Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 février 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, du chef de forfaiture, contre les membres du Conseil constitutionnel ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; d Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que ce texte déclare nuls les arrêts de la chambre d'accusation lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu qu'il appert de la procédure qu'appelant de l'ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, Jacques X... a déposé le 2 janvier 1991 au greffe de la chambre d'accusation un mémoire dans lequel il soulevait notamment l'incompétence du juge d'instruction en raison de la présence parmi les personnes concernées par sa plainte d'un magistrat de l'ordre judiciaire ; Attendu que l'arrêt attaqué, s'il comporte le visa de ce mémoire n'a pas répondu à ses articulations sur ce point ; qu'il en résulte que la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées et que sa décision encourt la censure ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 8 février 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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