Cour administrative d'appel de Versailles, 23 mai 2023. 21VE03243
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE03243
Date de décision :
23 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2113534 du 19 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. B A demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une un dossier lui permettant de déposer sa demande d'asile en France.
Il soutient que :
-les autorités italiennes ont pris ses empreintes sans l'informer de ses droits ;
-il n'a pas bénéficier d'un entretien individuel en Italie ; sa demande d'asile n'a pas été examinée conformément aux règlements européens ;
-le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte appréciation de sa situation et entaché sa décision d'une erreur manifeste.
Par une décision du 11 octobre 2022, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. La requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. B A n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 dudit code, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation. A ce jour, M. B A n'a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat, alors que sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 11 octobre 2022 qui n'a pas été contestée. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 23 mai 2023.
La présidente-assesseure,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°21VE03243
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