Tribunal Administratif de Paris, 02 août 2023. 2317416
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2317416
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Scwharz, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et une absence de titre l'empêcherait de circuler librement, notamment pour se rendre au Chili où réside sa famille et où se trouve le siège de son employeur ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, il n'est pas entré en France en 2019 mais en 2016 et il n'a pas exercé son activité professionnelle au-delà de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il n'est pas un étudiant classique, que l'étude du chinois qu'il poursuivait à la date de la décision attaquée était effectuée en tant qu'activité annexe, pour le stimuler intellectuellement, que l'absence d'assiduité lors de ses dernières années d'études est imputable à des troubles psychiatriques dont il souffrirait, qu'il est inséré professionnellement et ne représente aucune charge pour le système social français, et que le préfet de police aurait pu spontanément lui délivrer un titre de séjour correspondant mieux à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et irrecevable faute pour le requérant d'y avoir joint une copie de sa requête au fond ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2317259 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 1er août 2023, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Schwarz, pour M. C, qui a notamment souligné la bonne foi de son client et indiqué que le préfet de police aurait dû, de lui-même, faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle pour lui délivrer le titre de séjour correspondant le mieux à sa situation ;
- les observations de Me Termeau, pour le préfet de police, qui a notamment indiqué abandonner les fins de non-recevoir soulevées dans son mémoire en défense.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant chilien né en 1988, a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable du 21 août 2018 au 21 août 2019, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 24 juillet 2019 au 23 décembre 2021, puis une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 24 décembre 2021 au 23 décembre 2022. Le 23 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de police a toutefois notamment rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. M. C soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, il n'est pas entré en France en 2019 mais en 2016 et il n'a pas exercé son activité professionnelle au-delà de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, et qu' elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il n'est pas un étudiant classique, que l'étude du chinois qu'il poursuivait à la date de la décision attaquée était effectuée en tant qu'activité annexe, pour le stimuler intellectuellement, que l'absence d'assiduité lors de ses dernières années d'études est imputable à des troubles psychiatriques dont il souffrirait, qu'il est inséré professionnellement et ne représente aucune charge pour le système social français, et qu'enfin le préfet de police aurait pu spontanément lui délivrer un titre de séjour correspondant mieux à sa situation.
4. Toutefois, aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
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