Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat
Madame [E] [J] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/03181 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWTO
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant à l’audience
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [J]
CAF DU RHONE
Me Pierre-Henry DESFARGES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[E] [J] est allocataire auprès de la Caisse d'allocations familiales du Rhône, qui lui versait différentes prestations (RSA, aide exceptionnelle de solidarité, prime exceptionnelle de fin d'année...).
Au terme d'un contrôle réalisé fin 2022, la caisse estimait que Mme [J] n'avait pas satisfait à la condition de résidence sur le territoire national depuis 2019, ce qu'elle n'avait pas déclaré à la CAF. De même détenait-elle des placements financiers, et avait-elle perçu des revenus qu'elle n'avait pas déclarés, tout comme une activité professionnelle exercée en Suisse depuis mars 2022.
L'organisme mettait ainsi en évidence cinq indus pour la période courant de mai 2020 à septembre 2022, concernant un montant global de 12 479,15 euros.
Elle notifiait également à Mme [J], par courrier reçu le 8 août 2023, qu'elle entendait retenir la fraude à son encontre, ce que cette dernière contestait le 21 août 2023.
En l'absence de justificatifs modifiant son analyse de la situation de Mme [J], la CAF maintenait sa position et notifiait à son allocataire un avertissement, par courrier du 8 septembre 2023, reçu le 15 septembre 2023.
Par requête du 30 octobre 2023, reçue le 3 novembre 2023, Mme [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire et sollicitait que le tribunal prononce son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à titre principal, qu'il annule la décision de la CAF et la condamnat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, elle entendait que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire.
Elle contestait toute intention de frauder, précisait avoir informé la CAF de sa situation personnelle dès ses premières demandes de prestations. Elle estimait qu'en renouvelant les versements à son endroit, la CAF avait poursuivi son erreur, dont elle ne pouvait désormais se prévaloir. En ne l'informant pas de la base de calcul ni de la base de liquidation des allocations, elle manquait à son obligation d'information.
Elle précisait que les éléments tendant à démontrer qu'elle résidait en Suisse n'étaient pas corrects, qu'elle en était revenue à la fin de ses études en 2012, et qu'en tout état de cause, il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver, ce à quoi la CAF échouerait en l'espèce.
A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, dans la mesure où Mme [J] avait sollicité qu'il soit statué selon les dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la CAF a déposé ses conclusions, transmises contradictoirement.
La CAF conclut pour sa part au rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre. Elle estime que Mme [J] a volontairement dissimulé sa situation, qu'elle est salariée et résidente en Suisse, qu'aucune activité bancaire ou administrative n'est enregistrée en France sur plusieurs périodes et qu'elle ne dispose en outre d'aucun logement personnel en France, où elle est hébergée chez sa mère.
Sa déclaration de ressources mentionne qu'elle ne disposerait d'aucun revenus, alors qu'elle est salariée en Suisse.
Or, l'obligation de déclaration est mentionnée sur tous les formulaires de demande de prestations, sur le site internet et Mme [J], en sollicitant le versement des prestations, s'est engagée à signaler tout changement dans sa situation.
Mme [J] a produit de nouvelles pièces en réponse aux arguments soulevés par la CAF, qui ont été communiqués contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
L'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est prévue par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, qui dispose que dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente.
En l'espèce, aucune urgence ne justifie une telle demande, la demande sera donc rejetée.
Au-delà des indus retenus à l'encontre de Mme [J], dont le principe n'est en l'espèce pas contesté (tout litige à leur sujet relève de la compérence de la juridiction administrative, s'agissant du RSA, de de l'aide exceptionnelle de solidarité, de la prime exceptionnelle de fin d'année, juridiction dont il n'est pas dit par les parties qu'elle a été saisie), la question de la fraude repose sur l'appréciation de l'absence de déclaration d'une résidence hors de France depuis 2019 d'une part et sur l'absence de déclaration de la situation professionnelle et des ressources réelles de Mme [J].
Pour retenir que Mme [J] aurait établi sa résidence hors de France, la CAF retient que la demanderesse est enregistrée en Suisse en tant que résidente depuis 2009.
