Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/02108
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02108
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02108 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA3I
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 16/17933
APPELANT
Monsieur [H] [B]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 17]
Représenté et assisté par Me Lucile PRIOU-ALIBERT de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
INTIMES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS représentant la société AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Assisté par Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre, et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 avril 2008, sur l'autoroute A1, au niveau du péage de [Localité 15] (60), M. [H] [B], pianiste concertiste et professeur de musique, a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Augusta Assicurazioni, représentée en France par le Bureau central français (le BCF).
Antérieurement à cet accident de la circulation, M. [B] avait présenté, le 29 août 2001, un accident vasculaire cérébral, précisément décrit dans un rapport d'expertise en responsabilité médicale établi par le Docteur [M] [S] le 24 mai 2004.
Par ordonnances en date des 24 mars 2009 et 21 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [B] afin de déterminer les conséquences dommageables de l'accident du 13 avril 2008.
L'expert initialement commis, le Docteur [L], a été remplacé par le Docteur [X], qui a établi son rapport le 9 mars 2011 et a conclu, notamment, que l'accident avait provoqué un traumatisme occipital responsable du développement d'un hématome sous-dural chronique opéré le 21 juin 2008 à l'hôpital [22], que l'état de santé de la victime était consolidé le 17 septembre 2010 et que M. [B] conservait comme séquelles des troubles neuro-psychologiques avec diminution de ses capacités de concentration, malaises à l'occasion de crises de panique, sensations de faiblesse au niveau de l'hémicorps gauche, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Par un jugement en date du 24 septembre 2012, devenu irrévocable en l'absence d'exercice des voies de recours, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel :
- dit que le droit à indemnisation de M. [B] est entier,
- condamné le BCF à payer à M. [B] la somme de 152 012 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné le BCF à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 18] (la CPAM) la somme de 21 561,58 euros au titre des prestations en nature, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012 sur celle de 20 867,10 euros et de ses conclusions du 11 juin 2012 pour le surplus.
Soutenant que son état de santé s'était aggravé et que le stress généré par l'accident était à l'origine de troubles du rythme cardiaque, M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par ordonnance du 8 décembre 2014, ce magistrat a ordonné une expertise médicale en aggravation avec mission d'usage et commis pour y procéder le Docteur [X] qui s'est adjoint le concours du Docteur [M], cardiologue.
Aux termes d'un pré-rapport en date du 22 octobre 2015, seul versé aux débats, le Docteur [X] a conclu qu'il ne pouvait être établi de lien de causalité entre le syndrome de stress post-traumatisme secondaire à l'accident de la circulation survenu en avril 2008 et les troubles cardiaques avec arythmie par fibrillation auriculaire présentés par M. [B].
Par une décision en date du 1er décembre 2017, une nouvelle expertise médicale en aggravation a été confiée au Docteur [I], cardiologue, qui s'est adjoint le concours du Docteur [N], psychiatre.
Le Docteur [I] a déposé son rapport le 3 janvier 2019, aux termes duquel il a conclu, d'une part que les épisodes de fibrillation auriculaires documentés à partir de 2013 n'étaient pas imputables à l'accident du 13 avril 2008, d'autre part, que M. [B] présentait un syndrome de stress post-traumatique en lien avec les conséquences de l'accident mais que l'évaluation qui avait conduit à une reconnaissance d'un « taux d'incapacité permanente » de 10 % prenant en compte les manifestations de type phobique, avec attaques de panique, correspondait toujours aux manifestations décrites par le sujet, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de la modifier.
C'est dans ces conditions que M [B] a fait assigner le BCF et la CPAM afin d'obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de l'aggravation de son état de santé tant en ce qui concerne la fibrillation auriculaire que « le handicap invisible » et afin de voir ordonner une nouvelle expertise.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que l'état d'aggravation allégué par M. [B] est démenti par l'expertise médicale déposée le 3 janvier 2019 au greffe de ce tribunal,
- débouté, en conséquence, M. [B] de toutes ses prétentions tant principales que secondaires,
- condamné M. [B] à payer au BCF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 19 janvier 2023, M. [B] a interjeté appel de cette dernière décision en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [B], notifiées le 5 avril 2023, par lesquelles il demande à la cour de :
- dire M. [B] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner une expertise confiée à un expert neurologue, psychiatre et/ou spécialiste en médecine physique et de réadaptation avec la mission rappelée en pages 14 et 15 des présentes [conclusions],
- dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, surseoir à statuer sur :
* la liquidation du préjudice de M. [B] résultant de l'aggravation de son état de santé,
* ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Vu les dernières conclusions du BCF, notifiées le 12 juin 2023, aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer les termes du jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
- condamner M. [B] à régler au BCF une indemnité de 4 000 euros, en vertu des dispositions de l'article 700, et le condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Bien qu'ayant été destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023, délivré à personne habilitée, la CPAM n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une aggravation de l'état de santé de M. [B] et la demande de nouvelle expertise
M. [B] expose que les expertises réalisées par le Docteur [X] puis par les Docteurs [I] et [N] ont uniquement traité de la question de l'imputabilité à l'accident des troubles de la fibrillation auriculaire qu'il a présentés et qui entraînent, aux termes des conclusions médico-légales du Docteur [I], un déficit fonctionnel permanent de 5 % sans incidence professionnelle.
Il fait valoir qu'il n'est pas contestable, au regard des pièces médicales, que son état de santé a évolué péjorativement puisqu'il est, à ce jour et depuis le 30 octobre 2020, placé en congé de longue maladie, alors que dans les suites de son accident du 13 avril 2008, il avait été conclu, sur le plan professionnel, que ses capacités de pianiste s'étaient stabilisées, qu'il avait récupéré une grande partie de sa virtuosité dans le contrôle de sa main gauche mais présentait toujours des problèmes de coordination entre les deux mains et de concentration, qu'il assurait normalement son travail d'enseignant au conservatoire à [Localité 18] où il enseignait 16 heures par semaine mais n'avait jamais pu donner de concert depuis l'accident.
M. [B] avance que son placement en congé de longue maladie constitue une aggravation de son préjudice et que cette interruption de son activité de professeur de musique est en lien avec son état de santé sur le plan psychiatrique, ce qui ressort, notamment, du certificat médical du Professeur [E] du 14 décembre 2020, de la lettre du Docteur [Z] du 16 février 2022, du certificat médical du Professeur [A] du 9 novembre 2022 relevant qu'il présente toujours des symptômes dépressifs résiduels de son accident vasculaire cérébral, compliqué d'un hématome sous-dural ainsi que des manifestations anxieuses (peur exagérée, appréhension de la survenue d'un quelconque événement désagréable) et des idées délirantes à thématique persécutive et à mécanisme interprétatif.
M. [B] expose que les expertises réalisées ne permettent pas de trancher la question de l'imputabilité de cette modification de sa situation professionnelle à l'accident du 13 avril 2008 car ces expertises se sont, sans doute à tort, axées sur la question de l'imputabilité des troubles cardiaques.
Il ajoute qu'alors qu'il avait été en mesure de reprendre son activité d'enseignement à la suite de son accident vasculaire cérébral du 29 août 2001 et à la suite de l'accident du 13 avril 2008, en dépit de ses séquelles, les explorations neuro-psychologiques et psychiatriques entreprises postérieurement à l'évaluation de son dommage initial, mettent en évidence une grande fatigabilité, une asthénie, un isolement social, des troubles comportementaux et une majoration de son état dépressif marquée par des manifestations anxieuses et compliqué par des idées à thématique persécutive et à mécanisme interprétatif.
M. [B] estime justifié, au regard de ces éléments, d'ordonner une contre-expertise confiée à un neurologue, un psychiatre et/ou un spécialiste de médecine physique et de réadaptation, afin de se prononcer sur l'existence d'une aggravation de son état de santé, et, le cas échéant, sur le préjudice en ayant résulté.
