Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mars 1988. 86-42.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.888

Date de décision :

24 mars 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Fatima X..., demeurant à Chauny (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société D'EXPLOITATION DES CHAMPIGNONNIERES SARAZIN, dont le siège social est à Outs (Oise), route d'Attichy, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Faucher, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société d'exploitation des champignonnières Sarazin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 425-3, R. 436-4 et R. 436-6 du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 avril 1986) que la société d'exploitation des Champignonnières Sarazin a, le 28 décembre 1984, licencié pour motif économique Mlle X..., avec une autorisation administrative donnée le 28 novembre 1984 ; que la salariée, qui avait présenté le 10 décembre 1984 sa candidature aux élections de délégués du personnel, a, soutenant que son licenciement aurait dû être précédé également d'une autorisation administrative donnée au titre de sa qualité de candidate, demandé en justice l'allocation d'indemnités consécutives à la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a mentionné que l'autorisation demandée pour 26 salariés n'en concernait que 21, a commis une erreur matérielle de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si l'autorisation portait sur 26 ou 21 salariés, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'autorisation donnée pour motif économique était suffisante pour valider le licenciement sans qu'une autorisation soit requise au titre de la procédure spéciale applicable aux salariés protégés, et alors, enfin, que la procédure spéciale étant applicable, il aurait dû être procédé par l'inspecteur du travail à l'enquête contradictoire prévue par l'article R. 436-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen, qui critique une erreur matérielle, ne saurait donner ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la procédure de licenciement pour motif économique avait été mise en oeuvre antérieurement à la déclaration de candidature de la salariée, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure spéciale de licenciement prévue pour les salariés protégés n'était pas applicable et que cette candidature ne pouvait entraver le cours de la procédure engagée dans les formes du droit commun ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-03-24 | Jurisprudence Berlioz