Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-13.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.307
Date de décision :
6 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2005), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par la société Radio télé presse concept (RTPC) les rémunérations versées à deux de ses salariés en exécution de contrats qualifiés de "commande de texte et de cession de droits d'auteurs" ;
Attendu que la société RTPC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, les rémunérations qui servent de base au calcul des cotisations sociales du régime général sont celles perçues en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que, selon les stipulations des contrats, la société RTPC pouvait donner des indications pour l'exécution des commandes de messages publicitaires passées auprès de M. X... et Mme Y... ainsi que leur demander des modifications sans relever d'autres éléments, tenant notamment à l'organisation de ce travail dont il n'a jamais été soutenu ni relevé par elle qu'il aurait été accompli dans le cadre de l'entreprise et grâce à des moyens fournis par la société, ou encore à la périodicité des tâches visées et des rémunérations versées en contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2 / qu'en se fondant sur le fait que les oeuvres publicitaires créées par M. X... et Mme Y..., conçues sur les indications de la société RTPC ne présentaient pas le caractère d'originalité exigé pour bénéficier d'une protection au titre des droits d'auteur, motif impropre à établir l'existence d'un lien de subordination entre cette société et les prestataires sollicités, la cour d'appel a privé, à cet égard encore, sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les auteurs devaient, pour l'exécution du travail qui leur était confié, se conformer aux indications et aux délais fixés par la société et s'engageaient à réaliser toutes les modifications demandées par elle, d'autre part, que la société pouvait à tout moment mettre fin à l'exécution des conventions qui les unissaient et exiger la remise des oeuvres en cours de conception, ce dont il résultait que l'intéressée avait le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels des intéressés, la cour d'appel en a exactement déduit que les auteurs des textes se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de la société ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Radio télé presse concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande la société Radio télé presse concept ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique