Texte intégral
N° RG 24/05130 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXYZ
Nom du ressortissant :
[B] [N]
[F]
C/
PREFECTURE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [N]
né le 21 Novembre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [C] [G], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L'AIN
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 20 juin 2024, pris à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète de l'Ain a ordonné le placement en rétention de X se disant [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 13 avril 2023 par le préfet de police de [Localité 5] et notifiée le 14 avril 2023 à l'intéressé.
Suivant requête reçue au greffe le 21 juin 2024 à 13 heures 26, [B] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Ain et demandé en conséquence sa remise en liberté immédiate, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, du défaut d'examen individuel de sa situation, de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur manifeste d'appréciation relativement à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, ainsi que de l'absence de nécessité du placement en rétention.
Suivant requête enregistrée le jour-même à 15 heures 14, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [B] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juin 2024 à 12 heures 26, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [B] [N], mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [N] ,
- ordonné la prolongation de la rétention de [B] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
[B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2024 à 11 heures 18, en réitérant l'ensemble des moyens articulés en première instance.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2024 à 10 heures 30.
[B] [N] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [B] [N], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il ne soutient plus le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué déjà abandonné en première instance.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [N], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a entre ses mains des billets de train qui montrent qu'il respecte ses rendez-vous avec le service pénitentiaire qui le suit au titre d'une condamnation.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[B] [N] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [B] [N] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, et en particulier le fait qu'il est entré en France en 2019, qu'il est hébergé par un ami, [D] [V] au [Adresse 1] à [Localité 6], adresse qu'il a fournie aux policiers, et qu'il est en couple depuis plus d'un an avec [A], ressortissante française.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète de l'Ain a retenu :
- qu'il ressort des éléments du dossier que [B] [N] serait entré irrégulièrement en France en 2019 et qu'il est connu sous différents alias,
- qu'il s'est par ailleurs soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, la première prise par le préfet de police de [Localité 5] le 29 avril 2020, la seconde par le préfet des Hauts-de-Seine le 2 décembre 2021,
- que l'intéressé est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits réitérés de vol simple et aggravé, recel de bien, violences intrafamiliales, détention non autorisée de stupéfiants et outrage,
- que [B] [N], qui use de plusieurs identités pour échapper au contrôle de l'autorité administrative, est dépourvu de document d'identité, de justificatif de domicile, de ressources légales et n'a pas déféré aux trois mesures d'éloignement dont il a successivement fait l'objet,
- qu'enfin, il n'a pas fait état d'une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec l'adoption de la présente décision,
- qu'il pourra, au besoin, demander à être visité par un médecin au sein du centre de rétention.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [B] [N] avant d'ordonner son placement en rétention et motivé de manière suffisante et circonstanciée sa décision au regard des exigences des articles L. 741-1 et L.6123-3 du CESEDA, dont la teneur est rappelé infra, étant observé que les informations dont la préfète de l'Ain fait état dans l'arrêté critiqué correspondent à celles qui résultent de l'examen des pièces du dossier, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la mesure.
Il sera notamment souligné que les renseignement qui figurent dans cette décision ne sont pas en contradictions avec les propos tenus par [B] [N] lors de son audition en retenue administraive par les services de la police aux frontières le 20 juin 2024 entre 09 heures 45 et 10 heures avec l'assistance d'un interprète, ainsi qu'avec les obserevations formulées par celui-ci lors de l'évaluation de son état de vulnérabilité.
[B] [N] a ainsi déclaré être arrivé en France en 2017, être célibataire, sans enfant à charge, travailler sur les marchés pour 50 euros à chaque fois et être domicilié chez un copain [D] [L] au [Adresse 2] à [Localité 6] auquel il verse une somme de 200 euros en sous-location sans contrat. Il a précisé qu'il ne pouvait le contacter pour qu'il lui fasse une attestation d'hébergement, ayant perdu son téléphone et ne connaissant pas le numéro de ce dernier. Il a encore ajouté qu'il ne ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage et qu'il n'en a même jamais eu. Il a également indiqué qu'il aimerait rester en France. Il a enfin relaté qu'il ne présentait pas de problèmes de santé.
Il ne peut donc qu'être constaté que dans son arrêté, l'autorité administrative n'a fait que reprendre les déclarations de [B] [N] qui a lui-même admis qu'il n'était pas en mesure de rapporter la preuve du lieu de résidence dont il a donné les coordonnées aux forces de l'ordre.
La critique opérée par [B] [N] quant aux conclusions que l'autorité administrative tire des indications qu'il donne au sujet de cet hébergement concerne en réalité le choix fait par la préfecture de ne pas les retenir comme établissant l'existence d'une résidence stable et établie sur le territoire français, ce qui correspond en réalité au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen individuel de la situation de [B] [N] ne pouvaient prospérer.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public, ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
L'article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[B] [N] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, puisqu'il vit chez un ami, [D] [V] au [Adresse 1] à [Localité 6], adresse qu'il a donnée aux policiers, et que son identité est connue de l'administration, tandis qu'il n'a encore jamais été assigné à résidence malgré les mesures d'éloignement édictées à son encontre. Il fait par ailleurs valoir que les seules interpellations et placements en garde à vue dont il a fait l'objet ne sont pas suffisants pour caractériser la menace pour l'ordre public.
Sur ce dernier point, il convient d'observer que si la préfète de l'Ain fait état des signalisations de [B] [N], elle n'en tire aucune conséquence juridique, puisqu'elle ne vise pas expressément le critère de la menace pour l'ordre public dans les termes de l'article L. 741-1 du CESEDA comme l'un des motifs fondant sa décision de placement en rétention de l'intéressé.
Il en résulte que le moyen pris d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre est inopérant et n'a donc pas lieu d'être examiné.
Il sera par ailleurs rappelé qu'au moment où l'autorité administrative a édicté l'arrêté de placement en rétention, [B] [N] reconnaissait lui-même ne pas être en capacité de fournir de document de nature à corroborer ses dires concernant la domiciliation à [Localité 6] dont il s'est prévalu au cours de son audition en retenue, de sorte que la préfète de l'Ain a pu retenir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que celui-ci ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France.
Il doit surtout être noté que l'autorité administrative s'est basée sur d'autres caractéristiques de la situation personnelle de [B] [N] non discutées par celui-ci, qui lui ont valablament permis de considérer comme établi le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens des dispositions précités de l'article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le fait que celui-ci est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu'il s'est soustrait à l'exécution des trois mesures d'éloignement successivement prononcées à son encontre les 29 avril 2020, 2 décembre 2021 et 13 avril 2023.
Au regard de ces différentes observations, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné du placement en rétention étaient eux-aussi insusceptibles d'être accueillis.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, la décision de placement en rétention est déclarée régulière.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA