Cour de cassation, 18 novembre 2009. 07-45.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.638
Date de décision :
18 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé le 4 novembre 1991 par la société Lecot, a été licencié le 4 mai 2004 ;
Sur le pourvoi principal de la société Lecot :
Sur le second moyen en ce qu'il se rapporte à la période commençant le 1er avril 2002 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche qui se rapporte à la période antérieure au 1er avril 2002 :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que la société Lecot était débitrice envers M. X... de certaines sommes au titre des heures supplémentaires accomplies avant le 1er avril 2002 et des congés payés afférents, l'arrêt énonce que, dès lors qu'il appartenait au salarié, seul en mesure d'exploiter les données de ses cahiers de temps, de procéder au chiffrage régulier de ses prétentions, ce qu'il n'a pas fait et n'a pas mis la cour en mesure de faire, sa demande, non sérieusement contestée en son principe, doit être accueillie à concurrence de la somme arbitrée à 7 000 euros outre 700 euros à titre de congés payés correspondants ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient conféré au juge mission de statuer comme amiable compositeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur les autres griefs du second moyen de ce pourvoi en ce qu'ils concernent la période antérieure au 1er avril 2002 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lecot à payer à M. X... des heures supplémentaires et les congés payés afférents pour la période antérieure au 1er avril 2002, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Lecot de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Lecot, (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à Monsieur X... la somme de 10 176,59 au titre des heures supplémentaires et celle de 1 017,65 au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires ; que la société LECOT, entreprise de moins de 20 salariés dans le litige soumis à la Cour, rappelle justement que la durée hebdomadaire légale de travail de 35 heures ne lui est devenue applicable qu'à partir du 1er janvier 2002, que dès lors, en 2000 et 2001, aucune heure supplémentaire ne pouvait être comptabilisée entre la 36ème et la 39ème heure, que la majoration à 50 % ne s'appliquait qu'à compter de la 48ème heure et enfin, qu'à partir du 1er janvier 2002, les heures comprises entre 25 et 39 heures ont bénéficié d'un taux de majoration dérogatoire de 10 % reconduit au-delà de la date limite initiale du 1er janvier 2003 ; que les parties conviennent de la nécessité de distinguer dans la relation contractuelle, la période antérieure au 1er avril 2002, date de passage pour le salarié à un forfait de 38 heures par semaine et la période postérieure ; - période du 5 juillet 1999 au 1er avril 2002 ; qu'il est établi par témoignages que Monsieur X... a bénéficié, tout au long de la relation contractuelle, de trois heures de pauses payées par semaine dont il n'a pas tenu compte lors de l'établissement de ses relevés, alors que le décompte des heures supplémentaires doit s'effectuer sur la base des heures de travail effectif dont sont exclus les temps de pause, sauf dispositions conventionnelles contraires non invoquées en l'espèce ; que, de même, le salarié a assimilé à tort des jours fériés et des congés payés à du travail effectif pour déterminer la durée du travail et le décompte de ses heures supplémentaires ; qu'en outre, il est établi, ainsi que le relève l'employeur, que sur plusieurs semaines le salarié a réalisé moins de 39 heures sans soustraire le temps qu'il récupérait à ce titre et parfois, en décomptant même des heures supplémentaires ; qu'il a, enfin, retenu une majoration à 50 % au-delà de 43 heures, en violation des données légale alors en vigueur (25 % de 39 heures à 47 heures, 50 % au-delà de 47 heures) et appliqué, pour 1999, un taux de majoration inexistant de 17 % ; que de même, pour les années 2000 et 2001, Monsieur X... a calculé ses prétendues heures supplémentaires à la journée, en occultant les récupérations prises par lui dans la semaine ainsi que ses trois heures de pause hebdomadaires et le seuil légal de 47 heures et en assimilant les jours fériés et ses congés payés à du temps de travail effectif ; que pour les mois de janvier à mars 2002, le salarié a suivi les mêmes errements, en appliquant notamment un taux de majoration de 25 % à compter de la 36ème heure, alors que depuis le 1er janvier 2002, date du passage à 35 heures de la durée hebdomadaire légale de travail, les heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 39ème heure ont ouvert droit à une majoration de 10 % ; - période postérieure au 1er avril 2002 ; qu'il ressort des éléments de la cause que pour cette période, Monsieur X... n'a pas davantage tenu compte des temps de pause rémunérés dont il a bénéficié, qu'il demande que ces heures supplémentaires soient décomptées au-delà du seuil de 35 heures, alors qu'il avait opté pour un forfait de 38 heures, qu'il applique une majoration de 25 % aux quatre premières heures supplémentaires alors qu'elles sont soumises à un taux de 10 % et pour les années 2003 et 2004, n'opère pas de distinction entre les heures majorées à 10 % et 25 % ; qu'en cet état, il convient pour cette seconde période et en l'absence de tout autre élément, de retenir le chiffrage effectué par la société LECOT d'un montant de 3 176,59 , outre 317,65 au titre des congés payés afférents ; que pour la période antérieure, dès lors qu'il appartenait au salarié, seul en mesure d'exploiter les données de ses cahiers de temps, de procéder au chiffrage régulier de ses prétentions, ce qu'il n'a pas fait et ne met pas la Cour en mesure de faire, sa demande, non sérieusement contestée en son principe, doit être accueillie à concurrence de la somme arbitrée à 7 000 outre 700 à titre de congés payés correspondants, soit globalement la somme de 10 176,59 outre congés payés, à concurrence de 1 017,65 ;
ALORS QU'après avoir très précisément constaté que c'est à tort que dans l'établissement de ses relevés d'heures pour la période antérieure au 1er avril 2002, le salarié n'avait pas tenu compte de trois heures de pause payées par semaine, avait assimilé des jours fériés et des congés payés à du travail effectif, n'avait pas soustrait le temps qu'il récupérait sur plusieurs semaines au cours desquelles il réalisait moins de 39 heures, avait retenu une majoration à 50 % au-delà de 43 heures en violation des données légales alors en vigueur et appliqué pour 1999 un taux de majoration inexistant de 10 %, avait occulté pour les années 2000 et 2001 les récupérations prises par lui dans la semaine, ainsi que ses trois heures de pause hebdomadaires et le seuil légal de 47 heures et assimilé les jours fériés et ses congés payés à du temps de travail effectif ou encore avait «suivi les mêmes errements» pour les mois de janvier à mars 2002 et expressément constaté que le salarié «était seul en mesure d'exploiter les données de ses cahiers de temps» et qu'il n'avait pas procédé au chiffrage régulier de ses prétentions et n'avait pas mis la Cour en mesure de le faire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles le salarié devait être débouté de l'ensemble de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er avril 2002, et a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et L 212-1-1, L 212-5 et s du Code du travail;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à Monsieur X... la somme de 10 176,59 au titre des heures supplémentaires et celle de 1 017,65 au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires ; que la société LECOT, entreprise de moins de 20 salariés dans le litige soumis à la Cour, rappelle justement que la durée hebdomadaire légale de travail de 35 heures ne lui est devenue applicable qu'à partir du 1er janvier 2002, que dès lors, en 2000 et 2001, aucune heure supplémentaire ne pouvait être comptabilisée entre la 36ème et la 39ème heure, que la majoration à 50 % ne s'appliquait qu'à compter de la 48ème heure et enfin, qu'à partir du 1er janvier 2002, les heures comprises entre 25 et 39 heures ont bénéficié d'un taux de majoration dérogatoire de 10 % reconduit au-delà de la date limite initiale du 1er janvier 2003 ; que les parties conviennent de la nécessité de distinguer dans la relation contractuelle, la période antérieure au 1er avril 2002, date de passage pour le salarié à un forfait de 38 heures par semaine et la période postérieure ; - période du 5 juillet 1999 au 1er avril 2002 ; qu'il est établi par témoignages que Monsieur X... a bénéficié, tout au long de la relation contractuelle, de trois heures de pauses payées par semaine dont il n'a pas tenu compte