Elle n'en apporte pour autant pas la preuve matérielle et Mme [J] démontre a contrario avoir eu un permis de séjour en Suisse lorsqu'elle y a fait des études, dès 2007, mais jusqu'à 2012, en produisant ledit permis qui comporte des dates concordantes aux déclarations de l'intéressée.
La CAF s'appuie sur l'absence de mouvements bancaires ou d'activité administrative en France à différentes périodes, sans préciser davantage, ce qui ne permet pas de vérifier ses allégations, auxquelles Mme [J] oppose qu'en l'absence de revenus autres que le RSA, ses dépenses, alors qu'elle est hébergée chez sa mère, sont minimales.
La Caisse allègue de démarches régulièrement menées en Suisse par Mme [J], sans préciser lesquelles ni en justifier.
De même évoque-t-elle des transactions bancaires hors de France, ou à la frontière franco-suisse, sans produire d'éléments factuels et probants au soutien de cette allégation.
Elle indique que Mme [J] serait connu de l'état suisse en tant que travailleur depuis plusieurs années, sans davantage développer cette assertion ni justifier d'un quelconque document la corroborant.
Le contrôle effectué par la caisse s'est déroulé par téléphone, en raison de l'absence de Mme [J]. Pour autant, en dépit de ce qu'allègue la CAF, cette dernière n'était pas en Suisse, mais en vacances au Portugal à cette date, ce dont elle justifie en rapportant la preuve de la réservation de son hébergement.
Or, il appartient à celui qui allègue de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En ne prouvant pas que Mme [J] a effectivement établi sa résidence en Suisse comme elle le prétend, la Caisse ne saurait caractériser que l'absence de déclaration d'une résidence hors de France est constitutive de mauvaise foi.
A contrario, Mme [J] justifie, documents probants à l'appui, d'un suivi médical auprès des hospices civils de [Localité 3], avec le courrier rédigé par un psychiatre en hôpital de jour reprenant la situation de sa patiente, et précisant en 2020 qu'elle "vit chez sa mère et touche le RSA". Elle démontre avoir bénéficié dans la région lyonnaise d'un accompagnement associatif autour du retour à l'emploi pour les années 2020 et 2021 et justifie être couverte par l'assurance maladie pour la fin de l'année 2022.
S'agissant de la déclaration de ses ressources, différents virements apparaissent sur les relevés de compte de Mme [J], pour des montants qui correspondent à ceux dont justifient ses proches, témoignant de l'aide financière qu'ils lui ont ponctuellement apportée notamment pour les soins dentaires importants que son état de santé requiert.
Mme [J] n'a pas fait état des intérêts que lui ont rapportés des placements financiers. Elle expose n'avoir pas eu conscience de la nécessité de cette déclaration et sa bonne foi ne peut être sérieusement remise en cause lorsqu'elle explique que ces placements ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
Il est en revanche incontestable que Mme [J] a renseigné, dans sa déclaration de ressources du 3 mai 2022, qu'elle n'avait perçu aucune ressource pour les mois de férier, mars et avril 2022, alors qu'apparaît en réponse à une demande d'information complémentaire sollicitée par la CAF, un salaire mensuel de 2 729 francs suisses pour la période de mars à septembre 2022.
Mme [J] a ainsi à tout le moins omis de déclarer ses revenus. Or, l'obligation de signaler tout changement dans sa situation lui avait été indiquée lorsqu'elle a rempli initialement la demande tendant à bénéficier du RSA. Surtout, il ne s'agit pas d'une simple omission, lorsque n'est mentionnée aucune ressource pour une période à laquelle elle était salariée.
La mauvaise foi de Mme [J] est donc caractérisée sur ce point de la déclaration de ses ressources pour un trimestre en 2022 et justifie qu'un avertissement ait été prononcé à son encontre.
Sa mauvaise foi n'est en revanche pas caractérisée s'agissant de l'établissement prétendu de sa résidence hors de France.
L'ensemble de ses demandes sera ainsi rejeté et il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Succombant dans ses prétentions, Mme [J] supportera également l'ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d'[E] [J] de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire,
DEBOUTE [E] [J] de l'ensemble de ses demandes,
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge d'[E] [J].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, présidente et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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