Cour de cassation, 02 avril 2014. 13-10.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.087
Date de décision :
2 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour le compte de la société France Télévisions depuis le 31 janvier 2000, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, dits "d'usage" en qualité de technicien vidéo ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de rappels de salaire, congés payés, rappel de primes d'ancienneté, primes de fin d'année et complément de prime de fin d'année, l'arrêt énonce que le salarié retient à bon droit un salaire de base mensuel de 2 931 euros (reposant sur le taux horaire déduit de ses dernières rémunérations) et qu'il n'y a pas lieu de retenir, conformément au droit positif en ce domaine, le fait que les salaires des "intermittents" seraient supérieurs de 30 % à ceux des personnels statutaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail de l'intéressé ayant été requalifiés en relation de travail à durée indéterminée, ce dernier ne pouvait prétendre à un rappel de rémunération calculé sur la base de celle correspondant au statut d'intermittent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit qu'à compter du 1er janvier 2011, M. X... doit bénéficier du statut de cadre, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société nationale de TELEVISION FRANCE 3 à payer à Serge X... les sommes de 62 472 € à titre de rappel de salaire résultant de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à temps complet, 6 247 € congés payés afférents, 5 000 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail, 10 719 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, 16 112 € à titre de rappel de prime de fin d'année et 2 794 € à titre de complément de prime de fin d'année, d' AVOIR dit qu'à compter du 1er janvier 2011, Monsieur X... devait bénéficier du statut de cadre, et qu'il n'y avait lieu de statuer, en l'état, sur le caractère satisfactoire de la proposition de recrutement faite en dernier lieu par l'employeur, d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société nationale de TELEVISION FRANCE 3 à payer à Monsieur X... la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d' AVOIR laissé les dépens à la charge de la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 ;
AUX MOTIFS QUE (...) Les contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel vont se succéder entre les parties et pour le même emploi à partir du 31 janvier 2000 (...)
« Sur la requalification des contrats à durée déterminée successifs:
Il est constant que Serge X..., depuis le 31 janvier 2000, exerce, suivant des contrats de travail à durée déterminée successifs dénommés par l'employeur contrats d'usage, la fonction de technicien vidéo. S'il est exact que les entreprises du secteur de l'audiovisuel peuvent, de manière dérogatoire, ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée, encore faut-il que ce recours soit justifié par la nature de l'activité exercée d'une part et par le caractère par nature temporaire de ces emplois (article L.1242, alinéa trois, du code du travail). Les dispositions légales et conventionnelles admettent l'application de ce régime dérogatoire aux techniciens vidéo. Cependant, la situation de l'emploi occupé par Serge X... au sein de l'entreprise FRANCE TELEVISIONS , au regard de la constance de celui-ci, occupé ici depuis janvier 2000, et du caractère nécessaire de la présence d'un technicien vidéo lors de toutes les émissions télévisées produites par l'employeur dont c'est, de surcroît, l'activité dominante, ne saurait répondre à une des exigences du texte cité plus haut, à savoir celle de concerner un emploi par nature temporaire . La cour, au vu des éléments versés aux débats, constate en effet que les contrats à durée déterminée successifs dont il s'agit ont été conclus durant des années jusqu'à une période récente ( étant observé que depuis janvier 2011, le salarié est bénéficiaire d'un régime de travail à durée indéterminée ) et que, de ce fait, Serge X... a occupé un emploi permanent correspondant à l'activité normale de l'entreprise, répondant à un besoin structurel de celleci et ne revêtant en conséquence aucun caractère par nature temporaire , l'employeur étant défaillant dans la démonstration contraire puisque, sur ce point précis, le fait que le salarié soit parfois employé parallèlement n'est pas pertinent pour remettre en question le caractère permanent de l'emploi concerné. Il y a donc lieu de considérer, au contraire du premier juge, que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties depuis le 31 janvier 2000 jusqu'au 1er janvier 2011 doivent ici être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le caractère à temps complet ou à temps partiel du contrat de travail requalifié :
Il résulte des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail qu'à défaut de conclusion d'un contrat de travail écrit qui stipule qu'il concerne un emploi à temps partiel et met en place l'ensemble de modalités spécifiques liées à son exécution, ce contrat est présumé avoir été conclu à temps complet. Il est ici constaté par la cour que les contrats successifs conclus entre les parties ne mentionnent nullement de dispositif conforme au texte susvisé, étant rappelé qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'un contrat à temps partiel , en l'occurrence l'employeur, de rapporter la preuve de la mise en place d'un tel dispositif permettant au salarié d'organiser sa prestation de travail à temps partiel sans devoir se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur. C'est en effet en vain que la société FRANCE TELEVISIONS invoque ici une notion d'intermittence ou encore certaines dispositions conventionnelles pour se soustraire aux exigences légales d'ordre public qui s'imposent à elle. En effet, l'intimée ne démontre nullement que Serge X... n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans la nécessité de se maintenir en permanence à la disposition de l'entreprise alors qu'il n'était pas, par ailleurs, en mesure d'établir la durée exacte du travail convenue expressément avec FRANCE TELEVISIONS et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une éventuelle participation à des travaux étrangers au contrat de travail n'étant pas de nature à remettre en cause ce constat. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande du salarié sur ce point, la présomption de travail à temps complet n'étant pas ici renversée par l'employeur ; le contrat de travail requalifié est considéré comme étant à temps complet depuis le 31 janvier 2000.