lors de l'établissement de ses relevés, alors que le décompte des heures supplémentaires doit s'effectuer sur la base des heures de travail effectif dont sont exclus les temps de pause, sauf dispositions conventionnelles contraires non invoquées en l'espèce ; que, de même, le salarié a assimilé à tort des jours fériés et des congés payés à du travail effectif pour déterminer la durée du travail et le décompte de ses heures supplémentaires ; qu'en outre, il est établi, ainsi que le relève l'employeur, que sur plusieurs semaines le salarié a réalisé moins de 39 heures sans soustraire le temps qu'il récupérait à ce titre et parfois, en décomptant même des heures supplémentaires ; qu'il a, enfin, retenu une majoration à 50 % au-delà de 43 heures, en violation des données légale alors en vigueur (25 % de 39 heures à 47 heures, 50 % au-delà de 47 heures) et appliqué, pour 1999, un taux de majoration inexistant de 17 % ; que de même, pour les années 2000 et 2001, Monsieur X... a calculé ses prétendues heures supplémentaires à la journée, en occultant les récupérations prises par lui dans la semaine ainsi que ses trois heures de pause hebdomadaires et le seuil légal de 47 heures et en assimilant les jours fériés et ses congés payés à du temps de travail effectif ; que pour les mois de janvier à mars 2002, le salarié a suivi les mêmes errements, en appliquant notamment un taux de majoration de 25 % à compter de la 36ème heure, alors que depuis le 1er janvier 2002, date du passage à 35 heures de la durée hebdomadaire légale de travail, les heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 39ème heure ont ouvert droit à une majoration de 10 % ; - période postérieure au 1er avril 2002 ; qu'il ressort des éléments de la cause que pour cette période, Monsieur X... n'a pas davantage tenu compte des temps de pause rémunérés dont il a bénéficié, qu'il demande que ces heures supplémentaires soient décomptées au-delà du seuil de 35 heures, alors qu'il avait opté pour un forfait de 38 heures, qu'il applique une majoration de 25 % aux quatre premières heures supplémentaires alors qu'elles sont soumises à un taux de 10 % et pour les années 2003 et 2004, n'opère pas de distinction entre les heures majorées à 10 % et 25 % ; qu'en cet état, il convient pour cette seconde période et en l'absence de tout autre élément, de retenir le chiffrage effectué par la société LECOT d'un montant de 3 176,59 , outre 317,65 au titre des congés payés afférents ; que pour la période antérieure, dès lors qu'il appartenait au salarié, seul en mesure d'exploiter les données de ses cahiers de temps, de procéder au chiffrage régulier de ses prétentions, ce qu'il n'a pas fait et ne met pas la Cour en mesure de faire, sa demande, non sérieusement contestée en son principe, doit être accueillie à concurrence de la somme arbitrée à 7 000 outre 700 à titre de congés payés correspondants, soit globalement la somme de 10 176,59 outre congés payés, à concurrence de 1 017,65 ;
ALORS D'UNE PART QU'en l'état des termes clairs et précis des conclusions de la société exposante selon lesquels « globalement l'ensemble des demandes de Monsieur X... sur cette question des heures supplémentaires repose donc sur une application totalement erronée des textes et de la réalité de la situation» et que «la Cour ne pourra que débouter Monsieur Christophe X... de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires totalement injustifiées au titre des années 1999 à 20004» (conclusions d'appel p. 13) et encore, sollicitant dans le dispositif que le salarié soit débouté de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, la Cour d'appel qui énonce que la demande en paiement d'heures supplémentaires par le salarié «n'est pas sérieusement contestée en son principe» a dénaturé les ces conclusions d'appel et violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU' après avoir très précisément constaté que c'est à tort que dans l'établissement de ses relevés d'heures pour la période antérieure au 1er avril 2002, le salarié n'avait pas tenu compte de trois heures de pause payées par semaine, avait assimilé des jours fériés et des congés payés à du travail effectif, n'avait pas soustrait le temps qu'il récupérait sur plusieurs semaines au cours desquelles il réalisait moins de 39 heures, avait retenu une majoration à 50 % au-delà de 43 heures en violation des