Le BCF objecte, s'agissant de l'aggravation invoquée liée à l'apparition de troubles du rythme cardiaque, que le Docteur [I] a conclu que les épisodes de fibrillation auriculaire intervenus cinq ans après l'accident de la circulation du 13 avril 2008 n'étaient pas imputables à celui-ci.
Le BCF fait observer que cet expert n'a constaté aucune aggravation de l'état de santé de M. [B] sur le plan psychologique et a conclu que l'évaluation initiale du déficit fonctionnel permanent au taux de 10 %, tenant compte des manifestations de type phobique avec attaques de panique, n'avait pas lieu d'être modifié.
Il demande, à titre subsidiaire, dans le cas où la cour ordonnerait une nouvelle expertise confiée à un neurologue, que la mission assignée à l'expert soit limitée à la question du préjudice professionnel et que les frais de consignation soient mis à la charge de M. [B].
Sur ce, s'agissant de l'aggravation des conséquences dommageables de l'accident du 13 avril 2008 invoquée par M. [B] en raison de l'apparition d'épisodes de fibrillation auriculaire, le Docteur [I], cardiologue, a conclu dans son rapport d'expertise établi le 26 décembre 2018 que cette arythmie par fibrillation auriculaire dont le premier épisode documenté était survenu en novembre 2013, soit cinq ans après l'accident du 13 avril 2008, n'était pas imputable à celui-ci mais à l'état cardiologique de M. [B], notamment, à une fuite mitrale minime avec oreillette gauche modérément dilatée.
Le Docteur [X], qui s'était adjoint le concours du Docteur [M], cardiologue, avait précédemment conclu, dans le même sens, dans son pré-rapport du 22 octobre 2015, seul versé aux débats, qu'il ne pouvait être établi de lien de causalité entre le syndrome de stress post-traumatisme secondaire à l'accident de la circulation survenu en avril 2008 et les troubles cardiaques avec arythmie par fibrillation auriculaire présentés par M. [B].
Il convient, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aggravation de son état de santé liée à l'apparition d'une arythmie avec fibrillation auriculaire, qui n'est pas imputable à l'accident du 13 avril 2008, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise sur ce point.
S'agissant des troubles neuro-psychologiques et psychiatriques imputables à l'accident du 13 avril 2008, le Docteur [I], qui s'est adjoint le concours du Docteur [N], psychiatre, a relevé dans son rapport d'expertise que « L'évaluation qui [avait] amené à une reconnaissance de 10 % d'incapacité permanente (barème du concours médical), prenant en compte les manifestations de type phobique avec attaques de panique, correspond toujours aux manifestations décrites par le sujet, il n'y a pas lieu de la modifier».
Sur le plan professionnel, le Docteur [I] a retenu que « Le blessé est dans le même état que lors de l'évaluation initiale de 2011 donnant lieu au jugement de 2012 : en raison des attaques de panique régulières non contrôlées, mais aussi des séquelles neurologiques décrites lors de l'expertise de 2011, il éprouve des difficultés à la poursuite de sa profession de pianiste bien qu'il continue à donner 16 heures de cours par semaine et joue pour son plaisir ».
L'expertise initiale du Docteur [X] en date du 9 mars 2011 à laquelle le Docteur [I] se réfère avait conclu, notamment, que l'accident avait provoqué un traumatisme occipital responsable du développement d'un hématome sous-dural chronique opéré le 21 juin 2008 à l'hôpital [22], que l'état de santé de la victime était consolidé le 17 septembre 2010 et que M. [B] conservait comme séquelles des troubles neuro-psychologiques avec diminution de ses capacités de concentration, malaises à l'occasion de crises de panique, sensations de faiblesse au niveau de l'hémicorps gauche.
Sur le plan professionnel, le Docteur [X] avait retenu que les capacités de pianiste de M. [B] s'étaient stabilisées, qu'il avait récupéré une grande partie de sa virtuosité dans le contrôle de sa main gauche mais présentait toujours des problèmes de coordination entre les deux mains et des problèmes de concentration. Il ajoutait que M. [B] avait repris normalement son travail d'enseignant au conservatoire de [Localité 18] où il donnait des cours 16 jours par semaine mais qu'il n'avait jamais pu donner de concerts depuis l'accident.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que, postérieurement aux opérations d'expertise du Docteur [I], M. [B], professeur de musique des conservatoires de [Localité 18], a été placé en congé de longue maladie à compter du 20 octobre 2020 par arrêté du maire de [Localité 18].