Sur l'indemnité de requalification :
Il doit être relevé que malgré les nombreuses relances du salarié, la société FRANCE TELEVISIONS a cru bon de poursuivre une relation de travail génératrice de précarité alors qu'unilatéralement elle avait entendu la maintenir en dépit de son illicéité. Dès lors, en application des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Serge X... la somme de 5 000 € au titre de l'indemnité de requalification.
Sur les conséquences salariales de la requalification :
Serge X... présente une réclamation salariale, dans les limites de la prescription (saisine de la juridiction prud'homale le 23 avril 2008) à compter d'avril 2003 jusqu'à fin mai 2011 qui correspond à un emploi à temps plein dont sont déduites les périodes de travail rémunérées tant au service de FRANCE 3, RFO que, depuis 2009, à celui de la société FRANCE TELEVISIONS.
La cour considère que le calcul, qui en lui-même n'est pas remis en cause par la société intimée, présenté par le salarié retient à bon droit un salaire de base mensuel de 2 931 ¿ (reposant sur le taux horaire déduit de ses dernières rémunérations) et qu'il n'y a pas lieu de retenir, conformément au droit positif en ce domaine, le fait que les salaires des intermittents seraient supérieurs de 30% à ceux des personnels statutaires. Ce classement comme salarié statutaire a été néanmoins retenu unilatéralement par la société intimée lorsqu'elle a payé, depuis le 1er janvier 2011, une rémunération largement diminuée en offrant à Serge X... une relation de travail à durée indéterminée.
Il y a lieu de se référer au tableau versé aux débats (pièce 83) par le salarié pour le calcul de ce rappel de salaire qui tient compte des périodes pendant lesquelles Serge X... a travaillé pour d'autres employeurs pour compléter sa rémunération ainsi que de ses situations au regard de Pôle Emploi ( pièces 63,70,71,73 à 77).
En conséquence de ce qui précède et des éléments versés aux débats, la cour fait droit à la demande de Serge X... du chef d'un rappel de salaire correspondant à la prise en compte d'une relation de travail à temps plein dans la limite de la prescription quinquennale et de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer la somme de 62 472 € à ce titre et celle de 6 247 € pour les congés payés afférents.
Sur le rappel de prime d'ancienneté :
Il convient, sur ce point, non pas de faire référence à une progression de carrière automatique qui est sujette à critique quant à une appréciation rétroactive, mais de retenir les dispositions conventionnelles applicables qui ne sauraient dès lors prêter le flanc à une remise en cause par la partie intimée.
Il résulte en effet de l'article V.4-4 de la convention collective de l'audiovisuel public que la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire de base mensuel à raison de 0,8% multiplié par le nombre d'années d'ancienneté. Dès lors, c'est à juste titre que Serge X... réclame à titre principal un rappel de prime d'ancienneté sur la base du salaire mensuel déterminé plus haut, suivant les calculs effectués dans le tableau versé aux débats à cette fin (pièce 65), soit une somme de 10 719 € que la société FRANCE TELEVISIONS est condamnée à lui payer.
La demande ainsi satisfaite à titre principal exclut la demande subsidiaire fondée sur une ancienneté incluant la période d'embauche auprès de la société SFP (1 an et deux mois).