données légales alors en vigueur et appliqué pour 1999 un taux de majoration inexistant de 10 %, avait occulté pour les années 2000 et 2001 les récupérations prises par lui dans la semaine, ainsi que ses trois heures de pause hebdomadaires et le seuil légal de 47 heures et assimilé les jours fériés et ses congés payés à du temps de travail effectif ou encore avait «suivi les mêmes errements» pour les mois de janvier à mars 2002 et expressément constaté que le salarié «était seul en mesure d'exploiter les données de ses cahiers de temps» et qu'il n'avait pas procédé au chiffrage régulier de ses prétentions et n'avait pas mis la Cour en mesure de le faire, la Cour d'appel qui néanmoins accueille sa demande « à concurrence de la somme arbitrée à 7 000 outre 700 à titre de congés payés correspondants», sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en se bornant à affirmer qu'il y a lieu d'accueillir les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires à hauteur «de la somme arbitrée à 7 000 outre 700 à titre de congés payés correspondants» pour la période antérieure au 1er avril 2002, et que pour la période postérieure à cette date, en l'absence de tout autre élément, il convient de retenir le chiffrage effectué par la société employeur, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que, pour chacune de ces périodes, le salarié avait effectivement droit à un rappel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 212-5 et suivants et L 212-1-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Qu'après avoir très précisément constaté les nombreuses erreurs commises par le salarié dans le décompte et le calcul de ses prétendues heures supplémentaires tant pour la période antérieure au 1er avril 2002 que pour celle postérieure à cette date, et expressément constaté que, seul en mesure d'exploiter les données de ses cahiers de temps, il n'avait pas procédé au chiffrage régulier de ses prétentions et n'avait pas mis la Cour en mesure de le faire, la Cour d'appel qui néanmoins accueille ses demandes à concurrence de la somme «arbitrée à 7 000 outre 700 à titre de congés payés correspondants» pour la période antérieure au 1er avril 2002 et, «en l'absence de tout autre élément», à hauteur du chiffrage effectué par la société employeur pour la période postérieure, a violé les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile;
Moyen produit par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X..., (demandeur au pourvoi incident).
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour violation du repos compensateur
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que le total des heures supplémentaires effectuées par lui au-delà du contingent d'heures supplémentaires est d'environ 1000 heures soit 500 au titre du repos compensateur non respecté par la société LECOT ; que cependant, celle-ci soutient à juste titre que le salarié ne présente aucun calcul précis, que celui-ci repose sur une application erronée des textes en vigueur et de la situation de fait de l'entreprise, de sorte qu'il n'est pas justifié que le total des heures supplémentaires soit «d'environ 1000 heures» ; que la demande ne peut dès lors qu'être rejetée
ALORS QUE, la Cour d'appel a alloué à Monsieur X... une somme de 10 176,59 euros à titre d'heures supplémentaires non payées ; qu'elle a encore constaté que le taux horaire du salaire de Monsieur X... était de 10.50 , ce dont il résultait que le nombre des heures accomplies pouvait être déterminé et fixé à 969 heures ; qu'en refusant en conséquence toute réparation au titre de la perte des repos compensateurs au motif qu'il n'était pas justifié que le nombre total d'heures supplémentaires soit « d'environ 1000 heures », la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L 212-5 (actuellement L 3121-24) du Code du travail ainsi violé
QU' à tout le moins elle a statué par des motifs contradictoires, violant l'article 455 CPC.
ET ALORS en toute hypothèse QUE le nombre exact des heures supplémentaires n'aurait-il pas été déterminé, le seul fait qu'un nombre important d'heures supplémentaires ait été accompli et non pris en compte au titre des repos compensateur justifiait l'indemnisation ; que pour avoir statué autrement, la Cour d'appel a violé l'article L 212-5 (actuellement L 3121-24) du Code du travail
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