit délai.
Il incombe à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate la péremption de l'instance et son extinction,
Condamne Mme [M] [U] à payer à la [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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