Sur le maintien du statut cadre :
Tenant les nouvelles relations contractuelles à durée indéterminée ayant pris place à effet du 1er janvier 2011entre les parties au regard des bulletins de paie remis à Serge X... depuis cette date, celui-ci réclame, à titre de demande nouvelle en cause d'appel, la reconnaissance du statut de cadre.
L'examen des bulletins de salaire correspondant à la période qui vient d'être requalifiée en relation à durée indéterminée antérieure au 1er janvier 2011, montre que la société FRANCE TELEVISIONS avait accordé d'ores et déjà à Serge X... un statut de cadre avec mention des Caisses sociales afférentes à ce statut. Dès lors, la poursuite de la relation de travail à effet du 1er janvier 2011 emportait nécessairement le maintien de ce statut qui constitue un élément essentiel du contrat de travail, ici requalifié à durée indéterminée puis poursuivi sans être l'objet d'un écrit.
Sur le rappel de prime de fin d'année :
La somme réclamée à ce titre par Serge X... n'est pas contestée quant à son montant par la société intimée. Le calcul figure en un tableau à la page 22 des écritures de l'appelant, il représente ces primes pour la période limitée par la prescription, étant observé que cette prime est payée au salarié à compter du 1er janvier 2011. La société FRANCE TELEVISIONS est condamnée à payer à Serge X... la somme de 16 112 €.
Sur le complément de prime de fin d'année :
En raison du fait qu'au regard de la présente décision Serge X... est considéré comme salarié statutaire de FRANCE TELEVISIONS, il y a lieu de lui accorder, dans les limites de la prescription, la somme de 2 794 € à ce titre, assise sur la contre-valeur de points d'indice quelle que soit la rémunération de base ( pièce 68 ) soit : ( 402x ans.
Sur la demande nouvelle de l'employeur de dire et juger « satisfactoire » la proposition de recrutement faite au salarié sur le poste de technicien supérieur d'exploitation et de maintenance B 15-0 et au niveau indiciaire de placement N 5 2284 :
La cour, sur ce point, ne saurait être valablement saisie par la seule société FRANCE TELEVISIONS de la validation d'une proposition de recrutement alors qu'elle n'est saisie d'aucune demande dûment formalisée (sauf le maintien du statut cadre sur laquelle il a été statué supra) du salarié sur la question des éléments sur lesquels est fondée la poursuite effective de la relation de travail entre les parties dans des conditions fixées par l'employeur depuis le 1er janvier 2011. Cette demande de l'employeur est écartée.
Pour ce qui concerne la demande de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au vu des observations faites par Serge X... quant aux contraintes procédurales imputées à l'employeur, la cour considère que l'équité commande qu'il lui soit accordé à ce titre la somme de 2 500 € » ;
1°) ALORS QUE pour justifier du caractère par nature temporaire de l'emploi de chef opérateur son vidéo/technicien vidéo occupé par Monsieur X..., la société FRANCE TELEVISIONS faisait valoir que le nombre de chefs opérateurs son vidéo permanents ne suffit pas toujours à faire face aux besoins du journal télévisé et de certains programmes, dont le contenu varie d'une émission à l'autre en fonction de l'actualité, justifiant de recourir en renfort à des techniciens intermittents (conclusions d'appel de l'exposante p 6); qu'en se fondant uniquement sur la constance de l'emploi occupé par Monsieur X... pour la société France TELEVISIONS et le caractère nécessaire de la présence d'un technicien vidéo lors de toutes les émissions télévisées produites par l'employeur, pour en déduire que l'emploi de Monsieur X... relevait de l'activité normale et permanente de la société employeur, sans rechercher comme elle y était invitée, si le contenu par nature variable de chaque journal télévisé ainsi que des programmes sur lesquels est intervenu Monsieur X..., ne justifiait pas le recours à des techniciens intermittents lorsque le nombre de reportages était plus important, et si cette nécessité n'établissait pas le caractère par nature temporaire de l'emploi de chef opérateur son vidéo/technicien vidéo occupé par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1242-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la société FRANCE TELEVISIONS faisait encore valoir pour établir le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par Monsieur X... que l'emploi de chef opérateur son vidéo/technicien vidéo figurait parmi les emplois par nature temporaire mentionnés par la convention collective de l'audiovisuel et l'accord de branche de la télédiffusion ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance de fait n'établissait pas le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le caractère intermittent de l'emploi est un indice de son caractère par nature temporaire ; qu'en l'espèce, la société France TELEVISIONS soutenait et offrait de prouver (cf. historique des collaborations de Monsieur X... entre 2000 et 2009) que le salarié avait toujours travaillé par intermittence pour la société France TELEVISIONS, avait bénéficié du statut d'intermittent du spectacle et d'une liberté qui lui avait permis d'être embauché par d'autres employeurs (conclusions d'appel de l'exposante p. 7) ; qu'en affirmant que le fait que le salarié ait pu être employé parallèlement par d'autres employeurs n'était pas pertinent pour remettre en question le caractère permanent de l'emploi concerné, quand cette circonstance de fait inhérente au caractère intermittent de la relation de travail, était de nature à établir le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L 1242-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE le fait que l'employeur embauche en CDI un salarié qui a antérieurement été engagé par plusieurs CDD d'usage est insusceptible d'établir que l'emploi précédemment occupé par ce salarié n'est pas par nature temporaire ; qu'en retenant au soutien de sa décision de requalifier les contrats de travail de Monsieur X... qu'il bénéficiait, depuis janvier 2011, d'un régime de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société nationale de TELEVISION FRANCE 3 à payer à Serge X... les sommes de 62 472 € à titre de rappel de salaire résultant de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à temps complet, 6 247 € congés payés afférents et 5 000 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail, 10 719 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, 16 112 € à titre de rappel de prime de fin d'année et 2 794 € à titre de complément de prime de fin d'année, d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société nationale de TELEVISION FRANCE 3 à payer à Monsieur X... la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d' AVOIR laissé les dépens à la charge de la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 ;
AUX MOTIFS QUE « (...) Les contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel vont se succéder entre les parties et pour le même emploi à partir du 31 janvier 2000 (...) Sur la requalification des contrats à durée déterminée successifs:
Il est constant que Serge X..., depuis le 31 janvier 2000, exerce, suivant des contrats de travail à durée déterminée successifs dénommés par l'employeur contrats d'usage, la fonction de technicien vidéo. S'il est exact que les entreprises du secteur de l'audiovisuel peuvent, de manière dérogatoire, ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée, encore faut-il que ce recours soit justifié par la nature de l'activité exercée d'une part et par le caractère par nature temporaire de ces emplois (article L.1242, alinéa trois, du code du travail). Les dispositions légales et conventionnelles admettent l'application de ce régime dérogatoire aux techniciens vidéo. Cependant, la situation de l'emploi occupé par Serge X... au sein de l'entreprise FRANCE TELEVISIONS , au regard de la constance de celui-ci, occupé ici depuis janvier 2000, et du caractère nécessaire de la présence d'un technicien vidéo lors de toutes les émissions télévisées produites par l'employeur dont c'est, de surcroît, l'activité dominante, ne saurait répondre à une des exigences du texte cité plus haut, à savoir celle de concerner un emploi par nature temporaire . La cour, au vu des éléments versés aux débats, constate en effet que les contrats à durée déterminée successifs dont il s'agit ont été conclus durant des années jusqu'à une période récente ( étant observé que depuis janvier 2011, le salarié est bénéficiaire d'un régime de travail à durée indéterminée ) et que, de ce fait, Serge X... a occupé un emploi permanent correspondant à l'activité normale de l'entreprise, répondant à un besoin structurel de celleci et ne revêtant en conséquence aucun caractère par nature temporaire , l'employeur étant défaillant dans la démonstration contraire puisque, sur ce point précis, le fait que le salarié soit parfois employé parallèlement n'est pas pertinent pour remettre en question le caractère permanent de l'emploi concerné. Il y a donc lieu de considérer, au contraire du premier juge, que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties depuis le 31 janvier 2000 jusqu'au 1er janvier 2011 doivent ici être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le caractère à temps complet ou à temps partiel du contrat de travail requalifié :
Il résulte des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail qu'à défaut de conclusion d'un contrat de travail écrit qui stipule qu'il concerne un emploi à temps partiel et met en place l'ensemble de modalités spécifiques liées à son exécution, ce contrat est présumé avoir été conclu à temps complet. Il est ici constaté par la cour que les contrats successifs conclus entre les parties ne mentionnent nullement de dispositif conforme au texte susvisé, étant rappelé qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'un contrat à temps partiel , en l'occurrence l'employeur, de rapporter la preuve de la mise en place d'un tel dispositif permettant au salarié d'organiser sa prestation de travail à temps partiel sans devoir se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur. C'est en effet en vain que la société FRANCE TELEVISIONS invoque ici une notion d'intermittence ou encore certaines dispositions conventionnelles pour se soustraire aux exigences légales d'ordre public qui s'imposent à elle. En effet, l'intimée ne démontre nullement que Serge X... n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans la nécessité de se maintenir en permanence à la disposition de l'entreprise alors qu'il n'était pas, par ailleurs, en mesure d'établir la durée exacte du travail convenue expressément avec FRANCE TELEVISIONS et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une éventuelle participation à des travaux étrangers au contrat de travail n'étant pas de nature à remettre en cause ce constat. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande du salarié sur ce point, la présomption de travail à temps complet n'étant pas ici renversée par l'employeur ; le contrat de travail requalifié est considéré comme étant à temps complet depuis le 31 janvier 2000.
