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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-83.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-83.695

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2000 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel aggravé, a déclaré irrecevable ses oppositions à un arrêt de ladite cour d'appel du 29 mars 1999 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, et 591 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions ; "alors qu'étant partie au procès pénal, le ministère public doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; qu'il s'agit là d'une exigence légale dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties" ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui constate la présence du ministère public, ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ; Attendu toutefois, que l'omission de cette constatation ne peut entraîner la cassation de l'arrêt, dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils il n'est pas démontré qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen qui allègue à tort que l'action publique était en cause, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 487, 488, 489, 492 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les oppositions formées au nom de Pierre Z... et par Pierre Z... les 1er Avril 1999 et 13 janvier 2000 irrecevables et a dit que l'arrêt du 29 mars 1999 produira ses pleins et entiers effets ; "aux motifs que l'arrêt rendu par cette cour le 29 mars 1999 a été qualifié de contradictoire à signifier ; qu'il s'ensuit, la voie de l'opposition n'étant ouverte qu'à l'encontre des décisions rendues par défaut, que les oppositions formées tant le 1er avril 1999 par Me Y..., cette opposition étant également irrecevable en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, que le 13 janvier 2000, par Pierre Z..., personnellement, sont irrecevables l'irrégularité alléguée de la signification de l'arrêt du 29 mars 1999, à la supposer même démontrée, n'ayant pas pour effet d'ouvrir une voie de recours qui n'est pas offerte ; "alors qu'il appartient à la cour de Cassation de s'assurer d'office de la nature de la décision attaquée, au vu des pièces de procédure ; que, bien que l'arrêt de condamnation du 29 mars 1999 indique qu'il a été statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, dès lors que celui-ci n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel qui a confirmé la décision des premiers juges, la décision a été rendue par défaut en sorte que l'opposition formée le 13 janvier 2000 par Pierre Z... est recevable ; qu'en effet, la signification de l'arrêt étant irrégulière, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de procédure, que Pierre Z..., non comparant à l'audience du 29 mars 1999, a eu connaissance de la citation ; D'où il suit qu'en qualifiant de contradictoire à signifier l'arrêt rendu à cette date et en déclarant irrecevables les oppositions formées contre cette décision par Pierre Z... et par son avocat, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale : Attendu que, par des écritures déposées le 13 novembre 2000, Madeleine B... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu que cette demande, formulée après le dépôt du rapport est tardive et partant irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE la demande présentée par la partie civile sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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