Tribunal Administratif de Montreuil, 09 avril 2024. 2404592
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2404592
Date de décision :
9 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403083 du 29 mars 2024, le président par intérim du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 25 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. A B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner la préfecture du Pas-de-Calais à verser à Me Vannier la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. B ne se verrait pas accorder l'aide juridictionnelle, de condamner la préfecture du Pas-de-Calais à lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 22 mars 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 25 mars 2024. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Montreuil, le 9 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404592002/
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