Sur l'indemnité de requalification :
Il doit être relevé que malgré les nombreuses relances du salarié, la société FRANCE TELEVISIONS a cru bon de poursuivre une relation de travail génératrice de précarité alors qu'unilatéralement elle avait entendu la maintenir en dépit de son illicéité. Dès lors, en application des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Serge X... la somme de 5 000 € au titre de l'indemnité de requalification.
Sur les conséquences salariales de la requalification :
Serge X... présente une réclamation salariale, dans les limites de la prescription (saisine de la juridiction prud'homale le 23 avril 2008) à compter d'avril 2003 jusqu'à fin mai 2011 qui correspond à un emploi à temps plein dont sont déduites les périodes de travail rémunérées tant au service de FRANCE 3, RFO que, depuis 2009, à celui de la société FRANCE TELEVISIONS.
La cour considère que le calcul, qui en lui-même n'est pas remis en cause par la société intimée, présenté par le salarié retient à bon droit un salaire de base mensuel de 2 931 € (reposant sur le taux horaire déduit de ses dernières rémunérations) et qu'il n'y a pas lieu de retenir, conformément au droit positif en ce domaine, le fait que les salaires des intermittents seraient supérieurs de 30% à ceux des personnels statutaires. Ce classement comme salarié statutaire a été néanmoins retenu unilatéralement par la société intimée lorsqu'elle a payé, depuis le 1er janvier 2011, une rémunération largement diminuée en offrant à Serge X... une relation de travail à durée indéterminée.
Il y a lieu de se référer au tableau versé aux débats (pièce 83) par le salarié pour le calcul de ce rappel de salaire qui tient compte des périodes pendant lesquelles Serge X... a travaillé pour d'autres employeurs pour compléter sa rémunération ainsi que de ses situations au regard de Pôle Emploi (pièces 63,70,71,73 à 77).
En conséquence de ce qui précède et des éléments versés aux débats, la cour fait droit à la demande de Serge X... du chef d'un rappel de salaire correspondant à la prise en compte d'une relation de travail à temps plein dans la limite de la prescription quinquennale et de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer la somme de 62 472 € à ce titre et celle de 6 247 € pour les congés payés afférents ;
Sur le rappel de prime d'ancienneté :
Il convient, sur ce point, non pas de faire référence à une progression de carrière automatique qui est sujette à critique quant à une appréciation rétroactive, mais de retenir les dispositions conventionnelles applicables qui ne sauraient dès lors prêter le flanc à une remise en cause par la partie intimée.
Il résulte en effet de l'article V.4-4 de la convention collective de l'audiovisuel public que la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire de base mensuel à raison de 0,8% multiplié par le nombre d'années d'ancienneté. Dès lors, c'est à juste titre que Serge X... réclame à titre principal un rappel de prime d'ancienneté sur la base du salaire mensuel déterminé plus haut, suivant les calculs effectués dans le tableau versé aux débats à cette fin (pièce 65), soit une somme de 10 719 € que la société FRANCE TELEVISIONS est condamnée à lui payer.
