Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/03087 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXO
MINUTE: 24/814
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [Y]
né le 03 Octobre 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [6]
Présent assisté de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
[6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 avril 2024
Le 15 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [B] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [6].
Le 19 Avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 avril 2024.
A l’audience du 23 Avril 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [B] [Y], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [Y] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 16 avril 2024 et après avoir été placé provisoirement par décision du maire de [Localité 7] en date du 15 avril 2024. Monsieur [Y] a été placé en garde à vue pour menace sur personne dépositaire de l’autorité publique durant laquelle il a fait l’objet d’un examen psychiatrique concluant à l’existence de troubles psychotiques (Monsieur [Y] dit entendre des voix depuis le début du ramadan, il impute ces voix au maire de sa commune) et à une dangerosité évidente ainsi qu’à une irresponsabilité pénale et une incompatibilité avec le régime de garde à vue. Le discours de Monsieur [Y] est volubile, centré sur un vécu délirant de persécution et des éléments délirants mégalomaniaques de mécanisme intuitif et interprétatif. Le contact avec Monsieur [Y] est mauvais, ses propos vindicatifs se tournent vers ses droits. les psychiatres notent une absence totale de conscience des troubles et une opposition aux soin, Monsieur [Y] négociant la prise de traitement.
Il était précisé que Monsieur [Y] était en fugue d’une hospitalisation sans consentement à [6] depuis le 5 avril 2024. En effet, Monsieur [Y] a été hospitalisé le 3 avril 2024 sur décision du Directeur d’établissement en raison de troubles du comportement au domicile, avec soliloquie, agitation clastique, tenant des propos délirants de persécution et de préjudice avec syndrome hallucinatoire. Il se montrait réticent aux soins, et méfiant. Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien de cette hospitalisation.
Il ressort de l’avis motivé du 19 avril 2024 que lors de l’entretien Monsieur [Y] apparait sub-sthénique, tenant des propos revendicatifs, des plaintes répétées concernant les effets secondaires des médicaments ou à l’égard des soignants qui le persécuteraient. Le patient, qui apparait toujours dans le déni de ses troubles, aurait saisi le ministre de la santé de ces difficultés.
A l’audience, Monsieur [Y] indique que cela se passe mal avec les soignants, qu’il a l’impression d’être piégés. Il n’entend plus les voix depuis qu’il est à l’hôpital car la machine « comme dans les films » n’est plus là. Il explique que les médicaments qui lui sont donnés ne lui correspondent pas, qu’il est « défoncé » à cause des effets secondaires. Il indique qu’il souhaite sortir de l’hôpital mais reconnait que cela doit se faire manière progressive.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de Monsieur [B] [Y] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Avril 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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