Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02618 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAQZ et 24/2619
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 Novembre 2024,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[V] [R]
né le 15 Février 1988 à [Localité 5] / COTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
8 novembre 2024
à
15:20
Vu la requête du PREFET DE LA MARNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Julie FROESCH, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [V] [R] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [V] [R] et que parallèlement, le PREFET DE LA MARNE sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur la contestation de l’arrêté de rétention
- Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur de fait
Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention au motif qu'il serait insufisamment motivé au regard de sa situation familiale alors qu'il est marié et père de deux enfants et justifie d'une adresse à [Localité 4] qu'il a déclaré en audition ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.741-6 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, « la décision de placement (...) est écrite et motivée » ;
Qu'en effet, une mesure de rétention doit faire l'objet d'une motivation spécifique ;
Qu'à cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de Monsieur [V] [R], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative ; qu'il n'est pas indiqué, contrairement aux termes de son recours qu'il est célibataire, sans enfant ; que même s'il n'est pas indiqué qu'il se dit marié et père de deux enfants, la décision vise l'arrêté d'éloignement qui parle de sa situation matrimoniale alléguée et non justifiée ; que par ailleurs l'arrêté précise que l'intéressé a fait une demande de titre de séjour le 2 octobre 2024 en tant que conjoint de français; que sa situation matrimoniale a donc été prise en compte ;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen, la décision contestée n'étant nullement stéréotypée ni entachée d'une erreur de fait ;
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
Attendu que Monsieur [V] [R] conteste l'arrêté au motif qu'il aurait des garanties de représentation puisqu'il a une adresse déclarée à [Localité 4] [Adresse 1] ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu'il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu'il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [V] [R] a déclaré, lors de son audition, être marié à une française, avoir deux enfants et vivre à [Localité 4] ; qu'il ne produit aucun document justifiant de cette situation ; que lors de son audition il n’a pas donné de coordonnées d’un membre de sa famille ni ne l’a contacté ; que l'arrêté précise que son mariage avec Madame [M] [D] a été célébré en Côte d'Ivoire le 7 janvier 2021 ; que sa situation matrimoniale a donc bien été examinée ;
Qu'il a été dans l'impossibilité de justifier de son adresse effective ; qu'il ne joint d'ailleurs aucun justificatif relatif à son hégergement à l'appui de son recours ; qu’il produit ces pièces à l’audience, que par ailleurs, il ressort de son dossier qu'il était assigné à résidence par arrêté notifié le 4 mai 2024 à [Localité 3] et non à [Localité 4], arrêté qu'il n'a pas respecté puisqu'il ne s'est pas présenté pour ses pointages ; qu’il n’a pas signalé son changement d’adresse en préfecture ;
Que sa situation pénale est détaillée montrant que depuis son entrée sur le territoire français en 2021 il a fait l’objet de plusieurs condamnations notamment pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, rebélion, conduite sans assurance et que par ailleurs en 2024 il lui est reproché des faits d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel et ces différentes infractions réalisées dans un temps court montrent que l’intéressé ne respecte pas les lois de la République ; qu’il a par ailleurs été interpellé alors qu’il était à la gare de [Localité 2] consommant de la bière et en ennuyant plusieurs jeunes filles qui attendaient dans le hall ; Que son comportement caractérise une menace à l’ordre public ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d'avoir considéré que Monsieur [V] [R] ne disposait pas d'un hébergement stable en France et, par suite, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence et qu’il constituait une menace à l’ordre public ;
Qu'en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [V] [R] ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [V] [R], de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 septembre 2023 notifié le 14 septembre 2023 et confirmé par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 novembre 2023 et d'un arrêté de placement en rétention administrative du 8 novembre 2024, notifié le même jour, à l'issue de sa retenue ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu'en effet, il ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité, son passeport étant périmé; qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités ivoiriennes le 8 novembre 2024;
Que les diligences effectuées par l'administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l'espèce que Monsieur Monsieur [V] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas d'un passeport en cours de validité ni d'une adresse stable ; qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement ni respecté l'assignation à résidence notifiée le 4 mai 2024 ; qu'il s'oppose à son retour ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l'article L.612-3 du ceseda ;
Qu' il ne justifie pas avoir remis son passeport aux services de police contre récépissé ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [V] [R] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02618 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAQZ et 24/2619 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02618 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAQZ ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [V] [R] ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [V] [R] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
12 novembre 2024
inclus
jusqu’au
7 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Novembre 2024 à 11h15.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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