Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COFIDIS
C/
[M]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02439 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOKU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'ABBEVILLE EN DATE DU 19 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 106
ET :
INTIME
Monsieur [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Signifié à étude, le 18 juillet 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte rodrigues, Greffier.
DECISION
Suivant offre acceptée le 13 juillet 2018 la SA Cofidis a consenti à M. [T] [M] un contrat de regroupement de crédit d'un montant de 26'500 € remboursable en 120 mensualités de 290,49 € au taux débiteur de 5,72 % et au Taeg de 5,76 % soit 338,19 € par mois.'
Se prévalant d'impayés la SA Cofidis a mis en demeure M. [T] [M] de les payer, puis par courrier recommandé du 10 décembre 2021 reçu le 21 décembre 2021 a notifié la déchéance du terme et par acte du huissier en date du 3 février 2022 l'a assigné en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville, qui par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2022 a déclaré recevable la demande en paiement, prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Cofidis, condamné M. [T] [M] à payer à la SA Cofidis la somme de 18'208,41 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 février 2022, dit que ces sommes devront être réglées dans les délais et limites et selon les mesures de surendettement à intervenir, débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes, condamné M. [T] [M] à payer à la SA Cofidis la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 18 mai 2022 la SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d' huissier en date du 18 juillet 2022, remis en l'étude, la SA Cofidis a signifié la déclaration d'appel et des conclusions à M. [M].
Dans ces conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité la condamnation et en conséquence de condamner M. [T] [M] à lui payer la somme de 25'602,80 € avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 20 janvier 2022, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. [T] [M] n'a pas constitué avocat.
SUR CE':
La SA Cofidis soutient que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge elle a procédé de façon suffisante à la vérification de la solvabilité de M. [M], de sorte qu'elle ne pouvait être déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel.
Elle explique que pour accorder le prêt litigieux elle a recueilli des pièces conformes aux déclarations faites dans la fiche de dialogue, à savoir un bulletin de salaire du mois de décembre 2017 comprenant le cumul des revenus, un bulletin de salaire du mois de mai 2018 proche de la date de l'offre, un relevé de la caisse de congés payés du bâtiment et un relevé de la caisse d'allocations familiales au nom de la compagne de M. [M].
Elle précise que de l'analyse de ces éléments il apparaissait que M. [M] percevait un salaire net mensuel d'un peu plus de 1 400 €, que sa compagne percevait des prestations familiales à hauteur de 665 € par mois, de sorte que ces revenus été suffisants pour faire face au remboursement du prêt.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts le premier juge a considéré que la société Cofidis n'avait pas procédé à une véritable vérification de la solvabilité de M. [M] au motif qu'elle n'avait pas réclamé de documents faisant apparaître les revenus annuels ni de bulletins de salaires récents pour apprécier la régularité de leur perception.
L'article L.312-16 du code de la consommation stipulent qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application de l'article L.341-2 du code de la consommation.
En remplissant la fiche de dialogue M. [T] [M] a déclaré exercer la profession de conducteur d'engins auprès de la société Colas depuis le 1er septembre 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, vivre en concubinage depuis le 1er janvier 2000, avoir trois enfants à charge, percevoir 665 € d'allocations familiales, un revenu mensuel net 1 405 € et devoir faire face au paiement d'un loyer mensuel de 502 €.
Il est établi que la sociétés Cofidis a consulté le FICP le 10 juillet 2018 et que la banque de France a répondu': «'aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clé BDF'», qu'elle a recueilli la copie de la carte nationale d'identité de M. [T] [M] de sa compagne, un relevé d'identité bancaire, une quittance d'abonnement téléphonique au nom de M. [T] [M], le bulletin de paye de ce dernier du mois de décembre 2017 renseignant sur les revenus perçus pour l'année (19'146,10 €), un bulletin de paie du mois de mai 2018, un relevé de la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics renseignant sur les montants des congés payés perçus, une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales au nom de la compagne de l'emprunteur.
Contrairement à ce qu'a mentionné le premier juge, le prêteur a rassemblé des documents récents renseignant sur les revenus annuels de M. [M] et sur la régularité des revenus perçus.
D'ailleurs ces pièces font état de revenus supérieurs à ceux déclarés dans la fiche de dialogue.
La production d'une feuille d'imposition n'était pas nécessaire pour compléter les informations recueillies dans la mesure où la somme à déclarer est celle qui se trouve sur le bulletin de salaire du mois de décembre et le nombre de personnes à charge était connu.
En conséquence il est établi que la SA Cofidis a rempli l'obligation de vérification imposée par l'article L.312-16 du code de la consommation.
La SA Cofidis ayant respecté l'obligation préalable de vérification de la solvabilité de M. [M], il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Au soutien de sa demande en paiement la SA Cofidis produit un décompte de créance, l'offre acceptée, le tableau d'amortissement et un historique de prêt.
Du décompte et des pièces il ressort les éléments suivants':
capital restant dû 20 décembre 2021': 23'007,66 €
échéances impayées à cette date : 510 €
indemnité conventionnelle : 1 865 €
soit au total 23'382, 66 €
Le prêteur demande que la condamnation soit assortie du taux de 5 %.
M. [T] [M] est donc condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 23'382,66 outre intérêts au taux de 5 % sur le capital restant dû de 23'007,66 € à compter du 21 décembre 2021 date d'arrêté des comptes.
Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à la charge de la SA Cofidis les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour'statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe':
infirme le jugement du 19 avril 2022 sauf en ce qu'il a condamné M. [T] [M] à payer à la SA Cofidis la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
Statuant des chefs infirmés y ajoutant';
dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la SA Cofidis ;
condamne M. [T] [M] à payer à la SA Cofidis la somme de 23'382,66 outre intérêts au taux de 5 % sur le capital restant dû de 23'007,66 € à compter du 21 décembre 2021';
laisse les dépens et les frais irrépétibles exposés en appel à la charge de la SA Cofidis.
Le Greffier, La Présidente,
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