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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-14.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.642

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10118 F Pourvoi n° A 15-14.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Entreprise Paul Beveraggi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Hameaux de Capra Scorsa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Entreprise Paul Beveraggi, de la SCP Boullez, avocat de la société Hameaux de Capra Scorsa ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Paul Beveraggi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Paul Beveraggi ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Hameaux de Capra Scorsa ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Paul Beveraggi. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Paul Beveraggi de sa demande en paiement de la somme de 251 101,23 euros ; Aux motifs qu'« en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le contrat liant les parties n'est pas produit, la nature du marché n'est pas précisée. Il est établi que la SAS Paul Beveraggi a réalisé des travaux qui ont profité au maître de l'ouvrage qui a signé des six premiers certificats de paiement et notamment celui du 30 décembre 2006 portant sur un marché de base de 841 227,34 euros TTC et 8 874,36 euros TTC de travaux supplémentaires, ces travaux supplémentaires visés au DQE signé du maître d'oeuvre concernent le remblaiement et la réalisation d'une arène granitique y compris la confection de purge, le compactage et l'évacuation des débris. Le montant total des travaux acceptés par le maître d'ouvrage est donc de 787 177,50 euros HT soit 880.151,70 euros TTC et à cette date 491 966,10 euros HT soit 531 322,32 euros TTC avaient été payés. La SCI Les Hameaux de Capra Scorsa ne conteste pas que les travaux visés ont été réalisés, ce qui est confirmé par le rapport d'expertise. S'agissant du certificat de paiement N°8 dressé par le maître d'oeuvre et destiné à l'entreprise, même s'il a été payé, il n'est pas signé du maître de l'ouvrage, de sorte que les mentions qu'il porte relatives au marché ne peuvent être considérées comme contractuelles : elles font état du même marché de base de 841 277,34 euros TTC d'une réduction du marché pour 104 350,50 euros TTC et de 139 896,50 euros TTC de travaux supplémentaires, portant le montant total du marché à 876 823,16 euros. En tout état de cause, il est établi que le maître de l'ouvrage s'est engagé à payer 850 151,70 euros TTC comprenant 8 874,36 euros de travaux supplémentaires et qu'il a versé 832 023,69 euros. La SAS Entreprise Paul Beveraggi peut donc prétendre au paiement de la différence soit 18 128,01 euros, pour lesquels aucune demande subsidiaire n'est formulée. Nonobstant l'importance du marché de maîtrise d'oeuvre, l'architecte même chargé de la gestion financière des travaux, n'était pas délégué par le maître d'ouvrage pour commander des travaux. L'attestation du maître d'oeuvre, non conforme aux prescriptions du code de procédure civile et critiquée de ce fait, ne l'établit pas. Il n'est pas contesté que des travaux ont été réalisés notamment pour modifier le réseau de collectes des eaux pluviales ou pour creuser une piscine, au vu et au su du maître de l'ouvrage, toutefois il n'est pas démontré qu'ils ont été commandés ou acceptés par lui. Même si le maître de l'ouvrage est un professionnel de l'immobilier, qui était assisté d'un maître d'oeuvre lequel avait notamment pour mission d'assurer la direction des travaux, étant responsable du contrôle et de l'exécution des ouvrages, cet état de fait n'est pas de nature à dispenser l'entreprise ou l'architecte de l'aval du maître de l'ouvrage pour la réalisation de travaux. La S.C.I. Les Hameaux de Capra Scorsa a effectivement payé les travaux visés par l'assistant du maitre d'oeuvre, qu'elle avait commandés et refusé de payer les autres. En effet, la situation N° 9 n'est visée ni par le maître d'oeuvre ni par le maître de l'ouvrage, la signature de l'assistant du maître d'oeuvre qui établit la liste des travaux supplémentaires pour 177 490,76 euros TTC ne dispensait ni l'entreprise ni le maître d'oeuvre de requérir l'acceptation préalable du maître d'ouvrage sur la réalisation de ces travaux. Si un accord préalable sur montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage, ce n'est qu'en l'absence d'un tel accord que la rémunération peut être fixée compte tenu des éléments de la cause. Sauf son éventuel recours, l'entreprise qui a réalisé des travaux, avec l'accord du maître d'oeuvre mais sans commande du maître d'ouvrage, en supporte les conséquences » (arrêt p.4 in fine et p.5) ; 1°) Alors que le paiement sans contestation ni réserve de la part du maître d'ouvrage du montant de situations incluant des travaux supplémentaires vaut acceptation sans équivoque desdits travaux et de leur coût après leur achèvement ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que ne pouvaient être considérées comme contractuelles les mentions du certificat n° 8 qui avait été payé et faisait état de travaux supplémentaires à hauteur de 139 896,50 €, portant le marché à 876 823,16 € ; qu'en décidant que la demande en paiement de travaux supplémentaires ne pouvait prospérer, alors que le paiement des sommes figurant sur ce certificat de paiement valait acceptation des travaux supplémentaires qui y étaient mentionnés et de leur coût, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) Alors que le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société Paul Beveraggi de la totalité de sa demande en paiement de la somme de 251 102,23 € au titre notamment des situations de travaux n° 6 et 7, en considérant cependant qu'au regard du montant du marché de base et des travaux supplémentaires acceptés par le maître de l'ouvrage, ce dernier restait débiteur de la somme de 18 128,01 € pour laquelle aucune demande n'était formulée ; qu'en statuant ainsi, alors que la somme de 251 102,23 € réclamée par la société Paul Beveraggi au titre du solde des travaux incluait nécessairement celle de 18 128,01 €, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) Alors que le maître d'ouvrage peut se trouver engagé pour les travaux supplémentaires commandés par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur lorsque ce dernier peut légitiment croire que le maître d'oeuvre est investi d'un pouvoir de représentation ; qu'en l'espèce, la société Paul Beveraggi a fait valoir que les devis correspondant aux travaux supplémentaires avaient été acceptés par le maître d'oeuvre pour le compte du maître de l'ouvrage (concl. p. 3 à 8), mais la cour d'appel l'a débouté de sa demande en paiement au motif que le maître d'oeuvre n'était pas délégué par le maître d'ouvrage pour commander les travaux et que l'entrepreneur, qui avait donc agi avec l'accord du maître d'oeuvre mais sans commande du maître de l'ouvrage, devait en supporter les conséquences ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le maître d'oeuvre ne pouvait pas être considéré comme mandataire apparent de la SCI Hameaux de Capra Scorsa, de sorte que l'entrepreneur n'avait pas à requérir l'accord du maître de l'ouvrage pour lesdits travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil ; 4°) Alors que la société Beveraggi a fait valoir, pour justifier sa demande en paiement de travaux supplémentaires, que le compte-rendu de chantier n° 43 mentionnait des travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage, à savoir la « fourniture et pose de 2 fourreaux en 160, 2 chambres de tirage et tranchées supplémentaires » qui correspondaient au devis n° 105-112006 (concl p. 11) ; qu'en déboutant la société Beveraggi de sa demande, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-03-10 | Jurisprudence Berlioz