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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-16.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.658

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des Vignerons de l'Enclave des Papes, dont le siège est sis ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des Urgences), au profit : 1°) de la société Buffardel, dont le siège est boulevard du Gagnard, à Die (Drôme), 2°) de M. Y..., successeur de M. X..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ..., à Bourg-de-Peage (Drôme), pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Buffardel, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Boré, Xavier et Pottier de la Varde, avocat de l'Union des Vignerons de l'Enclave des Papes, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Buffardel et de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 avril 1988) que, suivant deux jugements du 23 mai 1985 le tribunal de commerce de Die a condamné la société Buffardel à payer à l'Union des Vignerons de l'Enclave des Papes (l'Union des Vignerons) une même créance en validant, par l'un, une saisie conservatoire, par l'autre, une inscription provisoire de nantissement ; que, par un précédent jugement, rendu le 2 mai 1985, le même tribunal avait prononcé le règlement judiciaire de la société Buffardel ; que la société Buffardel, assistée de son syndic, a régulièrement relevé appel du jugement du 23 mai 1985 validant la saisie conservatoire puis, à la faveur de cette unique déclaration d'appel, a également fait inscrire au role de la cour d'appel une instance relative au jugement de même date validant l'inscription de nantissement ; que, sur tierce opposition formée par le syndic du règlement judiciaire de la société Buffardel, invoquant la suspension des poursuites individuelles au moment du prononcé des deux décisions du 23 mai 1985, le tribunal a rétracté dans leur totalité ces deux décisions par deux jugements du 17 octobre 1985, dont l'union des Vignerons a interjeté appel ; Attendu que l'Union des Vignerons reproche à l'arrêt d'avoir confirmé les deux jugements du 17 octobre 1985 qui ont rétracté ceux du 23 mai 1985, alors, que, selon le pourvoi, d'une part, l'instance n'est en aucun cas interrompue si l'évènement susceptible de l'interrompre survient ou est notifié après l'ouverture des débats ; qu'en l'espèce en décidant de rétracter les deux jugements du 23 mai 1985, après avoir constaté l'antériorité de la clôture des débats au jugement qui a prononcé le règlement judiciaire de la société Buffardel, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 371 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel a d'abord constaté expressément que le jugement du 23 mai 1985 validant l'inscription de nantissement n'a pas fait l'objet d'un appel régulier et ensuite que le jugement du 17 octobre 1985 n'est pas conforme aux règles de droit ; que par suite la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la validité de l'inscription provisoire de nantissement telle qu'elle résultait du jugement du 23 mai 1983, cette disposition n'ayant pas été critiquée ; qu'ainsi, en déclarant que la créance de l'Union des Vignerons ne pouvait être admise qu'à titre chirographaire, la cour d'appel a violé les articles 542 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que si jusqu'à l'admission de leur créance, les créanciers bénéficiant d'une sureté spéciale ne peuvent exercer le droit de poursuite individuelle qu'ils tiennent de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, il ne résulte pas des articles 68, 69 et 71 de la même loi qu'il soient, une fois leur créance admise, privés de leur droit de poursuite individuelle ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a refusé à l'Union des Vignerons dont la créance a été admise, le bénéfice d'un nantissement régulièrement validé, a violé l'ensemble des textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant constaté que l'ouverture du règlement judiciaire était antérieure aux deux jugements du 23 mai 1985, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu l'inobservation du principe d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles, peu important que l'instance ayant abouti à ces deux jugements n'ait pas été interrompue ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt, qui avait à se prononcer sur la tierce opposition au jugement ayant validé l'inscription de nantissement n'a pas constaté que le jugement du 17 octobre 1985 qui lui était à cet égard déféré, méconnaissait les règles de droit ; Attendu, enfin, qu'en faisant état d'un arrêt irrévocable ayant admis la créance de l'Union des Vignerons au seul titre chirographaire et en considérant, à l'examen de la tierce opposition, que l'Union des Vignerons n'était pas fondée à se prévaloir d'une inscription de nantissement, la cour d'appel a fait ressortir que ce groupement ne disposait d'aucune sûreté et n'a donc pas encouru le grief visé par la troisième branche ; D'où il suit que, manquant en fait en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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