Tribunal Administratif de Poitiers, 03 janvier 2023. 2203142
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2203142
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 et le 22 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Rouillac à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'un " abus de pouvoir et détournement de pouvoir " commis par le maire de la commune.
Par une lettre du 20 décembre 2022, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans délai de quinze jours, en produisant une copie de son recours indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme A n'était pas accompagnée d'une copie de son recours préalable obligatoire effectué auprès de la commune de Rouillac. Une demande de régularisation lui a été adressée le 20 décembre 2022. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, Mme A a produit une copie de sa demande indemnitaire préalable adressée à la commune de Rouillac par courrier électronique du 21 décembre 2022. Toutefois, en l'absence de production de l'accusé de réception de ce courrier, la requérante n'apporte pas la preuve de la réception de sa demande indemnitaire par l'administration, aucune décision n'ayant, en tout état de cause, pu naître à la date de la présente ordonnance compte tenu de la date de cette demande.
4. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Rouillac.
Fait à Poitiers, le 3 janvier 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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