La demande ainsi satisfaite à titre principal exclut la demande subsidiaire fondée sur une ancienneté incluant la période d'embauche auprès de la société SFP (1 an et deux mois)
(...)
Sur le rappel de prime de fin d'année :
La somme réclamée à ce titre par Serge X... n'est pas contestée quant à son montant par la société intimée. Le calcul figure en un tableau à la page 22 des écritures de l'appelant, il représente ces primes pour la période limitée par la prescription, étant observé que cette prime est payée au salarié à compter du 1er janvier 2011. La société FRANCE TELEVISIONS est condamnée à payer à Serge X... la somme de 16 112 €.
Sur le complément de prime de fin d'année :
En raison du fait qu'au regard de la présente décision Serge X... est considéré comme salarié statutaire de FRANCE TELEVISIONS, il y a lieu de lui accorder, dans les limites de la prescription, la somme de 2 794 € à ce titre, assise sur la contre-valeur de points d'indice quelle que soit la rémunération de base ( pièce 68 ) soit : ( 402x ans.
(...) Pour ce qui concerne la demande de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au vu des observations faites par Serge X... quant aux contraintes procédurales imputées à l'employeur, la cour considère que l'équité commande qu'il lui soit accordé à ce titre la somme de 2 500 € »;
1°) ALORS QUE le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition permanente de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que tel n'est pas le cas du salarié qui a effectivement travaillé pour d'autres employeurs ou qui a perçu des indemnités chômage pendant les périodes non travaillées ; qu'en jugeant le contraire aux motifs inopérants que l'employeur ne démontrait pas que Monsieur X... « n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans la nécessité de se maintenir en permanence à la disposition de l'entreprise alors qu'il n'était pas, par ailleurs, en mesure d'établir la durée exacte du travail convenue expressément avec FRANCE TELEVISIONS et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois », la Cour d'appel a violé les articles L1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société France TELEVISIONS soutenait et offrait de prouver (cf. historique des collaborations de Monsieur X... entre 2000 et 2009) que la relation de travail ayant uni Monsieur X... et la société France 3, devenue la société FRANCE TELEVISIONS avait toujours été intermittente comme composée d'une succession de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'en affirmant qu' « il est constant que Serge X..., depuis le 31 janvier 2000, exerce, suivant des contrats de travail à durée déterminée successifs dénommés par l'employeur contrats d'usage, la fonction de technicien vidéo», quand cette circonstance était expressément combattue avec force de preuves par la société France TELEVISIONS, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant d'une part que le salarié « depuis le 31 janvier 2000, exerce, suivant des contrats de travail à durée déterminée successifs dénommés par l'employeur contrats d'usage, la fonction de technicien vidéo », puis qu'autre part qu' « il y a lieu de se référer au tableau versé aux débats (pièce 83) par le salarié pour le calcul de ce rappel de salaire qui tient compte des périodes pendant lesquelles Serge X... a travaillé pour d'autres employeurs pour compléter sa rémunération ainsi que de ses situations au regard de Pôle Emploi », la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS SUBSDIAIREMENT QUE la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il était, en l'espèce, constant que pour fixer son salaire de référence à la somme de 2.931 € le salarié, approuvé en cela par la Cour d'appel, s'était basé sur le taux horaire perçu par lui en qualité de travailleur intermittent rapporté au mois (cf. conclusions du salarié, p. 17) ; qu'en accordant au salarié des rappels de salaires sur la base du salaire perçu par lui en qualité de travailleur intermittent qui étaient 30 % supérieurs à celui perçu par les salariés permanents pour tenir compte de la précarité de leur situation, la Cour d'appel a violé les articles L1245-1, L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
5°) ALORS ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer qu'en cas de requalification de la relation contractuelle intermittente en un unique contrat à durée indéterminée leur conférant la qualité de salarié permanent, le salarié puisse néanmoins prétendre conserver le bénéfice de la rémunération perçue en tant qu'intermittent, il doit alors opter intégralement pour ce statut sans pouvoir cumuler les deux, sur la période couverte par la requalification ; qu'en reconnaissant au salarié sur la période couverte par la requalification tout à la fois le bénéfice de la rémunération due aux intermittents, et celui des primes et avantages dus aux salariés permanents, la Cour d'appel qui lui a ainsi accordé un cumul d'avantages ayant la même cause, a violé les articles L1245-1, L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
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