Dans un certificat médical établi le 16 février 2022, le Docteur [Z], médecin psychiatre du comité médical et de la commission de réforme de la Ville de [Localité 18], a indiqué que M. [B] présentait « des troubles d'allure délirants persécutifs avec une tendance procédurière », justifiant, selon lui, l'attribution d'un congé de longue durée.
Le professeur [A], psychiatre, a confirmé, dans un certificat médical en date du 9 novembre 2022, que M. [B] présentait des idées délirantes à thématique persécutive et à mécanisme interprétatif.
Il convient, au vu de ces éléments, d'ordonner, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation de M. [B] au titre d'une aggravation de ses troubles neuro-psychologiques et psychiatriques, une mesure d'expertise avec la mission définie au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de la mesure d'expertise ordonnée, les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] [B] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aggravation de son état de santé liée à l'apparition d'une arythmie avec fibrillation auriculaire, qui n'est pas imputable à l'accident du 13 avril 2008,
- Avant dire droit sur les demandes d'indemnisation de M. [B] au titre d'une aggravation de ses troubles neuro-psychologiques et psychiatriques,
- Ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder :
M. [F] [Y]
Hôpital [21]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 16]
Et en cas d'indisponibilité de ce dernier,
M. [C] [O], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Versailles,
Hôpital [20]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 19]
- Dit que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout praticien dans une autre spécialité que la sienne, notamment en psychiatrie,
- Dit que l'expert aura pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre, par M. [H] [B] (ou par tout tiers détenteur avec l'accord de la victime) toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment :
- les rapports d'expertise précédents,
- tous les documents médicaux concernant l'aggravation des troubles neuro-psychologiques et psychiatriques alléguée,
- tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, situation professionnelle, lieu habituel de vie ...)
* Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux susceptibles de justifier de l'aggravation alléguée des troubles neuro-psychologiques et psychiatriques,
* Recueillir les doléances de la victime et procéder à un examen clinique détaillé,
* décrire les déficits neuro-psychologiques, sensoriels, les troubles psychiatriques et leurs répercussions sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
* analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, psycho-affectives et du comportement et leur incidence, sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique,
* dire si l'état de santé de M. [H] [B] s'est aggravé depuis la date de la consolidation initiale sur le plan neuro-psychologique et psychiatrique (apparition de lésions nouvelles, aggravation de l'état séquellaire, apparition de séquelles nouvelles...),
* dans l'affirmative, préciser à partir de quelle date cette aggravation est survenue,
* dire si l'aggravation constatée est imputable à l'accident ou si elle résulte, au contraire, d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique,
* en cas d'aggravation constatée imputable totalement ou partiellement à l'accident, évaluer le préjudice corporel subi par la victime au titre de cette seule aggravation,
Pour ce faire,
[Dépenses de santé actuelles ]
Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime depuis la date de l'aggravation jusqu'à celle de la consolidation,
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
[Consolidation]
Fixer la nouvelle date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environement,
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
[Assistance par tierce personne]
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
[Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
[Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale,
[Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir qu'elle déclare avoir pratiqué,
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que M. [H] [B] devra consigner auprès du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de PARIS - [Adresse 9] - avant le 31 janvier 2025 une somme de 3 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
Dit que faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque,
Dit que l'expert :
- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- devra indiquer au greffe de la chambre, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la copie de la présente décision s'il accepte sa mission,
- adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l'issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement
* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
* le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
* les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
Dit que l'expert déposera son rapport définitif au greffe de la chambre et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 30 juin 2025, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en application de l'article 282 du même code, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
Dit que, s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
- Renvoie l'affaire à la mise en état,
- Réserve les dépens de première instance et d'appel et l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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