Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-14.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.339
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Terrasses de la Méditerranée, au capital de 50 000 francs, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulon, sous le n° B 377 604 947, dont le siège social est sis 59, avenue Maréchal Foch à Toulon (Var), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1992 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit de M. Max Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Les Terrasses de la Méditerranée, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M.
Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Maximin X... est décédé le 17 avril 1985, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme F..., ses deux enfants légitimes Jean et Max, et deux filles adultérines encore mineures et représentées par leur mère, Mme A..., administratrice légale de leurs biens ; qu'à la suite de diverses cessions, l'indivision successorale n'a plus été composée que de M. Max X..., d'une part, et des deux filles mineures représentées par Mme A..., d'autre part ; que, le 23 septembre 1989, celle-ci, agissant au nom des deux mineures, a cédé à la société à responsabilité limitée "Les Terrasses de la Méditerranée" (la société) l'ensemble des droits mobiliers et immobiliers détenus par ces enfants dans la succession ; que cette cession a été autorisée par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, en date du 29 novembre 1989 ; qu'ayant eu connaissance de cette cession, bien qu'elle ne lui ait pas été notifiée, M. Max X... a signifié aux deux mineures et à la société son intention d'exercer le droit de préemption prévu par l'article 815-14 du Code civil ; que, le 11 avril 1990, les parties à l'acte initial ont alors passé un nouvel acte qualifié d'"échange" et non plus de "cession", et portant sur les mêmes droits ; que M. Max X... ayant assigné la société le 31 août 1990 devant le tribunal de grande instance de Toulon pour voir consacrer à l'encontre de celle-ci son droit de préemption, cette société lui a opposé en cours de procédure une nouvelle ordonnance du juge des tutelles, en date du 4 avril 1991, autorisant le contrat d'échange ;
que M. Max X... a immédiatement frappé de tierce opposition cette seconde ordonnance, en faisant valoir que cette décision avait été obtenue par fraude ; que, par jugement du 10 décembre 1991, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse a déclaré
cette tierce opposition recevable et fondée, et a rétracté en conséquence l'ordonnance du 4 avril 1991 ; que, sur recours formé par la société contre cette décision, le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 24 février 1992) a confirmé purement et simplement la décision du juge des tutelles ;
qu'ultérieurement, et par jugement du 9 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Toulon a annulé l'acte d'échange du 11 avril 1990, et autorisé M. Max X... à exercer son droit de préemption ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au tribunal d'avoir rétracté l'ordonnance du juge des tutelles en date du 4 avril 1991 alors que, selon le moyen, l'effet de l'admission de la tierce opposition est de rendre la décision attaquée inopposable au tiers opposant ;
qu'une décision du juge des tutelles autorisant l'administrateur légal à accomplir un acte ne lie pas le tribunal de grande instance, saisi du litige relatif à l'exercice du droit de préemption par le coindivisaire du mineur concerné, quant à la qualification juridique donnée par les parties à cet acte ; qu'en décidant que M. Max X... avait intérêt à obtenir l'annulation de l'ordonnance du 4 avril 1991 autorisant la conclusion de l'acte d'échange du 11 avril 1990, au seul motif que cette ordonnance lui était opposée dans le cadre de son action tendant à l'exercice de son droit de préemption sur les biens en cause, le tribunal a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appréciation de l'existence d'un préjudice en matière de tierce opposition, ainsi que de l'intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché au tribunal d'avoir rétracté l'ordonnance du juge des tutelles en date du 4 avril 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que le rôle du juge des tutelles, dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, est uniquement de surveiller le parent administrateur en vue de protéger l'intérêt de l'enfant ; qu'il ne peut fonder son refus d'autoriser l'administrateur à accomplir un acte, que sur le risque que comporterait un tel acte pour le mineur ; qu'en ordonnant la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé Mme A... à signer un acte d'échange au nom de ses filles mineures, au seul motif que l'autorisation demandée aurait eu pour objet principal de modifier les droits d'un tiers et non de protéger ces enfants, sans rechercher si l'acte en cause était de nature à préjudicier aux intérêts des mineures, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 389-6 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que, comme l'a relevé le tribunal, l'ordonnance du 4 avril 1991, indiquant que l'autorisation donnée antérieurement en vue de conclure une cession valait également pour l'acte d'échange, était précisément justifiée par le fait que les conditions de cet échange étaient identiques à celles de l'acte de cession ; qu'en rétractant cette ordonnance sans rechercher en quoi, les modalités étant identiques, la nouvelle qualification donnée à l'acte par les parties pouvait à elle seule entraîner un risque pour les mineures concernées, le tribunal a, de nouveau, privé sa
décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu qu'ayant énoncé "que le juge des tutelles, plus amplement informé, a décidé à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une autorisation, dont le principal objet n'était pas la protection des droits des mineures, mais la modification des droits d'un tiers", le tribunal qui a ainsi relevé que la substitution d'un contrat d'échange à un acte de cession n'était pas justifiée par l'intérêt des mineures, s'est bien livré à la recherche qu'il lui est fait grief d'avoir omise ;
D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Terrasses de la Méditerranée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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