Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2200366
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2200366
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Mirepoix, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a refusé son maintien en position d'activité et l'a placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 7 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet de lui octroyer les traitements non perçus afférents à la période durant laquelle elle a été placée en disponibilité alors qu'elle bénéficiait d'un congé maladie ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Par un courrier en date du 18 février 2022, Mme B maintient sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 30 mars 2022 et du 19 septembre 2024, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet conclut au non-lieu à statuer en raison de la réintégration de Mme B dans l'établissement en position de congé de maladie à compter du 7 décembre 2021 et du rappel des traitements dus à ce titre, sur la paye du mois d'avril 2022 et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'historique du logiciel des ressources humaines relatif à l'absentéisme, que le directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a réintégré Mme B, à compter du 13 décembre 2021, dans l'établissement en position de congé maladie. Par une décision en date du 21 avril 2022, le centre hospitalier a régularisé le versement des traitements non perçus relatifs à la période s'étendant du mois de décembre à mars 2022. Ces deux décisions ont, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de retirer la décision du 9 décembre 2021. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation des décisions précitées présentées par la requérante sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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