Texte intégral
Arrêt n° 23/00165
11 Mai 2023
---------------
N° RG 21/03005 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUPX
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
17 Novembre 2021
18/01677
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L], né le 28 octobre 1944, a travaillé pour les Houillères du bassin de Lorraine devenues l'EPIC Charbonnages de France de 1958 à 1994, principalement en qualité de mineur de fond.
Le 28 novembre 2016 Monsieur [K] [L] a déclaré auprès de la CARMI DE L'EST une maladie professionnelle, épaississement de la plèvre, accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [R] du 25 juillet 2016.
Au plan médical, le médecin conseil a caractérisé la maladie, plaques pleurales du tableau 30B des maladies professionnelles.
Après instruction, le 24 août 2017, la caisse d'assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales ».
Contestant la prise en charge de la maladie, l'Agence Nationale pour la Garantie des droits des Mineurs (ci-après ANGDM), gestionnaire des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle pour le compte du liquidateur des Charbonnages de France, a saisi la Commission de Recours Amiable près l'assurance maladie des mines.
Par décision du 28 juin 2018, le conseil d'administration de l'assurance maladie des mines, intervenant sur renvoi de la Commission de recours amiable, a rejeté le recours de l'ANGDM.
Selon requête déposée le 19 octobre 2018, l'Etat représenté par l'ANGDM a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle aux fins de contestation de la décision du conseil d'administration.
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines en date du 28 juin 2018 ;
- déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge de la caisse du 24 août 2017;
- condamné la caisse primaire d' assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 16 décembre 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2021.
Par conclusions datées du 21 février 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de l'Assurance maladie des mines, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz.
Et statuant à nouveau,
- déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle T30B de Monsieur [K] [L];
- En conséquence, confirmer la décision du Conseil d'administration de la caisse du 28 juin 2018 notifiée le 12 septembre 2018;
- condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 12 mars 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire
- désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [L] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de l'assurance maladie des mines sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [K] [L] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par le relevé de carrière de Monsieur [K] [L] et par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [K] [L].
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de Charbonnages de France.
L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, la caisse se contentant de la déclaration incomplète de Monsieur [K] [L], ne tenant aucunement compte de ses réserves et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de n'avoir pas sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir enfin qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par Monsieur [K] [L], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.
**********************
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [K] [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [K] [L] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°5 de l'appelante) Monsieur [K] [L], a travaillé dans les chantiers du fond du 14 novembre 1960 au 28 février 1964, du 1er juillet 1965 au 6 juin 1968 et du 1 juillet 1968 au 17 avril 1994 , soit pendant 32 ans, en qualité d'apprenti mineur, aide-piqueur- abatteur-boiseur, piqueur-abatteur, nettoyeur, ripeur soutènement marchant, déhouilleur petit stoss, préparateur- remblayeur- hydraulien, conducteur machine d'abattage, rabasseneur, conducteur d'engin de déblocage taille, ouvrier annexe travaux préparation charbon, aide installateur taille, préposé en déblocage en voie.
Dans ses réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante),Monsieur [K] [L] cite ses principales activités au fond ( nettoyeur, abatteur, trieur) comme l'ayant exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante et mentionne avoir habituellement utilisé des engins tels que la bande de triage, la machine à remblayer, la machine du piqueur...
L'ANGDM, détaille les postes occupés par Monsieur [K] [L] au fond. Elle en donne une description beaucoup plus complète et elle confirme la diversité des matériels utilisés habituellement par Monsieur [L] (marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, perforatrice, matériel de levage et manutention).
Il ressort ainsi de ces réponses que les travaux dans les chantiers du fond ont amené la victime à effectuer des opérations d'abattage du charbon à l'aide d'outils pneumatiques, de dépose des chapeaux, de mise en place du soutènement,de préparation au remblayage hydraulique, de chargement des déblais, de man'uvre des vérins hydrauliques, de conduite de la machine d'abattage, d'élargissement de la section de galeries, de mise en route du convoyeur blindé, de conduite d'engins d'évacuation du charbon , de creusement...
L'ANGDM ne conteste pas un travail effectué par Monsieur [L] dans une atmosphère empoussiérée , empreinte de chaleur humide.
Ainsi, Monsieur [K] [L] a exercé au fond pendant 32 années, avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [K] [L] aux poussières d'amiante, elle reconnaît à minima, que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante, même si elle fait état d'une quantité infinétésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières engendrées par leur fonctionnement restaient enfermées dans un carter solidaire du châssis (cf conclusions de première instance de l'ANGDM).
La pollution minime dont fait état l'ANGDM, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil de nocivité.
Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL du Grand Est émis le 27 avaril 2017 mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [L] [K] a été occupé pendant environ 32 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,'».
Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et la variété des travaux exécutés par Monsieur [K] [L] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer même que Monsieur [K] [L] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
L'exposition habituelle aux poussières d'amiante est ainsi démontrée.
Les conditions de fond du tableau 30 étant remplies, il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
C'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, conformément aux dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale.
La maladie déclarée par Monsieur [K] [L], le 28 novembre 2016, remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [K] [L] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France aux droits duquel vient l'ANGDM.
L'ANGDM est par conséquent déboutée de son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 24 août 2017.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 17 novembre 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'ANGDM de son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 24 août 2017.
DECLARE opposable à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, la décision du 24 août 2017 de prise en charge par l'Assurance Maladie des Mines de la maladie, plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles dont Monsieur [K] [L] est atteint, au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président