Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2023
N° de MINUTE : 23/786
N° RG 23/00196 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV66
Jugement (N° 11-22-0931) rendu le 16 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
né le 03 Août 1979 à [Localité 15] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparant en personne
INTIMÉS
Organisme Pole Emploi Haut de France Direction Régionale Hauts de France S.c.
[Adresse 1]
Société [8] chez [11]
[Adresse 2]
Société [13] Service Client
[Adresse 14]
SIP [Localité 15] la Rhonelle
[Adresse 12]
SA [9]
[Adresse 10]
Trésorerie [Localité 15] Centre Hospitalier
[Adresse 4]
Trésorerie [Localité 7] Municipale
[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 07 Juin 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 décembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 7 juin 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 15 avril 2022, M. [B] [Z] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 25 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Z], a déclaré sa demande recevable.
Le 17 août 2022, après examen de la situation de M. [Z] dont les dettes ont été évaluées à 5509,07 euros, les ressources mensuelles à 1733 euros et les charges mensuelles à 1327 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1337,87 euros, une capacité de remboursement de 406 euros et un maximum légal de remboursement de 395,13 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 395,13 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 15 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [Z], faisant valoir que le montant de la mensualité de remboursement était trop élevé au regard de ses charges réelles qui allaient augmenter.
À l'audience du 7 novembre 2022, M. [Z] qui a comparu en personne, a exposé et fait valoir qu'il était aide-soignant, que son salaire variait entre 1800 et 1900 euros par mois en fonction des heures effectuées le week-end et que ses charges courantes étaient plus élevées que celles retenues par la commission. Il a évalué sa capacité de remboursement à la somme de 200 euros par mois. Il a indiqué craindre de retomber dans la précarité s'il devait verser plus à ses créanciers. Il a sollicité une diminution du montant de la mensualité de remboursement et un rééchelonnement des dettes sur une durée plus longue. Il a déclaré détenir des fonds à hauteur de 500 euros sur un livret A pour le paiement des impôts et pour faire face aux dépenses imprévues. Il a ajouté rembourser un prêt de 500 euros consenti par sa s'ur pour l'achat d'une télévision et avoir omis de déclarer cette dette à la commission de surendettement. Il a ajouté attendre la décision du tribunal avant de solliciter auprès de son bailleur un logement plus petit et moins onéreux.
La SA [9], dûment représentée, a indiqué louer un logement de type F3 à M. [Z], que celui-ci n'était pas adapté à sa situation personnelle et financière, qu'il n'avait effectué aucune démarche de relogement pour un logement de type F2 alors même que cela lui permettrait d'économiser sur le loyer la somme mensuelle de 142 euros et ainsi d'améliorer sa capacité de remboursement. Elle a reproché le manque d'effort de son locataire pour le règlement de sa dette tout en précisant que le loyer courant était à ce jour payé. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas exécuté le jugement de résiliation du bail et d'expulsion de M. [Z] en raison du moratoire dont il bénéficiait.
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de M. [Z] recevable, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 5892,07 euros, a fixé la capacité de remboursement de M. [Z] à la somme mensuelle de 300 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 20 mois au taux d'intérêt réduit à 0 %, conformément aux mesures annexées au jugement, a dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 31 décembre 2022.
À l'audience de la cour du 7 juin 2023, M. [Z] qui a comparu en personne, a indiqué qu'il contestait le montant de la dette de loyer qui s'élevait à 3909,23 euros lors du dépôt de son dossier et non à 4476,33 euros, exposant que cette somme retenue intégrait le loyer courant de 567,10 euros qui était pourtant payé. Il a précisé également qu'il versait en plus depuis décembre 2022, 38 euros par mois.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que le premier juge, après avoir évalué les ressources mensuelles de M. [Z] à la somme de 1883,58 euros et ses charges mensuelles à la somme de 1453,50 euros, a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 300 euros pour tenir compte des dépenses imprévues ;
Que M. [Z] ne critique pas le montant de cette capacité de remboursement, étant relevé au demeurant que cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laisse à sa disposition une somme de 1583,58 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (607,75 euros pour une personne), n'excède pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1275,83 euros (1883,58 € - 607,75 € = 1275,83 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (451,36 euros), et lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante (1453,50 euros) ;
***
Attendu que M. [Z] conteste le montant du passif qui a été fixé par le premier juge à la somme de 5892,07 euros, au motif que la somme de 4476,33 euros retenue par le premier juge ne correspond pas au montant de la créance de la société [9] ;
Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation » ;
Attendu que M. [Z], autorisé à produire en cours de délibéré les justificatifs des sommes versées à la société [9], produit, outre le relevé de compte de la société [9] arrêté à la date du 8 juin 2023 à la somme de 3300,66 euros, son relevé de compte bancaire duquel il ressort qu'il a réglé le 19 juin 2023 à la SA [9] dont la créance est prioritaire, les sommes de 618,49 euros et de 298,42 euros, soit la somme totale de 916,91 euros ; qu'il s'en suit que la créance de la société [9] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2383,75 euros (3300,66 € - 916,91 €) ;
Qu'il résulte de ce qui précède, au vu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, que le passif de M. [Z] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3799,49 euros (sous réserve d'autres versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
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Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] (300 euros) lui permet d'apurer son passif sur une durée de 13 mois ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes du débiteur sera rééchelonné en 13 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Attendu qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, du montant de la capacité de remboursement fixé à la somme mensuelle de 300 euros et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, du montant de la capacité de remboursement et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [9] à la somme de 2 383,75 euros ;
Fixe en conséquence le passif de M. [B] [Z] à la somme totale de 3 799,49 euros ;
Dit que M. [B] [Z] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 8ème mois inclus :
8 mensualités
Le 9ème mois :
1 mensualité
Du 10ème au 13ème mois inclus
4 mensualités
[9]
L/2150141
2 383,75 €
297,97 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 15]
IR 22/21
710,00 €
0,00 €
272,00 €
109,50 €
[8]
9960196817
341,37 €
0,00 €
0,00 €
85,34 €
[13]
98-6891217087 /
1900604523
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Trésorerie [Localité 7]
Municipale
[Adresse 5]
28,00 €
0,00 €
28,00 €
0,00 €
Trésorerie [Localité 15] Centre hospitalier
06800/2048 / 69445148
185,73 €
0,00 €
0,00 €
46,43 €
Pôle Emploi Hauts de France
4261706P
150,64 €
0,00 €
0,00 €
37,66 €
Totaux
3 799,49 €
297,97 €
300,00 €
278,93 €
Dit que les paiements effectués au profit des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [B] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [B] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS